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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26D
N° de minute : 25/525
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8] [Localité 17] [1] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 5 juillet 2022, Monsieur [K] [I], salarié en qualité d’employé polyvalent au sein de la société [12], a été victime d’un accident, survenu le 1er juillet 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié portait un réfrigérateur » et précisait « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au genou gauche ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [12] que Monsieur [K] [I] a été absent pendant 177 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 16 août 2024, la société [12] a contesté la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnelles devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par un courrier en date du 21 novembre 2024, la [10] (ci-après, la Caisse) a accusé réception de la contestation et informé la société [12] que le rapport médical sera transmis à son médecin conseil.
Puis par une requête expédiée en date du 7 février 2025, la société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
La Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse a rendu une décision lors de sa séance en date du 21 janvier 2025 qui confirme la décision de la Caisse et rejette la contestation de la société [12].
La [8] [Localité 18] a sollicité une dispense de comparution.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente, dûment informés de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et :
A titre principal,
Déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 9 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : *Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I]
*Solliciter du service médical de la Caisse et de la [7] qu’ils rendent le médecin conseil de la société [12] destinataire de toute communication adressée à l’expert
*Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple
*Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
*Déterminer si d’éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec l’accident
*Fixer la durée des arrêts de travails et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail
*Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire.
*Fixer la date de consolidation de l’accident de travail de Monsieur [I] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Ordonner la transmission des pièces au Docteur [U]
Elle soutient en substance que Monsieur [I] a bénéficié de la prise en charge de 177 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du 1er juillet 2022, or aucun élément du dossier ne vient selon elle justifier une telle durée d’arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions, la [8] LILLE-DOUAI, demande au tribunal de :
Débouter la société [12] de ses demandes Déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 1er juillet 2022 dont a été victime Monsieur [I] ; Condamner la société [12] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Elle soutient en substance que l’état de santé de Monsieur [I] a été considéré guéri le 19 janvier 2023, et qu’il a dès lors bénéficié de la présomption d’imputabilité suite à son accident du travail du 1er juillet 2022 et que l’employeur ne dispose d’aucun élément sérieux permettant de combattre cette présomption.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [13].
Sur le fond,
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident ou d’une cause totalement extérieure, l’absence de continuité de soins ou de symptômes n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail.
En l’espèce, la société [12] ne verse aux débats, en dehors des pièces afférentes à l’accident du travail et au recours formé devant la [11], qu’un courriel rédigé par son médecin conseil, le Docteur [U], selon lequel la caisse n’a pas communiqué les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux. Il précise en effet : « Le médecin conseil retranscrit dans son argumentaire, le libellé du certificat médical initial, celui du certificat du 22. 07. 2022, celui du 22. 12. 2022 et le certificat médical final du 19. 01. 2023. Il y a donc une longue période entre le certificat du 22.07. 2022 et celui du 22. 12. 2022 pendant laquelle on ne peut s’assurer de la continuité des arrêts, des symptômes et des soins. 'Il est fait mention à une IRM qui aurait retrouvé une lésion méniscale sans plus de précisions. On ne sait pas s’il s’agit d’une lésion nouvelle post-traumatique ou s’il s’agit d’une lésion dégénérative constitutive d’un état antérieur. »
Par ailleurs, le certificat médical initial mentionne seulement « gonalgie gauche », ce qui revient à mentionner une douleur sans en préciser la cause médicale.
La Caisse soutient que la demanderesse ne renverse pas la présomption d’imputabilité, en ne versant aucun élément sérieux permettant de remettre en cause cette imputabilité.
Toutefois, les éléments mis ne lumière par le docteur [U] dans son courriel témoignent de l’existence d’une incertitude sur l’imputabilité des arrêts et soins dont a bénéficié le salarié à la suite de son accident du travail.
Le litige étant d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la [9] de comparution ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [Y] [O], pour accomplir la mission suivante:
prendre connaissance des éléments produits par les parties ;déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 1er juillet 2022 subi par M. [K] [I] ;dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident et décrire précisément cette cause ;
ENJOINT à la [8] [Localité 18] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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