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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 21/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE, Association LES CAVALIERS VOLANTS, Mutuelle MSA Alpes Vaucluse |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 21/00324 – N° Portalis DBWP-W-B7F-CMHG
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M]
née le 11 Mai 1990
demeurant 4, rue des Banquets – La Silve – 04200 MISON
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES :
Madame [U] [P]
demeurant Lieudit “chatillon” – Chatillon – 05300 VAL BUECH MEOUGE
ayant pour avocat Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocats au barreau de CAEN
Association LES CAVALIERS VOLANTS
dont le siège social est sis Centre Equestre de Ribiers – Chatillon – 05300 RIBIERS VAL BUECH MEOUGE
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocats au barreau de CAEN
S.A. GENERALI FRANCE
dont le siège social est sis 2, rue Pillet Will – 75009 PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat Maître Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocats au barreau de CAEN
APPELEES EN CAUSE
Mutuelle MSA Alpes Vaucluse
dont le siège social est sis 1, place des Maîchers – CS 60505 – 84056 AVIGNON
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES etpour avocat plaidant Maître Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
Mutuelle MGEN UNION
dont le siège social est sis 3, square Max Hymans – 75015 PARIS
défaillant
Mutuelle MAIF
dont le siège social est sis 200, avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
défaillant
CPAM des Bouches du Rhône
dont le siège social est sis 56, chemin Joseph Aiguier – 13297 MARSEILLE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 avril 2015, Madame [R] [M], titulaire d’une licence à la fédération française d’équitation et adhérente de l’association LES CAVALIERS VOLANTS, déclarée en préfecture le 18 mars 2014, dont le siège social est situé au Centre Equestre, Chatillon, 05300, RIBIERS, 05300 VAL BUECH-MEOUGE (ci-après l’association LES CAVALIERS VOLANTS), a été victime d’un accident lors d’un cours d’attelage.
Le cheval concerné appartient à Madame [U] [P], exploitante du centre équestre de RIBIERS.
Le sinistre a été déclaré auprès de la SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2 rue Pillet Will, 75 009 PARIS (ci-après la SA GENERALI IARD) en qualité d’assureur de la fédération française d’équitation (contrat n°54.921.944), et auprès de la société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [R] [M].
Aux fins d’engagement de la responsabilité extracontractuelle, d’indemnisation de son préjudice et d’expertise nécessaire à sa démonstration, Madame [R] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de GAP, par actes du 12 mars 2018, Madame [U] [P], exerçant sous l’enseigne « Le centre équestre de RIBIERS », domicilié Centre Equestre, Chatillon, 05300, Ribiers, 05300 VAL BUECH-MEOUGE, l’association LES CAVALIERS VOLANTS, la COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI, et appelé en la cause la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d’assurance mutuelle dont le siège social est 200 Avenue SALVADOR ALLENDE 79000 NIORT, immatriculée sous le numéro SIREN 775709 702, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), ayant son siège social 56 Chemin Joseph Aiguier, 13297 MARSEILLE CEDEX 09, la Mutuelle sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse, ayant son siège social 1 place des Maraîchers, CS 60505, 84056 AVIGNON cedex 9 et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) UNION, dont le siège social est 3 Square max Hymans, 75015 PARIS 15, immatriculée sous le numéro Siren 441 921 962.
Par ordonnance de référé du 08 janvier 2019, le tribunal de grande instance de GAP a ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu à provision. Le rapport d’expertise a été rendu par le docteur [I] le 20 mars 2019.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de GAP a déclaré l’association LES CAVALIERS VOLANTS responsable du préjudice subi par [R] [M], l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médico-légale. Le rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [E] le 10 juin 2023.
La MAIF, la CPAM des Bouches du Rhône, la MSA Alpes-Vaucluse et la MGEN UNION, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 28 avril 2025 statuant en formation à juge unique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Madame [R] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner l’association LES CAVALIERS VOLANTS, et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes, en tenant compte des provisions déjà versées :
— Assistance tierce personne : 7 640 euros
— Préjudice scolaire universitaire ou de formation : 12 000 euros
— Dépenses de santé actuelles : 1 826,89 euros
— Dépenses de santé future : 16 378,14 euros.
