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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/09950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 24/09950 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY3Z
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [A] épouse [L]
[O] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUEL
INSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Camille ETCHEGORRY
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
RELYENS MUTUEL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2022, M. [O] [L] a bénéficié d’une prothèse totale de genou gauche, intervention réalisée par le docteur [M] à la clinique mutualiste de [Localité 7]. Dans les suites de cette intervention chirurgicale, il a présenté une infection de la prothèse, la décompensation d’une insuffisance cardiaque et une thrombose iliofémorale droite.
M. [O] [L] a sollicité l’assureur de la clinique mutualiste afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Devant son refus de participer à une expertise contradictoire, M. [O] [L] a, par acte délivré les 8, 9 et 13 juin 2023 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [R] et [J].
Les experts ont déposé leur rapport le 1er juillet 2024. Ils ont conclu que M. [O] [L] avait présenté plusieurs complications dans les suites de la pose d’une prothèse de genou gauche, s’agissant d’une infection de la prothèse à caractère nosocomial et d’une décompensation d’une insuffisance cardiaque méconnue et asymptomatique au moment de l’intervention. Ils ont considéré que la thrombose iliofémorale froite ne pouvait être rattachée de façon directe et certaine à la pose de la prothèse.
Par acte délivré les 18 et 19 novembre 2024, M. [O] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] ont fait assigner la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider leur préjudice.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [O] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Monsieur [O] [L] et Madame [I] [A] épouse [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes.
— fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [L], suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime suivant l’intervention du 22 mars 2022, à la somme de 114 482,49 €.
— condamner la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 84 762,38 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
*16,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
* 6 570,09 € au titre des frais divers
* 2 127,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 43 244,94 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 2 530,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 7 773,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 4 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— fixer le préjudice subi par Madame [I] [A] épouse [L], en sa qualité de victime par ricochet, suite à l’infection nosocomiale dont a été victime son époux, à la somme
de 11 447,45 €.
— condamner la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Madame [I] [A] épouse [L] la somme de 11 447,45 € à titre de réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit :
* Frais divers : 1 447,45 €
* Préjudice d’affection : 6 000 €
* Préjudice sexuel : 4 000 €
— condamner la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de Monsieur [O] [L] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes
allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au tribunal de :
— Donner acte à la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, es qualité de la Clinique
Mutualiste de [Localité 7], qu’elle ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. [L].
— Débouter M. [L] de sa demande au titre des Dépenses de Santé Actuelles.
— Débouter M. [L] de sa demande au titre des frais de médecin conseil, des frais de déplacement, des frais de télévision et des frais de copie de dossier médical.
— Limiter à la somme de 1694,86 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre l’Assistance Temporaire par une [Localité 8] Personne.
— Débouter M. [L] de sa demande au titre l’Assistance Permanente par une [Localité 8] Personne.
A défaut, Limiter à la somme de 563,61 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre l’Assistance Permanente par une [Localité 8] Personne.
— Limiter à la somme de 2102,50 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
— Limiter à la somme de 6000 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre des Souffrances Endurées.
— Limiter à la somme de 2000 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du Préjudice Esthétique Temporaire.
— Limiter à la somme de 5250 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
— Débouter M. [L] de sa demande au titre des du Préjudice Esthétique Permanent.
— Limiter à la somme de 1500 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du Préjudice d’Agrément.
— Limiter à la somme de 2000 € le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du Préjudice Sexuel.
— Débouter Mme [L] de sa demande au titre des Frais Divers.
— Débouter Mme [L] de sa demande au titre du Préjudice d’Affection.
— A défaut, Limiter à la somme de 3000 € le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme [L] au titre du Préjudice d’Affection.
— Débouter Mme [L] de sa demande au titre du Préjudice Sexuel.
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, diagnostics ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Dans leur rapport, les docteurs [R] et [J] ont conclu que M. [O] [L] avait présenté, dans les suites de l’intervention du 22 mars 2022 au cours de laquelle le docteur [M] avait posé une prothèse totale de genou gauche, une infection de la prothèse à caractère nosocomial responsable d’une décompensation d’une insuffisance cardiaque méconnue jusque là.
La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection présentée par M. [O] [L] et la responsabilité de son assuré, la clinique mutualiste de [Localité 7], sur le fondement de l’article L.1142-1-1.
Il y a lieu par conséquent de déclarer la clinique mutualiste de [Localité 7] responsable des préjudices subis par M. [O] [L] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l’intervention réalisée le 22 mars 2022.
