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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 30 janv. 2026, n° 22/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 22/01672 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LI2W
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012019004279 du 12/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
[B] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2] (TUNISIE)
représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[B] [N], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (Tunisie),
Et de,
[R] [F] , née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Tunisie) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage conclu le 12 mars 2010 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire de 15.000 euros ;
REJETTE la demande de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, à hauteur de 15.000 euros ;
DECLARE Monsieur [N] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 décembre 2020 ;
DIT que Monsieur [N] et Madame [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit d’accueil libre, s’exerçant d’un commun accord entre les parties ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT ne pas y avoir lieu à partage des frais ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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