— Préjudice professionnel temporaire : 286,94 euros, sauf à parfaire.
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 913,33 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
— Préjudice d’agrément : 30 000 euros
— Préjudice sexuel : 20 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000euros
— Déclarer le jugement à intervenir opposable aux tiers payeurs ;
— Condamner solidairement les parties adverses aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Baptiste DURAUD,
— Condamner solidairement les parties adverses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS demandent au tribunal de :
— Fixer la date de consolidation de Madame [R] [M] au 15 juillet 2016,
— Juger que les indemnités à revenir à Madame [R] [M] ne sauraient excéder les sommes suivantes, en tenant compte de la provision de 5 000 euros déjà versée :
➣ Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : mémoire
— Prise en charge par la MSA I (mémoire)
— Dépenses restées à charge : 1 161,53 euros
— Prise en charge par la CPAM : mémoire
— Total DSA : mémoire
— Droits revenant à Madame [R] [M] : mémoire
— Frais divers
— Assistance tierce personne :
— A titre principal : 3 464,50 euros
— A titre subsidiaire : 5 057 euros
➣ Préjudice scolaire, universitaire et déformation : néant
➣ Pertes de gains professionnels actuels : néant
➣ Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : néant
➣ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :
— A titre principal : 3 454,60 euros
— A titre subsidiaire : 7 259,45 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
➣ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : 2 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Débouter Madame [R] [M] de toute demande plus ample ou contraire,
— Réduire dans la somme sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [M].
MOTIFS
I. Sur l’indemnisation
Dans son rapport déposé le 10 juin 2023, l’expert conclut :
— qu’il résulte un traumatisme costo claviculaire droit étiqueté comme syndrome omo cleido thoracique, un traumatisme de la hanche droite avec fracture du cotyle droit, et un traumatisme du pied gauche consistant en une fracture articulaire ;
— à un suivi psychiatrique compte tenu de l’angoisse générée par le traumatisme et l’apparition d’un syndrome dépressif secondaire.
L’expert, ne fixant pas la date de consolidation, a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 14 avril 2015 au 27 avril 2015
— Du 27 avril 2015 au 31 mai 2015,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 75% du 01 juin 2015 au 15 juillet 2015
— à 50% du 16 juillet 2015 au 31 aout 2015
— à 25% du 01 septembre 2015 au 15 octobre 2015
— à 10% du 16 octobre 2015 au 08 juin 2016,
— Un déficit fonctionnel temporaire total : le 09 juin 2016,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 25% du 09 juin 2016 au 15 juillet 2016
— à 10% du 16 juillet 2016 au 04 novembre 2016,
— Un déficit fonctionnel temporaire total :
— du 05 novembre 2019 au 06 novembre 2019,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50% du 07 novembre 2019 au 23 décembre 2019
— à 25% du 24 décembre 2019 au 12 février 2020
— à 10% jusqu’au 24 août 2020,
— Un déficit fonctionnel temporaire total : le 25 août 2020
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 25% du 26 août 2020 au 14 septembre 2020
— à 10% jusqu’à consolidation médico-légale,
— Un déficit fonctionnel permanent : à 10% incluant les séquelles somatiques et psychologiques,
— Une possibilité d’apparition secondaire post traumatique d’une ONATF de la hanche droite,
— Pressium doloris : 4,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant les déficits fonctionnels temporaires partiels à 75% et 50%,
— Préjudice esthétique définitif : 1/7,
— Gêne au chaussage permanent nécessitant le port de semelles orthopédiques à raison de deux paires par an,
— Préjudice sexuel : conforme aux doléances,
— Préjudice d’agrément : conforme aux pièces fournies,
— Aide par une tierce personne :
— 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
— 0 heure à titre pérenne,
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [M] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
II. Sur la date de consolidation
Il est constant que le rapport d’expertise ne fixe pas de date de consolidation.
Au soutien de leur demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 15 juillet 2016, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS indiquent que le rapport d’expertise ne fixe pas de date de consolidation et ajoute qu’il y aurait lieu de retenir une première date de consolidation au 15 juillet 2016.
