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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 4 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE SUSPENSION PROVISOIRE DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
RG N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2WW
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 04 Décembre 2025 la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
Créancier poursuivant
CONTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (12)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [U] [D] [J] épouse [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 03 Novembre 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 04 Décembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [R] [J] épouse [Y] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 07 Juillet 2025 aux fins de voir:
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Fixer la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à la somme de :
. 180.600,67 € concernant le prêt n° 00001275423, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 30 août 2024
. 21.016,19 € concernant le prêt n° 00001275424, outre intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à
compter du 30 août 2024 ;
Soit au total la somme de 201 616,86 €
— Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire qu’elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
— Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l’émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l’article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l’acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l’Avocat poursuivant.
— Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l’immeuble puis éventuellement, sous réserve d’autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l’Exécution.
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 9] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.
— Autoriser le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a exposé être créancier des époux [Y] en vertu d’un acte reçu par Maître [C] [B], Notaire à [Localité 9], le 31 août 2020, contenant prêt par le CREDIT AGRICLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE,des sommes suivantes :
. Prêt n° 00001275423 : d’un montant en principal de 187234€, stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles dont la dernière est fixée au 10 septembre 2048, productif d’intérêts au taux de 1,50 % l’an.
. Prêt n° 00001275424 : d’un montant en principal de 24.715 €, stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles dont la dernière est fixée au 10 septembre 2038, productif d’intérêts au taux de 0,60 % l’an.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il/elle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 25 septembre 2020, volume 2020 V n° 2392, 2393 et 2394, et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 11] (39) :
Une maison d’habitation sise [Adresse 4], d’une surface habitable totale de 148,76 m2
Sol et terrain attenant, le tout cadastré section A n° [Cadastre 2], sol lieudit “[Adresse 4]”, pour une contenance de 18a 80ca.
MISE A PRIX : 112 000€
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par les débiteurs, il a fait délivrer aux époux [Y], par acte de commissaire de justice du 14 Mars 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par les époux [Y], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 09 Avril 2025volume 2025 S n°4.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Juin 2025.
L’examen du dossier a été renvoyé à plusieurs reprises.
A l’audience du 04 Décembre 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions aux termes desquelles il entend voir :
Vu le Jugement rendu par le Juge des contentieux dela protection du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER le 20 août 2025, déclarant recevable la demande de Monsieur [I] [Y] et de Madame [R] [J], son épouse, aux fins de traitement de leur situation desurendettement ;
— Prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [Y] et de Madame [R] [J], son épouse, en vertu des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder deux ans.
— Dire et juger que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte dela SAS ACTIO, Commissaires de Justice à [Localité 9] le 14 mars 2025, publié auprès du Service dela Publicité Foncière de [Localité 9] le 9 avril 2025, volume 2025 S n° 4, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue dela période de suspension.
— Dire que la décision constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publiéauprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 9 avril 2025, volume 2025 S n° 4.
— Réserver les dépens.
Monsieur [I] [Y] et de Madame [R] [J] n’étaient ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l’espèce, par décision du 20 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [Y], Madame [R] [U] [D] [J] épouse [Y] [I] visant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement rendu par le Juge des contentieux dela protection du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER le 20 août 2025, suite au recours exercé le 06 mai 2025 par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, la demande de Monsieur [I] [Y] et de Madame [R] [J] aux fins de traitement de leur situation desurendettement a été déclarée recevable.
Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Enfin, aux termes de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé /contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [I] [Y] et de Madame [R] [J] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de leur situation par la Commission de surendettement du JURA ;
RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ;
DIT que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mars 2025, publié auprès du Service dela Publicité Foncière de [Localité 9] le 9 avril 2025, volume 2025 S n° 4, seront prorogés de plein droit jusqu’à l’issue dela période de suspension.
ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 Mars 2025 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 09 Avril 2025 volume 2025 S n°4.
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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