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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [L], [O], [U] [V] épouse [L] c/ S.A.S. ARCHE CONSTRUCTION RENOVATOIN
MINUTE N°25/19
Du 09 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03052 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKL3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Alain CURTI
mail à:
UMEDCAAP
[R] [X]
le 09/01/2025
mentions diverses
renvoi [Localité 8] du 13 mars 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [O], [U] [V] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S. ARCHE CONSTRUCTION RENOVATOIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 à la requête de M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] à l’encontre de la SAS ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION ;
Vu les conclusions de M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 aux fins de voir :
Vu l’abandon de chantier,
Vu les articles 1226, 1229 et 1231 du Code civil,
Dire et juger que la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION a abandonné le chantier qui lui avait été confié selon devis 7 septembre 2021,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION et Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L],
Dire et juger que les prestations échangées entre la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION et Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que la résolution doit être qualifiée de résiliation,
Condamner la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] la somme de 13.257,51 Euros TTC en conséquence de la résiliation du contrat intervenue,
Condanmer la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION à restituer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] les clefs du terrain et les plans de construction sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouter la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION de sa demande de voir Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] condamnés à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION notifiées par RPVA le 24 avril 2023 sollicitant de voir :
Vu les articles 1226, 1229 et 1231 du Code civil,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION et Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] au torts des époux [L]
Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] de leur demande de paiement de la somme de 13.257,51 Euros TTC en conséquence de la résiliation du contrat intervenue, et de la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] à payer a la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 10.000 Euros TTC au titre de dommages et intérêts
Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] de leur demande de restitution des clefs du terrain et les plans de construction sous astreinte de 150 Euros
Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] à payer a la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure .
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose que :
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il est établi au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] [V] épouse [L] disposaient d’un permis de construire n° PC 006 092 20 G 0004 du 10 novembre 2020 par Monsieur le Maire de [Localité 9], permettant la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 174,93 m2, sur la parcelle cadastree section [Cadastre 6].
La condition suspensive d’obtention de permis de construire étant levée le 24 fevrier 2021,Monsieur et Madame [L] ont fait l’acquisition de Monsieur [E] et de Madame[S] épouse [E] de ladite parcelle.
Monsieur et Madame [L] et la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION ont signé le 7 septembre 2021un devis non numéroté, avec un taux de TVA à 10 % pour la construction du gros oeuvre de la villa de Monsieur et Madame [L], pour un montant de 65.853,90 Euros TTC.
Le 25 octobre 2021, les conditions particulières du contrat de construction ont été
signées entre les parties, qui reprenaient le prix convenu de 65.853,90 Euros TTC, dont lapremière tranche de règlement était fixée a 40 %.
Les travaux étaient prévus du 29 novembre 2021 au 28 fevrier 2022.
Le 8 novembre 2021, la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION a émis
une facture d’acompte n° 1 d’un montant de 26.341 ,56 Euros.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 novembre 2021.
Monsieur et Madame [L] ont réglé à la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION le 1“ décembre 2021 la somme de 3.500 Euros et le 15 décembre la somme de 26.341,5l Euros.
La société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION a commencé les travaux en procédant à un petit terrassement.
Toutefois, selon les demandeurs, la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION a été ensuite moins présente sur le chantier, et à compter du 15 décembre 2021, date du paiement de la somme de 26.341 ,51 Euros, elle n’est plus revenue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2022, Monsieur et
Madame [L] ont mis en demeure la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION d’avoir à reprendre le chantier sous 8 jours, sous peine de résiliation du contrat du fait de l’abandon de chantier.
Selon courrier recommande avec accusé de réception du 24 janvier 2022, la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION a mis en demeure, Monsieur et Madame [L], d’avoir à accepter un devis de travaux d’un montant de 133.668,04 Euros, du fait que le chantier ne serait pas alimenté en eau, et que le plan et état descriptif remis par Monsieur et Madame [L] ne seraient pas conformes à celui d’origine, et enfin du fait d’une erreur de TVA.
M. et Mme [L] invoquent l’abandon du chantier par la défenderesse, ils entendent solliciter la résiliation du contrat et la condamnation de l’entreprise à leur payer la somme de 13 257,51 euros TTC.
Ils contestent les facturations de la société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION .
La société ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION considère que le contrat d’origine n’a pas été respecté par les demandeurs, que l’accroissement de surface et de hauteur a entraîné une modification du devis d’origine et que dans ces conditions la commande ne pourrait être réalisée au même prix, qu’en l’absence d’accord des parties sur ces modifications le premier devis devenait caduc et que le contrat a été rompu et modifié par les époux [L].
Elle demande en conséquence de prononcer la résiliation à leur charge du fait de leur seule responsabilité.
Elle prétend à des dommages et intérêts, fait valoir qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution, qu’il est impossible de fabriquer du béton alors qu’il n’y avait pas d’eau sur le chantier.
Elle soutient que les époux [L] sont seuls responsables des préjudices qu’ils invoquent.
Etant donné le caractère particulier de l’affaire dans les circonstances susvisées, les prétentions croisées des parties, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige.
Les circonstances de l’espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus, font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister une séance d’information sur la médiation dans les locaux du tribunal judiciaire de NICE, réunion à laquelle elles seront convoquées à l’initiative du médiateur ;
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats,
1- Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur;
Dit que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le 28 février 2025 ;
2- Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que les parties devront verser chacune 400 euros soit 400 euros par les époux [L] et 400 euros par la SAS ARCHE CONSTRUCTION RENOVATION directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 mai 2025 ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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