En réponse à la demande des défendeurs tendant à voir fixer la date de consolidation du préjudice au 15 juillet 2016, Madame [R] [M] soutient que l’expertise ne fixe pas de date de consolidation, celle-ci n’étant toujours pas intervenue.
En l’espèce, il résulte de la lecture du rapport d’expertise établi par le Pr [E] que l’état de Madame [R] [M] a évolué au cours des années 2016 à 2020 avec d’importantes variations dans le taux de déficit fonctionnel temporaire.
En outre, s’il ne fixe pas expressément de date de consolidation, ce rapport précise néanmoins que le déficit fonctionnel temporaire s’élevait à 25 entre le 26 août 2020 et le 14 septembre 2020 puis à 10% « jusqu’à consolidation médico-légale ». Or, l’expert fixe également le DFP à 10%.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS et de fixer la date de consolidation au 15 septembre 2020.
III.- Sur les préjudices
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, le principe de réparation intégrale du préjudice implique une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 6 du même code prévoit quant à lui qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Dépenses de santé actuelles
Au titre des frais de dépense de santé, Madame [R] [M] sollicite la somme totale de 1 826,89 euros, répartie comme suit :
— 838 euros au titre des opérations chirurgicales restant à sa charge,
— 312,03 euros au titre des consultations médicales restant à sa charge,
— 11,50 euros au titre des actes médicaux restant à sa charge,
— 665,36 euros au titre des frais de déplacement.
En réponse à la demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS soutiennent que Madame [R] [M] fait état de frais postérieurs au 15 juillet 2016, alors que seuls les frais antérieurs à cette date doivent être pris en compte. Quant aux frais de déplacement, elles ajoutent qu’ils seront indemnisés au titre du poste « frais divers ».
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Sont ainsi exclus les frais de déplacement qui relèvent des frais divers soit, en l’espèce, la somme de 665, 36€.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 1 161,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b. Les frais divers
Les frais de déplacement
Madame [R] [M] sollicite la prise en charge des frais de déplacements imputables aux rendez-vous médicaux à hauteur de 665,36 euros dont elle justifie et qui ne sont pas contestés.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 665,36 euros au titre des frais de déplacement.
L’assistance à tierce personne
Madame [R] [M] sollicite la somme de 7 640 euros au titre de l’assistance à tierce personne. Au soutien de cette demande, elle expose que compte tenu de la lourdeur du handicap, du nombre d’heures et des mois ayant nécessité cette aide à tierce personne, il conviendra de fixer l’assistance par une tierce personne à 20 euros de l’heure.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 3 464,50 euros si la date de consolidation retenue était le 15 juillet 2016 et la somme de 5 057 euros si la date de consolidation demeurait indéfinie, en retenant un taux horaire de 13 euros. Pareil taux est motivé par l’équité et par le caractère non spécialisé de l’aide apportée à la demanderesse.
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de :
— 3 heures par jour sur la période à 75%
— 2 heures 1 jour sur la période a 50 %
— 3 heures 1 semaine sur la période a 25%
L’expert n’a pas fixé l’échéance de la période temporaire, faute d’avoir indiqué de date de consolidation. Celle-ci a été arrêtée au 15 septembre 2020.
Dès lors, et au total, une assistance à tierce personne a été nécessaire pendant 382 heures.
— 3x44 = 132 heures pendant la période à 75%
— 2x92= 184 heures pendant la période à 50%
— 3x22 = 66 heures pendant la période à 25%
En l’espèce, il s’est agi d’une aide familiale non spécialisée. Cependant, Madame [R] [Z] fait état d’une immobilisation longue à domicile, qui s’explique par les conséquences de l’accident et les nombreuses interventions médicales sur des zones du corps indispensables aux déplacements et à la mobilité dont elle justifie. Cet état de fait est corroboré par l’expertise médicale qui mentionne l’importance des interventions chirurgicales qu’elle a subies et les conséquences qui ont suivi. L’ensemble de ces éléments permet de conclure une perte d’autonomie certaine de Madame [R] [M], laquelle a justifié une aide soutenue. Le montant de 20 euros de l’heure sera donc retenu.
