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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/06585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/06585 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODAX
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [J] [H]
C/
Monsieur [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, assisté de Maître Sandra CHAPART, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Maître Ambre DU ROSEL DE SAINT GERMAIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Xavier ARGENTON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 novembre 2024, M.[V] [W] a signifié à M.[H] [J] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 118.780,09 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 12 septembre 2024.
Par assignation du 18 novembre 2024, M.[H] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[V] [W] aux fins de contester cet acte d’exécution forcée.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025.
M.[H] [J] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— le recevoir en sa contestation
— ordonner l’annulation du commandement signifié par commissaire de justice le 6 novembre 2024 aux fins de saisie-vente
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 novembre 2024
— condamner M.[V] [W] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie
A titre infiniment subsidiaire :
— autoriser un report de paiement de 24 mois
— ordonner à titre conservatoire la constitution d’un séquestre judiciaire
— ordonner au séquestre de libérer la somme dès que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée
En tout état de cause :
— échelonner le paiement sur 24 mois
— ordonner à titre conservatoire la constitution d’un séquestre judiciaire
— désigner la Caisse des dépôts en qualité de séquestre judiciaire
— ordonner au séquestre de libérer la somme dès que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée
— condamner M.[V] [W] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M.[V] [W], assisté de son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M.[H] [J] de toutes ses prétentions
— juger que le commandement de saisie conserve sa pleine validité
— débouter M.[H] [J] de sa demande de condamnation à 5000 euros pour abus de saisie
— condamner M.[H] [J] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a pour fondement un jugement par lequel, le 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et a condamné M.[H] [J] à payer à M.[V] [W] les sommes suivantes :
— 3229,21 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
— 56.672,63 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 25.833,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6458,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 645,84 euros net de congés payés afférents
— 4400 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 4400 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité
— 10.000 de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile TTC
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— mis les dépens à la charge de M.[H] [J].
M.[H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement a été signifié par M.[V] [W] à M.[H] [J] le 21 octobre 2024.
Tel est le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
M.[H] [J] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2024 a été irrégulièrement délivré et est donc nul. Il fait valoir que, en tant qu’entrepreneur individuel, il a été placé en redressement judiciaire le 28 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise, qu’il a ensuite bénéficié d’un plan de redressement avec désignation de Me [M] comme administrateur judiciaire et que le plan est toujours en cours de sorte que l’administrateur aurait dû être mise en cause.
M.[V] [W] objecte que, après la période d’observation un plan de continuation a été mis en place avec Me [M] comme commissaire à l’exécution du plan, que l’entreprise in bonis n’est donc plus en redressement judiciaire et exerce son activité normalement, que la dette actuelle est née de cette activité individuelle et qu’il n’y avait pas lieu de mettre dans la cause Me [M].
Aux termes de l’article L626-10 du code de commerce, le plan de sauvegarde de l’entreprise réglemente les modalités de règlement du passif soumis à déclaration (qui concerne les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective) ainsi que s’il y a lieu les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Selon l’article L626-25 du code de commerce, le tribunal nomme pour la durée du plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan (…).
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
L’article L626-27 prévoit les conditions de résolution du plan de continuation en cas de non paiement des dividendes et de constat de la cessation des paiements de l’entreprise en cours de plan.
Le commissaire à l’exécution du plan est donc chargé de veiller à son exécution (c’est à dire pour l’essentiel au respect des accords de paiement pris avec les créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai prévu au jugement d’ouverture et du paiement des dividendes par l’entreprise à leur échéance).
L’entreprise qui a repris son activité avec un plan de continuation n’est pas en cessation des paiements.
Il s’ensuit que lorsque de nouvelles dettes naissent de la poursuite de l’activité de l’entreprise, étrangères au plan de continuation sur le respect duquel le commissaire à son exécution est chargé de veiller, les nouveaux créanciers peuvent agir contre l’entreprise représentée par son dirigeant sans avoir à mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan.
