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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S76G
AFFAIRE : [N] [U] / [7]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mai 2023, Monsieur [N] [U] a établi une demande de pension d’invalidité qu’IL transmettait à la [3] ([5]) de la Haute-Garonne.
Par décision du 28 août 2023, la [6] [Localité 10] [9] a notifié à monsieur [U] le refus médical de pension d’invalidité au motif que le médecin conseil, le docteur [W] a estimé qu’à la date du 30 mai 2023, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 décembre 2023 en ces termes : « Compte tenu des éléments en notre possession et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, l’état de l’assuré n’est pas stabilisé, le rejet de la demande d’invalidité est donc justifié ».
Par requête du 29 mars 2024, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
*
La [8], régulièrement dispensée de comparution, sollicite la mise en œuvre avant dire droit d’une consultation médicale.
Monsieur [U], régulièrement représenté, accepte.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R] [T].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
Monsieur [U] sollicite l’homologation partielle du rapport du consultation et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, l’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et s’en remet à ses écritures.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la pension d’invalidité
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) »
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article 371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
*
Le médecin consultant à l’audience a conclu en ces termes :
« Compte tenu de la pathologie psychiatrique lourde, de la thérapeutique en cours et du suivi spécialisé, l’état médical est stabilisé en mai 2023 avec réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 mais avec possibilité d’une activité professionnelle ponctuelle adaptée compte tenu du jeune âge … ".
Monsieur [U] sollicite l’homologation partielle du rapport du consultation et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Il soutient de pas être en capacité de travailler et invoque l’existence de troubles cognitifs en conséquence de sa pathologie psychiatrique.
Dans ces conditions, et sans que l’argumentation de monsieur [U] y fasse obstacle, après analyse des pièces du dossier, le tribunal entend reprendre à son compte, les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Le demandeur doit ainsi bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1, correspondante à la réalité de sa situation mise en perspective avec la réalité du marché du travail et de l’organisation du monde professionnel et ce, à partir du 30 mai 2023, date de la demande initiale.
II. Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale au regard de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que Monsieur [N] [U] doit bénéficier d’une pension d’invalidité en catégorie 1 à compter du 30 mai 2023 ;
ORDONNE à la [4] de liquider les droits de monsieur Monsieur [N] [U] en tenant compte de son classement en catégorie 1 ;
CONDAMNE la [4] aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [2] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé le 09 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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