Sur la liquidation du préjudice de M. [O] [L]
Dans leur rapport, les docteurs [R] et [J] ont retenu comme imputables à l’intervention du 22 mars 2022 l’infection de la prothèse et la décompensation d’une insuffisance cardiaque.
M. [O] [L] présente un état antérieur s’agissant d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
Ils ont retenu :
— un DFTT du 7 avril 2022 au 10 mai 2022
— un DFTP à 75% du 11 mai 2022 au 8 juin 2022
— un DFTP à 50% du 14 juin 2022 au 15 août 2022 de laquelle il faut soustraire un mois d’évolution habituelle
— DFTP à 25% : du 16 août 2022 au 15 septembre 2022 de laquelle il faut soustraire un mois d’évolution habituelle
— DFTP à 10% du 16 septembre 2022 jusqu’au 8 février 2023 de laquelle il faut retrancher un mois d’évolution habituelle
— consolidation le 8 février 2023
— souffrances endurées : 3/7 au titre de la réintervention de synovectomie du genou avec échange de pièce mobile, la durée de l’antibiothérapie et l’épisode de décompensation cardiaque imputable
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes de classe IV et III
— aide humaine temporaire : 2h30 par jour en classe IV, 1h/jour en classe III, 3h/semaine en classe II
— DFP de 5%
— préjudice d’agrément : limitation de l’ensemble de ses activités d’agrément dont on ne peut attribuer qu’une partie à la complication infectieuse
— préjudice sexuel : baisse significative par la perte d’envie associée à des gênes à la pratique. Il faut toutefois prendre en compte les pathologies associées non imputables du membre inférieur droit, son antécédent de prostatectomie. La part imputable à l’infection n’est que partielle
— pas d’aide par tierce personne permanente.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [O] [L] s’élève à la somme de 29.720,11 €. Il est sollicité le remboursement d’une somme de 16,50 € au titre des franchises médicales restées à charge. L’assureur s’oppose à la demande faute de justificatifs.
La somme de 16,50 € restée à la charge de M. [O] [L] au titre des franchises médicales ressort du décompte de la CPAM. La demande est donc justifiée.
DSA : 29.736,61 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du médecin conseil de M. [O] [L] pour un montant de 3.252 €.
L’assureur s’oppose à la demande, considérant que M. [O] [L] ne produit pas de facture acquittée.
Il est produit les notes d’honoraires de AEXEVI qui montrent que les honoraires de médecin conseil ont été acquittés à hauteur de 2.952 €, somme qui sera allouée à M. [O] [L].
Frais de déplacement
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 2.726,30 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et d’expertise, incluant frais de péage, de stationnement et de repas. L’assureur s’oppose à la demande considérant que M. [O] [L] n’a pas produit de facture acquittée de ces frais.
Il convient de constater que M. [O] [L] a produit, pour justifier de ces frais :
— le détail des déplacements effectués permettant de chiffrer le nombre de kilomètres parcourus à 3.937,60 euros
— la copie de sa carte grise permettant d’évaluer l’indemnité due sur la base d’un véhicule de 6ch
— la justification des frais de péage et de stationnement
Ces frais sont donc justifiés et il sera fait droit à la demande.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 70 € au titre des frais de télévision dont il est justifié par la production d’une facture.
Frais de copie de dossier médical
Ces frais sont justifiés à hauteur de 139,79 € au regard des factures jointes.
Frais d’annulation de voyage
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 382 € restée à charge après l’annulation d’un voyage auquel M. [O] [L] n’a pu participé dans les suites de l’infection nosocomiale dont il a été victime. L’assureur s’oppose à la demande faute de justificatifs.
Il est produit la facture FRAM pour un montant de 2.092,61 € au titre d’un voyage qui devait se dérouler du 25 juin au 3 juillet 2022. Le docteur [X], infectiologue à la clinique mutualiste de [Localité 7] a attesté que l’état de santé de M. [O] [L] ne lui permettait pas de faire ce voyage. Il est également produit le mail du voyagiste mentionnant le remboursement d’une somme de 1.710,61 € à la suite de l’annulation du voyage. La demande formée à hauteur de 382 € est donc bien fondée.