Au cas présent, il ressort des pièces produites et de ses propres déclarations que, suite au jugement d’ouverture d’une procédure collective en date du 28 septembre 2012, M.[H] [J] bénéficie d’un plan de continuation de son activité depuis le 15 novembre 2013 avec désignation de la selarl VetV en la personne de Me [M] comme commissaire à son exécution, qui a été prolongé par jugement du 15 janvier 2021 et ce plan est toujours en cours.
Il en ressort également que la créance actuelle de M.[V] [W] résulte du jugement du 12 septembre 2024 et en tout cas qu’elle est née pendant la poursuite d’activité de l’entreprise et est étrangère au plan de continuation.
Ladite créance est donc hors du champ d’intervention du commissaire à l’exécution du plan.
Cela est si vrai que, interrogé en ces termes par le conseil de M.[V] [W] le 30 mai 2024 : « Mon client a engagé une action contre son employeur devant le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL par requête en date du 3 avril 2023. L’entreprise [H] fait actuellement l’objet d’un plan de continuation à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 23 novembre 2012. Pourriez-vous me confirmer que Me [M] est uniquement commissaire à l’exécution du plan pour cette entreprise (depuis qu’elle est in bonis) et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’attraire à la procédure prud’homale évoquée ? »,
Me [M] a répondu le même jour : »Je vous confirme que Maître [M] est commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [H]. S’agissant d’une nouvelle procédure il n’y a pas lieu qu’il soit mis dans la cause ».
Au vu de ce qui précède, M.[V] [W] n’avait pas l’obligation de faire délivrer le commandement aux fins de saisie-vente à M.[H] [J] et au commissaire à l’exécution du plan et n’a pas à mettre ce dernier dans la cause.
M.[H] [J] sera débouté de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande en mainlevée du commandement et en paiement de dommages et intérêts :
M.[H] [J] estime que le commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré par M.[V] [W] de façon inutile et abusive, avec une évidente intention de nuire. Il fait valoir notamment que son ancien salarié n’a pas cherché à le contacter pour savoir s’il entendait exécuter volontairement le jugement de condamnation et qu’il n’a pas contacté son nouveau conseil à cette fin, qu’il connaît la situation financière difficile de l’entreprise qui a aussi pour origine une condamnation prononcée contre eux deux in solidum à verser une importante somme à la CPAM ayant précisément conduit à la procédure de redressement judiciaire, que M.[V] [W] est parfaitement au courant qu’une exécution immédiate du jugement mettrait en péril la situation de l’entreprise.
M.[V] [W] réplique qu’il est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de M.[H] [J], qu’il a interrogé son conseil pour s’enquérir des intentions de son client sur sa volonté ou non d’exécuter les condamnations prononcées, qu’il est lui-même dans une situation économique des plus précaire, que si M.[H] [J] se trouvait dans une situation aussi compromise qu’il l’affirme il aurait saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ce qu’il n’a pas fait, qu’il n’a entrepris la mesure d’exécution forcée que lorsqu’il a compris que le débiteur n’avait pas la moindre intention de lui verser quelque somme que ce soit.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jugement prononçant des condamnations à l’encontre de M.[H] [J] est revêtu de l’exécution provisoire et que M.[V] [W] bénéficie d’un titre immédiatement exécutoire pour avoir paiement des sommes dues, peu important que ce jugement soit frappé d’appel.
Il justifie avoir tenté des démarches amiables auprès du conseil de M.[H] [J] avant toute procédure d’exécution et avant même de signifier le jugement.
Ainsi, par courrier du 19 septembre 2024, son conseil a contacté celui de M.[H] [J] pour lui demander de lui indiquer si son client entendait exécuter spontanément ce jugement, ce à quoi il lui a été répondu que M.[H] [J] allait relever appel de ce jugement « tout à fait contestable », et, par lettre du 26 septembre suivant, l’avocat de M.[V] [W] lui a rappelé que le conseil de prud’hommes avait prononcé l’exécution provisoire et lui a de nouveau demandé si son client entendait régler spontanément les condamnations, ce dernier courrier est resté sans réponse.
