Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03377 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3RC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 091 795
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (27),
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 3] [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [G] née [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (28),
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2010, la société BRED Banque Populaire (ci-après la Banque Populaire) a consenti à M. [O] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 198 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec 59 échéances mensuelles de 731,30 euros (hors assurance) et 240 échéances mensuelles de 1 135,17 euros (hors assurance) au taux annuel de 3,75 % l’an.
Par lettre en date du 26 octobre 2022, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a mis en demeure M. et Mme [G] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 1 272,44 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé, et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre en date du 14 décembre 2022, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. et Mme [G] de régler, sous quinzaine, la somme totale de 152 015,39 euros en remboursement du prêt immobilier.
Par acte en date du 1er octobre 2024, la Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [G] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et 1231-1, 1217, 1224 et 1229 du code civil ainsi que les articles L313-28 et L313-51 du code de la consommation, aux fins de :
— à titre principal, voir constater la déchéance du terme qu’elle a prononcée,
— à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation et, plus subsidiairement, la résolution du prêt immobilier,
— en tout état de cause,
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 163 514,21 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais.
Assignés à étude, M.et Mme [G] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024.
RG N° : N° RG 24/03377 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3RC jugement du 17 mars 2025
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article L132-1 du code de la consommation applicable au présent litige, devenu article L212-1 dudit code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt signé le 11 septembre 2010 contient une clause d’exigibilité anticipée à l’article intitulé “Défaillance et exigibilité des sommes dues”, prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque ni un délai suffisant permettant au débiteur de s’acquitter des sommes dues ou de régulariser les impayés.
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et le contrat de prêt ne peut être considéré comme résilié de plein droit ni les sommes réclamées par la banque exigibles.
2. Sur la résiliation du contrat
La banque sollicite dans tous les cas la résiliation et plus subsidiairement la résolution du contrat. Toutefois, à l’appui de sa demande elle vise l’article 1217 du code civil qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Il en résulte que la résiliation sollicitée doit être qualifiée de résolution du contrat qui a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci, et non de résiliation qui met fin à la relation contractuelle pour l’avenir et ne permet pas d’obtenir de la part de la banque le remboursement des sommes qu’elle a versées.
Le contrat de prêt ayant été conclu antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a institué l’article 1217 précité, il convient de faire application de l’article 1184 ancien du code civil. Par ailleurs, l’article L313-51 du code de la consommation institué par cette même ordonnance du 10 février 2016 et invoqué par la demanderesse n’est, de ce fait, pas applicable.
Il résulte de l’article 1184 ancien du code civil que la résolution doit être demandée en justice et qu’elle est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
En l’espère, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte actualisé, que M. et Mme [G] ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit au mois d’octobre 2022 pour atteindre un arriéré de 3 114,28 euros au mois de décembre 2022 et de plus de 29 000 euros au mois d’août 2024.
Il n’est pas établi qu’ils aient procédé à un quelconque règlement.
Dès lors, s’ils ont honoré leur crédit pendant plus d’une dizaine d’années, force est de constater qu’ils sont en situation d’impayés depuis près de deux ans, sans qu’il ne soit établi qu’une procédure amiable avec la Banque Populaire ait été mise en place pour régulariser la situation.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contratuel suffisament grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit. Le manquement étant ancien, il y a lieu de prononcer la résolution à la date de l’assignation justice, soit au 1er octobre 2024.
La Banque Populaire établit sa créance dans son décompte actualisé arrêté au 12 septembre 2024 comme suit :
— solde en principal : 153 448,21 euros (à savoir 123 769,10 euros au titre du capital restant dû et 29 679,11 euros au titre des échéances impayées),
— intérêts de retard : 1 402,17 euros,
— indemnité forfaitaire : 8 663,83 euros.
Toutefois, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par les emprunteurs.
M. et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros, (198 000 – 156 905,08 (59 mensualités x 860 euros + 84 mensualités x 1 263,87 euros)).
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat, celle-ci n’est pas due en cas de résolution du contrat ni par l’effet de la loi. Il n’en sera donc pas tenu compte dans le montant total dû par les défendeurs à la banque.
En conséquence, M et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros au titre des sommes dues suite à la résolution judiciaire du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la résolution judiciaire et conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [G] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la Banque Populaire supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le caractère abusif de la clause “Défaillance et exigibilité des sommes dues” prévue aux conditions générales du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2010,
DECLARE cette clause non écrite,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu le 11 septembre 2010 entre la société BRED Banque Populaire et M. [O] [G] et Mme [E] [P] épouse [G], à la date du 1er octobre 2024,
CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] solidairement à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] solidairement aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société BRED Banque Populaire de ses demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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