FD : 6.270,09 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin de 2h30 par jour en classe IV, 1h/jour en classe III, 3h/semaine en classe II.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 € soit une indemnité de 2.127,14 €. La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 €, soit une indemnité de 1.694,86 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera donc alloué :
— DFTP à 75% : 29 jours x 2,50 heures x 20 € : 1.450 €
— DFTP à 50% : 63 jours – 30 jours : 33 jours x 20 € : 660 €
— DFTP à 25% : 31 jours – 30 jours : 1 j x 3/7 x 20 € : 8,57 €
ATPT : 2.118,57 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
M. [O] [L] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 43.244,94 €. Il fait valoir que si les experts n’ont pas retenu un besoin en assistance par tierce personne de façon permanente, ses séquelles ne lui permettent plus d’entretenir son jardin comme il le faisait auparavant. Il rappelle qu’il était en excellente forme physique avant l’intervention et qu’il entretenait seule sa propriété de 1ha. Il chiffre l’indemnité qui lui revient sur la base d’un devis de 3.060 € au titre de l’entretien annuel de son jardin.
La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE s’oppose à la demande, faisant valoir que les experts n’ont pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne à titre permanent. A titre subsidiaire, elle considère que cette assistance ne peut être indemnisée qu’à hauteur de 2h/mois au taux horaire de 16 euros.
Dans leur rapport, les experts n’ont pas retenu de besoin en assistance par tierce personne à titre permanent. Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5% au titre d’une limitation articulaire du genou gauche avec légère boiterie à la marche et des douleurs du genou. Les experts ont par ailleurs considéré que les gênes dans les activités d’agrément ou au titre du préjudice sexuel n’étaient imputables que partiellement à l’infection nosocomiale. Il en résulte que les difficultés rencontrées par M. [O] [L] dans l’entretien de son jardin, telles qu’elles ressortent des attestations qu’il a produites, ne peuvent être imputées en totalité à l’infection nosocomiale. Le besoin
en assistance par tierce personne à titre permanent peut être dès lors évalué à 1h par semaine, soit, sur la base d’un taux horaire de 20 €, un besoin chiffré à 1.040 € par an.
L’indemnité revenant à M. [O] [L] sera calculée sur la base du barème 2025 publié par la Gazette du Palais table prospective homme, qui correspond aux données économiques et démographies les plus actuelles. Il sera par conséquent alloué :
— arrérages échus du 8 février 2023 au 8 février 2026 : 3 années x 1.040 € : 3.120 €
— capitalisation à compter du 8 février 2026 : 1.040 € x 10,901 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) : 11.337,04 €
ATP : 14.457,04 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un DFTT du 7 avril 2022 au 10 mai 2022
— un DFTP à 75% du 11 mai 2022 au 8 juin 2022
— un DFTP à 50% du 14 juin 2022 au 15 août 2022 de laquelle il faut soustraire un mois d’évolution habituelle
— DFTP à 25% : du 16 août 2022 au 15 septembre 2022 de laquelle il faut soustraire un mois d’évolution habituelle
— DFTP à 10% du 16 septembre 2022 jusqu’au 8 février 2023 de laquelle il faut retrancher un mois d’évolution habituelle
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € que le défendeur demande au tribunal de ramener à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 34 jours x 27 € : 918 €
— DFTP à 75% : 29 jours x 27 € x 75% : 587,25 €
— DFTP à 50% : 33 jours x 27 € x 50% : 445,50 €
— DFTP à 25% : 1 jour x 27 € x 25% : 6,75 €
— DFTP à 10% : 116 jours x 27 € x 10% : 313,20 €
DFT : 2.270,70 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont retenu des souffrances endurées de 3/7 au titre de la réintervention de synovectomie du genou avec échange de pièce mobile, la durée de l’antibiothérapie et l’épisode de décompensation cardiaque imputable. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 euros et proposé le versement d’une somme de 6.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par les experts, il sera alloué une indemnité de 8.000 € comme demandé.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes de classe IV et III. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.000 € et proposé une indemnité de 2.000 €.
Ce préjudice, qui correspond à l’altération de l’apparence physique de M. [O] [L] compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, n’a été subi que pendant quelques mois. Il sera alloué comme proposé en défense une indemnité de 2.000 €.
PET : 2.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 5%. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € et d’une base annuelle de 10.950 €. L’assureur s’oppose à ce mode de calcul et propose le versement d’une indemnité de 5.250 €.
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice de M. [O] [L] d’un taux journalier d’indemnisation capitalisé à titre viager, mais de considérer que l’indemnisation basée sur la valeur d’un point fixé en tenant compte de l’âge de la victime et de son taux de déficit permet une indemnisation intégrale de ce préjudice sans perte ni profit. M. [O] [L] était âgé de 74 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.050 € soit une indemnité de 5.250 €.
DFP : 5.250 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts. M. [O] [L] fait néanmoins valoir qu’il marche avec une légère boiterie ce qui constitue un préjudice esthétique permanent dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2.500 €. Le défendeur s’oppose à la demande, considérant que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Dans leur rapport, les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique permanent. Ils ont néanmoins constaté lors de l’examen médical que “la marche se déroule avec une légère boiterie”. Il en résulte l’existence d’un préjudice esthétique permanent qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 €.