Le préjudice se calcule ainsi comme suit : 382 x 20 = 7 640
Il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 7 640 euros au titre de l’aide par une tierce personne.
c. Les préjudices professionnels temporaires
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation à hauteur de 12 000 euros, Madame [R] [M] explique que la formation agricole qui a été réalisée et qui a été prévue avant l’accident a été décalée dans sa réalisation pratique d’un an.
En opposition à cette demande, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS indiquent que la réalité de cette situation n’est pas démontrée et que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre.
Il est constant que, dans le cadre de son rapport du 12 juin 2023, l’expert n’a pas conclu sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En outre, il résulte de la procédure que Madame [R] [M] a pu effectuer son année de formation au Centre de formation professionnelle au Brevet professionnel Responsable d’entreprise agricole, celle-ci ayant seulement été décalée. En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de ce report d’inscription.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 286,94 euros. Au soutien de cette demande elle fait valoir plusieurs périodes d’arrêt de travail pour lesquelles elle n’a pas été indemnisée en totalité en raison de la retenue des jours de carence :
— Arrêt de travail du 05 novembre 2019, 90,72 euros (30.24 x 3 jours) ;
— Arrêt de travail du 06 mai 2020, 98,16 euros (32,72 x 3 jours) ;
— Arrêt de travail du 12 octobre 2020, 98,16 euros (32,72 x 3 jours).
En opposition à cette demande, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS indiquent que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, ni même évoqué dans le cadre de son rapport.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
En l’espèce, Madame [R] [M] justifie tant par les bulletins de salaires que des relevés de la MSA d’une perte de revenus liée à l’absence de paiement des jours de carence par les organismes sociaux.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS à verser à Madame [R] [M] la somme de 286,94 euros au titre de la perte de revenus professionnels.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation)
Les dépenses de santé futures
Madame [R] [M] sollicite la somme de 16 378,14 euros au titre des dépenses de santé futures. Au soutien de cette demande elle met en exergue la prescription par l’expert de deux paires de semelles orthopédiques par an dont le coût est estimé, à l’unité, à 175 euros, avec un remboursement de 28,86 euros par les organismes de santé.
Pour s’opposer à cette demande, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS exposent que Madame [R] [M] ne produit aucun élément justifiant du reste à charge.
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, des orthèses plantaires sont prescrites à Madame [R] [M] selon un courrier et une ordonnance du docteur [C] [Y] [L] du 27 janvier 2016 mais également par l’expert. Toutefois, Madame [R] [M] ne produit aucun justificatif du coût du matériel, les chiffres annoncés demeurant déclaratifs. Dès lors, il n’est pas possible d’évaluer le montant du préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 14.04.2015 au 27.04.2015 ;
— Du 27.04.2015 au 31.05.2015 ;
— La journée du 09.06.2016 ;
— Du 05.11.2019 au 06.11.2019 ;
— La journée du 25.08.2020.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Du 01.06.2015 au 15.07.2015 : soit 44 jours à 75%
— Du 16.07.2015 au 31.08.2015 : soit 46 jours à 50%
— Du 01.09.2015 au 15.10.2015 : soit 44 jours à 25%
— Du 16.10.2015 au 08.06.2016 : soit 236 jours à 10%
— Du 09.06.2016 au 15.07.2016 : soit 36 jours à 25%
— Du 16.07.2016 au 04.11.2019 : soit 1206 jours à 10%
— Du 07.11.2019 au 23.12.2019 : soit 46 jours à 50%
— Du 24.12.2019 au 12.02.2020 : soit 50 jours à 25%
— Du 12.02.2020 au 24.08.2020 : soit 194 jours à 10%
— Du 26.08.2020 au 14.09.2020 : soit 19 jours à 25%
Madame [R] [M] sollicite la somme de 10 913,33 euros avec application d’un forfait journalier de 33 euros.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 1259,45 euros sur la base journalière de 26 euros.
Au vu des blessures présentées par la victime et des taux retenus par l’expert, il convient que l’indemnité soit fixée à hauteur de 29 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire total doit dès lors être calculé comme suit :
50 jours à 29 euros = 1 450 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel doit dès lors être calculé comme suit :
44 jours à 21,75 euros = 957
92 jours à 14.5 euros = 1334
149 jours à 7,25 euros = 1080,25
1636 jours à 2,9 euros =4744,4 euros
Ainsi, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il conviendra d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 9 565,65 euros.
