Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 13 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00174 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDVG
NATAF : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n°
DEMANDERESSE :
La S.A.S., [U], Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 329 693 279, SIRET n° 329 693 279 00088, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Madame, [B], [Q], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [N], [R], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressoirt
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 14 avril 2022, Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] ont confié à la SAS, [U] la construction d’une maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 2] pour le prix de 128 362 euros, à revenir au constructeur.
Les appels de fonds de 25%, 40%, 60% puis 75% ont été réglés par le maître de l’ouvrage.
L’appel des fonds des 95% correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs a été transmis au maître de l’ouvrage le 25 juillet 2024, correspondant à la somme de 25 696.60 euros.
La facture principale en date du 7 août 2024 porte sur un montant de 128 483 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été rédigé le même jour, faisant apparaître un solde de 32 120.75 euros.
Des mails ont été adressés aux défendeurs pour solliciter le paiement des sommes dues et par courrier en date du 22 janvier 2025, une mise en demeure a été adressée, réceptionnée le 25 janvier 2025.
Par courrier du conseil de la requérante en date du 10 février 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux défendeurs, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SAS, [U] a ensuite fait assigner Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] devant le tribunal judiciaire de Tulle.
Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS, [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire recevable et bien fondée la présente action, de condamner les consorts, [I] à lui verser la somme de 25 696.60 euros avec intérêts de 1% par mois à compter du mois de juillet 2024, de les condamner à lui verser la somme de 7 372.98 euros avec intérêts de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, subsidiairement de les condamner à consigner ladite somme dans l’attente de la levée des réserves, subsidiairement de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par LRAR le 22 janvier 2025, de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive au visa de l’article 1231-1 du code civil, de les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la pièce n°10 en demande concernant un appel de fonds solde de prix en date du 12 décembre 2024 concerne le chantier MI210915 et a été adressé à Monsieur, [Y], [J], domicilié à, [Localité 3]. Ne concernant pas les défendeurs, cette pièce ne sera pas prise en compte.
Sur les demandes en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, « I- le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
Aux termes du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu entre les parties en date du 14 avril 2022, il a été convenu aux conditions particulières que le prix convenu est payé en application de l’article 3-3b des conditions générales que les parties conviennent d’appliquer.
Le paragraphe 3-3b des conditions générales du CCMI – modalités de règlement – stipule : « le paiement du prix se fera alors de la façon suivante : 15% à l’ouverture du chantier, pour la suite, la grille est identique à celle prévue à la clause a). Le solde du prix est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 ».
Le paragraphe 3-3a des conditions générales du CCMI– modalités de règlement – prévoit que : « conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’achèvement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2 de la manière suivante : 5% à la signature du contrat, 10 % à l’obtention du permis de construire, 15% à l’ouverture du chantier, 25% à l’achèvement des fondations, 40% à l’achèvement des murs, 60% à la mise hors d’eau, 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air, 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 ».
Le paragraphe 3-5 des conditions générales du CCMI – Retards dans les paiements- mentionne notamment que : « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à compter de la date de présentation de l’appel des fonds produiront intérêt au profit du constructeur aux taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux et conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, pourra demander un mois après cette mise e demeure la résolution du contrat avec dommages-intérêts ».
Le paragraphe 2-7 des conditions générales du CCMI – Réception- dispose notamment que : « dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ».
Des appels de fonds ont été effectués, dont le dernier en date du 25 juillet 2024 relatif à 95% de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, soit la somme de 25 696.60 euros.
La facture principale en date du 7 août 2024 porte sur un montant de 128 483 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été rédigé le même jour, faisant apparaître un solde de 32 120.75 euros.
Après relances par mail, Monsieur, [N], [R] a par mail en date du 11 janvier 2025 indiqué : « Bonjour, je suis entrain de gérer sa avec la banque part contre la porte du garage n’a pas été changé encore. Merci cordialement ».
Il n’est pas établi que les travaux de d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ne sont pas terminés.
Dès lors, Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] seront condamnés à payer à la SAS, [U] la somme de 25 696.60 euros au titre des 95%, avec intérêts de 1% par mois à compter du 9 août 2024, la présentation de l’appel des fonds ayant été faite le 25 juillet 2024.
Au vu des éléments versés aux débats, aucune consignation n’a été effectuée et les réserves émises n’ont pas été levées.
Il résulte que le solde du prix n’est exigible qu’à la levée des réserves (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 mai 2022, n°21-11.314).
La présente juridiction constate que la prérogative permettant de consigner la somme correspond à 5% du montant total du marché en l’absence d’accord des parties est réservée au président du tribunal judiciaire et qu’elle excède donc ses pouvoirs (en ce sens, Cour d’appel de Bordeaux, 1ere chambre civile, 5 octobre 2023, n°23/00790).
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 7372.98 euros et celle subsidiaire de consignation seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
La résistance abusive au paiement d’une somme due ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a causé.
La preuve de l’existence de la mauvaise foi, d’une intention dilatoire et d’un comportement fautif ayant causé un préjudice au contractant qui l’invoque sont de nature à caractériser la résistance abusive du débiteur et ses conséquences dommageables.
La SAS, [U] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir la résistance abusive des défendeurs.
Il n’est pas démontré de préjudice distinct de celui dans le retard dans les paiements qui a déjà été pris en compte, conformément aux dispositions de l’article 3-5 des conditions générales.
La SAS, [U] ne saurait, par ailleurs, reprocher aux consorts, [M] leur comportement, n’ayant elle-même pas tenté de corriger les désordres qu’elle décrit comme mineurs.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la SAS, [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] à payer à la SAS, [U] la somme de 25 696.60 euros (vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-seize euros et soixante centimes), avec intérêts de 1% par mois à compter du 9 août 2024,
DÉBOUTE la SAS, [U] de sa demande de paiement de la somme de 7 372. 98 euros,
DÉBOUTE la SAS, [U] de sa demande subsidiaire de consignation,
DÉBOUTE la SAS, [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE la SAS, [U] de ses demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] et Madame, [B], [Q] à payer à la SAS, [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Comté ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Associations ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Siège social ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défense au fond ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Préjudice d'affection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Demande
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Indemnité ·
- Souffrance
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Rente
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Exigibilité ·
- Immobilier ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.