PEP : 1.500 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [O] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € à ce titre. Il fait valoir qu’avant l’infection nosocomiale, il pratiquait régulièrement la danse, la chasse et les balades en forêt. Ses séquelles, caractérisées par une limitation de l’articulation du genou, ne lui permettent plus de pratiquer ses activités comme auparavant. L’assureur propose le versement d’une indemnité de 1.500 €.
Dans leur rapport, les experts ont retenu une limitation de l’ensemble de ses activités d’agrément dont on ne peut attribuer qu’une partie à la complication infectieuse. Il est justifié de la pratique de la danse et de la chasse. Les gênes dans ces activités ne sont imputables qu’en partie à l’infection nosocomiale. Il sera alloué une indemnité de 1.500 € comme proposé en défense.
PA : 1.500 €.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 4.000 €, M. [O] [L] faisant valoir une baisse de libido et une gêne positionnelle. L’assureur offre le versement d’une indemnité de 2.000 €.
Dans leur rapport, les experts ont retenu que M. [O] [L] alléguait une baisse significative par la perte d’envie associée à des gênes à la pratique, et indiqué qu’il fallait toutefois prendre en compte les pathologies associées non imputables du membre inférieur droit, son antécédent de prostatectomie. La part imputable à l’infection n’est que partielle. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 € comme proposé par la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE.
PS : 2.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 29.736,61 €
— frais divers FD: 6.270,09 €
— ATPT : 2.118,57 €
— ATP permanente : 14.457,04 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.270,70 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.250 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 1.500 €
— préjudice sexuel : 2.000 €
TOTAL: 75.103,01 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 29.720,11 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [O] [L], s s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [O] [L] s’élève à la somme de 45.382,90 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de Mme [I] [A] épouse [L]
Mme [I] [A] épouse [L] sollicite le paiement des indemnités suivantes
— 1.447,45 € au titre des frais de déplacements qu’elle a engagés pour se rendre tous les jours au chevet de son époux lors de ses hospitalisation. L’assureur s’oppose à la demande en l’absence de justificatifs.
Il est constant que M. [O] [L] a été hospitalisé pendant 19 jours à la clinique mutualiste de [Localité 7]. Au regard des justificatifs produits, cette clinique est située à 48,7 kms du domicile de Mme [I] [A] épouse [L], soit un trajet aller/retour de 97,40 kms. Elle a donc parcouru 1.850,60 kms pour visiter chaque jour son mari lors de ses hospitalisations. Il est justifié de l’utilisation d’un véhicule de 6 cv. Les frais de déplacement s’établissent par conséquent à 1.230,64 €. Il est justifié de frais de péage de 1,30 € x 2 x 19 : 49,40 €. Il sera donc alloué au titre des frais de déplacement une indemnité de 1.284,04 €.
— 6.000 € au titre du préjudice d’affection. L’assureur s’oppose à la demande, et offre à titre subsidiaire une indemnité de 3.000 €.
Il ne peut être contesté que la gravité de la maladie traumatique de M. [O] [L], qui a nécessité plusieurs semaines d’hospitalisation et de nombreux soins et consultations médicales a entraîné pour Mme [I] [A] épouse [L] des souffrances morales. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 €.
— 4.000 € au titre du préjudice sexuel. L’assureur s’oppose à la demande.
Il convient de considérer que dans la mesure où le tribunal a retenu pour la victime directe des faits, M. [O] [L], l’existence d’un préjudice sexuel, l’épouse a subi le même préjudice que son mari. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette exécution provisoire de droit peut être écarter lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui demande au tribunal de rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire, n’invoque aucun élément de nature à justifier que l’exécution provisoire soit en l’espèce écartée. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la clinique mutualiste de [Localité 7] responsable des préjudices subis par M. [O] [L] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 22 mars 2022 ;
Fixe le préjudice subi par M. [O] [L] à la somme totale de 75.103,01 € selon le détail suivant
— dépenses de santé actuelles DSA: 29.736,61 €
— frais divers FD: 6.270,09 €
— ATPT : 2.118,57 €
— ATP permanente : 14.457,04 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.270,70 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.250 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 1.500 €
— préjudice sexuel : 2.000 € ;
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [O] [L] la somme de 45.382,90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [I] [A] épouse [L] les sommes de :
— 1.284,04 € au titre des frais de déplacement
— 4.000 € au titre du préjudice d’affection
— 2.000 € au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [O] [L] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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