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Au soutien de sa demande en indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros, Madame [R] [M], se fondant sur les conclusions de l’expertise médicale et du barème [A], fait état d’une importante souffrance physique et morale. Elle décrit également le sentiment d’une perte de capacité dans la vie quotidienne.
En réponse, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 10 000 euros.
Dans son rapport, l’expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7 et fait état, tant des nombreuses interventions médicales que des douleurs de Madame [R] [M].
En l’espèce, il résulte du dossier des éléments attestant de la souffrance physique subie par Madame [R] [M], à savoir les documents faisant état du polytraumatisme, les documents relatifs aux multiples interventions chirurgicales, médicales et leurs conséquences, les traitements médicamenteux, les examens cliniques invasifs (scintigraphie osseuse dynamique du 12 septembre 2019), les nombreuses séances de rééducation, (ordonnance du 25 novembre 2019), l’ordonnance du docteur [X] [K] du 24 aout 2015 prescrivant des anti-douleurs, les certificats du 28 avril 2016 et du 26 juillet 2019 du docteur [D] faisant état de la douleur ressentie par la patiente, ou encore l’attestation du médecin du travail du 12 juin 2019 faisant état de postures difficiles à tenir. L’ensemble de ces éléments est corroboré par le rapport du médecin expert qui mentionne tant les traumatismes physiques que la souffrance morale de Madame [R] [M], évoquant l’angoisse générée par le traumatisme et l’apparition d’un syndrome dépressif secondaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Madame [R] [M] une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées, tant physiques que psychiques.
c. Préjudice esthétique temporaire
Au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6 000 euros, Madame [R] [M] expose que ce dernier a été sous-évalué.
En opposition à la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6000 euros, les défenderesses soutiennent que cette somme est excessive et proposent la somme de 1 500 euros.
Ce préjudice tend à indemniser une altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire.
En l’espèce, l’expert fixe ce préjudice à 2/7 pendant les DFTP à 75 et 50%. Selon le Barème indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel par Monsieur [H] [A], l’indemnisation pour un tel préjudice (2/7 léger) se situe entre 2000 et 4000 euros.
Faute pour Madame [R] [M] de démontrer l’intérêt de réévaluer le préjudice esthétique temporaire à la hausse, il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au soutien de sa demande en indemnisation du déficit fonctionnel permanent, Madame [R] [M] rappelle que l’Expert judiciaire a retenu un DFP de 10% « incluant les séquelles somatiques et psychologiques » et la possibilité d’apparition d’une ostéonécrose secondaire post traumatique aseptique de la tête fémorale de la hanche droite. Se fondant sur le référentiel [A], elle conclut à l’allocation de la somme de 20.350 euros.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 18 500 euros, soutenant qu’il faut personnaliser l’indemnisation au regard de la situation réelle de la victime. Elles arguent notamment de la carence du rapport d’expertise dans l’examen psychiatrique de Madame [R] [M] et de la jurisprudence, pour proposer d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.850 euros le point.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu un DFP de 10% « incluant les séquelles somatiques et psychologiques ».
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2020.
A ce jour, Madame [R] [M] est âgée de 35 pour être née le 11 mai 1990.
La valeur du point pour une personne âgée de 31 à 40 ans subissant un déficit fonctionnel permanent allant de 6 à 10% peut être fixée à 2 035 euros.
Le calcul s’opère donc comme suit : 2 035 x 10 = 20 350 euros.
Il conviendra donc d’allouer la somme de 20 350 euros à Madame [R] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent.
b. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros, Madame [R] [M] explique qu’avant son accident, la pratique du sport faisait partie intégrante de sa vie, qu’elle n’a subi par le passé que des chutes sans blessure ni gravité. Elle indique avoir repris l’équitation après son accident tout en ressentant de l’appréhension et des douleurs. Elle ajoute avoir été contrainte de renoncer à ses autres pratiques sportives.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 3 000 euros. Au soutien de cette demande, elles indiquent que Madame [R] [M] a pu reprendre la pratique de l’équitation depuis l’accident, et ce en compétition. Elles ajoutent que l’expert a retenu une gêne pour la course à pied et la marche, sans contre-indication pour les autres activités. Enfin, elles soulignent que Madame [R] [M] exerce un emploi d’ambulancière impliquant des contraintes physiques.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément conforme aux pièces fournies avec limitation de certains objectifs ou ambitions sportives.