M.[V] [W] n’a donc entamé une procédure d’exécution forcée que lorsqu’il a eu la certitude que M.[H] [J] n’entendait pas exécuter spontanément la décision de justice.
N’ayant reçu aucun règlement, même partiel, M.[V] [W] n’a fait qu’exercer le droit qui était le sien de procéder au recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues.
Le commandement ainsi délivré est parfaitement utile et justifié.
L’exercice abusif d’un droit ne peut résulter que d’une intention de nuire ou d’une faute équipollente au dol.
L’intention de nuire ici alléguée n’est pas démontrée. Elle ne peut résulter du simple fait que M.[V] [W] a exercé son droit de poursuite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et M.[H] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de report ou de délais de paiement et la désignation d’un séquestre :
M.[H] [J] demande un report de paiement de 24 mois, ou des délais de paiement sur la même durée en faisant valoir qu’il n’a pas les moyens d’honorer les condamnations, que la santé financière de son entreprise qui rencontre des difficultés pour payer les dividendes et respecter le plan de continuation sera mise en péril. Il sollicite également la désignation d’un séquestre judiciaire au motif que, vu la situation précaire de M.[V] [W] celui-ci ne sera pas en mesure de lui restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement par la décision à venir de la cour d’appel.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article R121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf à accorder un délai de grâce.
La demande de M.[H] [J] consistant en un report de paiement pur et simple pendant 24 mois équivaut à une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de condamnation pendant la procédure d’appel.
Or, en application de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président à la condition qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquence manifestement excessives.
M.[H] [J], qui n’a manifestement pas saisi le premier président d’une telle demande ne peut la présenter d’une façon détournée devant le juge de l’exécution.
Si M.[H] [J] sollicite par ailleurs un échéancier sur 24 mois, il ne formule aucune proposition chiffrée de paiement mensuel, étant observé que le paiement échelonné de la dette supposerait un échéancier avoisinant 4949 euros par mois.
Sur sa situation financière, il précise qu’il a du mal à honorer les dividendes du plan qui sont de 44.720,25 euros. Il produit des pièces comptables arrêtées au 31 décembre 2024, notamment son bilan faisant apparaître un chiffre d’affaires de 1.155.356 euros et un résultat net comptable positif de 116.823 euros, ce qui démontre que l’état de santé de l’entreprise est correct, même si le commissaire à l’exécution du plan le relance régulièrement pour le paiement des dividendes.
Il produit une attestation de son expert comptable du 21 mai 2025 indiquant que la situation financière de l’entreprise serait délicate si elle devait faire face au paiement du prud’homme en cours pourrait la mettre en situation de se retrouver de nouveau en redressement judiciaire.
M.[V] [W] justifie de son côté se trouver de façon certaine dans une situation extrêmement précaire puisqu’il ne perçoit que des indemnités journalières de la CPAM de 1517 euros par mois pour vivre et faire face à ses charges de famille.
M.[H] [J] ne soutient pas être en mesure de verser 4949 euros par mois pendant 24 mois à M.[V] [W].
Il n’en manifeste pas davantage l’intention, puisqu’il n’a pas à ce jour effectué le moindre versement, même très partiel, à M.[V] [W] 11 mois après le jugement du 12 septembre 2024.
Rien ne permet de constater une situation financière aussi obérée qu’il le prétend s’il devait honorer les condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé qu’il n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour le soutenir.
Dans ces conditions et eu égard à la situation du débiteur et des besoins du créancier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Aucun délai n’étant accordé, la demande de séquestre judiciaire formulée dans ce cadre est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[H] [J], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[V] [W] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[H] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M.[H] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[H] [J] à verser à M.[V] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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