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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00748 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00748 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTDN
MINUTE N° 24/1127 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [G] [T] – CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me TABOURE (1901)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [T] née le 24 mai 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me TABOURE Amy, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire: 1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : Mme Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022, madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du Val-de-Marne portant rejet implicite de sa demande en contestation de refus de prise en charge d’un acte thérapeutique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, à laquelle seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a comparu.
[G] [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 8 avril 2024, n’a pas comparu.
Par courriel du 16 avril 2024, [G] [T] a indiqué se désister de son recours, un accord étant intervenu avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que [G] [T] se désiste de sa demande et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne accepte ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate le désistement d’instance de [G] [T];
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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