Il ne fait pas état de contre-indication à la pratique des activités antérieures mais note toute de même que certaines activités ont été revues à la baisse.
Enfin, il note une gêne à la reprise de la course à pied et la marche en montagne.
Il a également pu noter des crises d’angoisse dans certaines situations et en particulier en pratique équestre.
Madame [R] [M] justifie d’une pratique sportive importante et diversifiée nécessairement impactée par l’accident et ses suites.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de la somme de 13 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément.
c. Le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 20 000 euros, Madame [R] [M] fait état des gênes douloureuses (hanche droite et thoracique) dans certaines pratiques de l’acte sexuel et rappelle qu’elle n’est âgée que de 33 ans, et est actuellement sans enfant.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert a noté, au titre des doléances de Madame [R] [M], des gênes douloureuses (hanche droit et thoracique) dans certaines pratiques de l’acte sexuel. Il retient à cet égard un préjudice sexuel conforme aux doléances.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice sexuel.
d. Préjudice esthétique permanent
S’agissant du préjudice esthétique permanent, la demanderesse sollicite la somme de 2 000 euros.
La SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS proposent la somme de 1 000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 1 500 euros.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS, parties perdantes au procès, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Baptiste DURAUD.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS, parties perdantes au procès, seront condamnées solidairement à verser à Madame [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD et l’association LES CAVALIERS VOLANTS de fixer de la date de consolidation au 15 juillet 2016,
— FIXE la date de consolidation au 15 septembre 2020,.
— REJETTE la demande de Madame [R] [M] en indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— REJETTE la demande de Madame [R] [M] en indemnisation du préjudice relatif aux dépenses de santé futures,
— DIT que les préjudices de Madame [R] [M], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 avril 2015, s’établissent comme suit :
— 1 161,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 665,36 euros au titre des frais de déplacement
— 7 640 euros au titre de l’aide par une tierce personne
— 286,94 euros au titre de la perte des revenus,
— 9 565,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées
— 2 000 euros préjudice esthétique temporaire
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 13 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— CONDAMNE l’association LES CAVALIERS VOLANTS, déclarée en préfecture le 18 mars 2014, dont le siège social est situé au Centre Equestre, Chatillon, 05300, RIBIERS, 05300 VAL BUECH-MEOUGE et la SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2 rue Pillet Will, 75 009 PARIS à verser à Madame [R] [M] la somme de 70 007,95 euros en réparation de son préjudice,
— DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
— CONDAMNE solidairement l’association LES CAVALIERS VOLANTS, déclarée en préfecture le 18 mars 2014, dont le siège social est situé au Centre Equestre, Chatillon, 05300, RIBIERS, 05300 VAL BUECH-MEOUGE et la SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2 rue Pillet Will, 75 009 PARIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Baptiste DURAUD,
— CONDAMNE solidairement l’association LES CAVALIERS VOLANTS, déclarée en préfecture le 18 mars 2014, dont le siège social est situé au Centre Equestre, Chatillon, 05300, RIBIERS, 05300 VAL BUECH-MEOUGE et la SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2 rue Pillet Will, 75 009 PARIS à payer à Madame [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARE le présent jugement commun à Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHÔNE,
— DECLARE le présent jugement opposable à la Mutuelle assurance des instituteurs de France , société d’assurance mutuelle dont le siège social est 200 Avenue SALVADOR ALLENDE 79000 NIORT, immatriculée sous le numéro SIREN 775709 702, la Mutuelle sociale agricole Alpes Vaucluse, ayant son siège social 1 place des Maraîchers, CS 60505, 84056 AVIGNON cedex 9 et la Mutuelle générale de l’éducation nationale UNION, dont le siège social est 3 Square max Hymans, 75015 PARIS 15, immatriculée sous le numéro Siren 441 921 962,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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