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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[I] [G] épouse [W]
c/
Compagnie d’assurance MACIF
copies et grosses délivrées
le 04/12/2024
à Me QUANDALLE-BERNARD (LILLE)
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAR5
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 DECEMBRE 2024
(DÉSISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 05 Novembre 2024 présidée par Sabine LAMBERT, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Madame [I] [G] épouse [W]
née le 10 Novembre 1968 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 22 Sentier de la Place d’Anzin – Appt 31 B – 59300 VALENCIENNES
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis Centre Commercial Lens 2 – 62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Mme [I] [G] a assigné la compagnie d’assurance Macif devant le tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de :
— juger bien fondée sa demande d’indemnisation en sa qualité de victime indirecte de l’accident de son frère M. [K] [G] du 5 juillet 2013 ;
— condamner la Macif à verser à Mme [I] [G] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la Macif à verser à Mme [I] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Macif aux entiers frais et dépens.
La compagnie d’assurance Macif a comparu.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [I] [G] de conclusions de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 2 août 2024.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 5 novembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [I] [G] demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— vu l’arrêt du 6 juin 2024 rendu par la cour d’appel de Douai,
— constater le désistement de l’instance en cours,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que chaque partie conservera la charge de l’intégralité de ses frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que suite à un accident de la circulation dont son frère a été victime, le tribunal correctionnel de Béthune a sursis à statuer sur sa demande d’indemnisation par jugement en date du 6 juillet 2017 ; que le 8 juin 2023, le juge correctionnel statuant sur les intérêts civils l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Elle précise avoir interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023, avant d’assigner l’assureur devant la présente juridiction par acte du 6 février 2024 afin de sauvegarder ses intérêts compte tenu du délai de prescription et pour le cas où la cour d’appel de Douai ne ferait pas droit à sa demande. Elle ajoute que selon arrêt rendu le 6 juin 2024, la cour d’appel de Douai a notamment condamné Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection et a déclaré la décision opposable à la Macif. Elle considère qu’elle n’avait alors plus lieu de maintenir ses demandes, l’arrêt de la cour d’appel ayant autorité de la chose jugée, tout en précisant que la Macif n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, la Macif sollicite du juge de la mise en état de :
— constater le désistement de Mme [I] [G] ;
— condamner Mme [I] [G] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 1.013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
La Macif expose en substance que l’assignation devant la présente juridiction a été délivrée alors que la procédure était pendante devant la chambre de la liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai, de sorte que la procédure est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de Mme [I] [G]
L’article 394 du code de procédure civile, dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la notification par voie électronique des conclusions de désistement, soit le 2 août 2024, la Macif n’avait pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir, si bien que le désistement est parfait et s’impose au juge.
Il entraine l’extinction de l’instance.
La demande d’indemnité pour procédure abusive a été formée le 2 septembre 2024, soit postérieurement à l’extinction de l’instance, de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
Sur les frais du procès
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, Mme [I] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’instance parfait,
Dit n’y avoir lieu d’examiner la demande d’indemnité pour procédure abusive,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens,
Déboute la Macif de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le greffier Le juge de la mise en état
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