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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMDP
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000630
N° de minute 25/00941
affaire : [P] [M]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 10 octobre 2024 , impliquant le véhicule conduit par Mme [G] [V] [S] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, M. [P] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2000 euros et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [P] [M] représenté par son conseil a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions en réponse.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rejeter les demandes de provisions,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [M] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 10 octobre 2024 que M. [P] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des fractures comminutives déplacées du tibia et de la fibula droite et une amputation transfémorale droite.
M. [P] [M] justifie donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
M. [M] expose au soutien de sa demande provisionnelle de 100 000 euros que son droit à indemnisation est incontestable, que Mme [V] [S] qui conduisait le véhicule impliqué dans l’accident a brusquement changé de direction sur sa gauche pour effectuer un demi-tour en le percutant, que sa manoeuvre constitue la cause exclusive de l’accident et que sa responsabilité est démontrée. Il ajoute que cette dernière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel mais qu’aucune infraction n’a été retenue à son encontre, que les allégations de la SA AXA visant à lui imputer une faute ne sont corroborées par aucun élément et q’il a subi d’importants préjudices consistant notamment en une amputation du membre inférieur droit.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande en faisant état de l’existence de contestations sérieuses en arguant que M. [M] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qu’un rapport accidentologique établi à sa demande décrit qu’il serait arrivé à l’intersection en remontant la file de véhicules arrêtés en arrière de la voiture en empruntant la voie en sens opposé de la circulation et qu’en remontant la file, il a franchi la ligne continue et qu’en revenant vers la voie de son sens de circulation, il a percuté le véhicule de son assuré qui était à l’arrêt . Elle ajoute qu’il a commis une faute grave en roulant à contre sens de nature à exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal d’accident du 15 novembre 2024 que la conductrice du véhicule Tesla a effectué à hauteur de l’intersection [Adresse 10]/[Adresse 11], un demi-tour afin de prendre la direction de [Localité 14], qu’elle a contourné le terre plein central en tournant à gauche puis s’est arrêtée avant de s’engager sur la voie de circulation, qu’aucune signalisation interdisant cette manoeuvre n’a été constatée, qu’elle aurait aperçu dans le rétroviseur le scooter qui circulait en contre sens en direction de [Localité 13] et qu’il est venu percuter son véhicule alors qu’elle était à l’arrêt.
Dans sa plainte, M. [M] explique s’être déporté sur la gauche en raison du trafic saturé, avoir dépassé le feu qui était vert pour ensuite se rabattre sur sa voie mais qu’un véhicule qui circulait sur la même voie, a brusquement effectué un demi tour sur la gauche alors qu’il pouvait le faire en empruntant le rond point situé plus loin, qu’il est arrivé sur son côté droit et l’a percuté.
Bien que la SA AXA FRANCE IARD verse un rapport de constatations du 26 mars 2025 effectué à sa demande mentionnant que l’accident a eu lieu à une intersection avec un trafic dense, qu’aucune faute de conduite ne ressort concernant la conductrice du véhicule et que le scooter circulait sur la voie du sens de circulation opposé, a franchi la ligne continue et contourné le terre plein, force est relever que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et que l’expert précise qu’il ne dispose pas d’autres informations concernant la conduite du scooter que celles figurant dans le procès verbal d’accident simplifié, qu’il est fait état de caméras de surveillance dont les images ne sont pas analysées et qu’il s’appuie sur les seules déclarations de la conductrice de la Tesla qui a déclaré qu’elle était à l’arrêt, tout en relevant qu’il ignore pourquoi le conducteur du scooter n’a pas vu le véhicule « à priori » arrêté.
En outre, et bien que Mme [V] [S] demeure présumée innocente, M. [M] justifie qu’elle a été renvoyée à l’issue de l’enquête pénale, devant le tribunal correctionnel à l’audience du 22 octobre 2025 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibrée d’une obligation de prudence et de sécurité et inobservation d’une signalisation imposant une direction et qu’il en a été avisé en sa qualité de victime.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés, que les positions des parties sont contradictoires car M. [M] explique que le véhicule Tesla a effectué un brusque demi-tour puis l’a percuté alors que Mme [V] [S] indique qu’elle était à l’arrêt et que le scooter serait venu la percuter.
Enfin, s’il est constant que M. [M] s’est déporté sur sa gauche sur la voie opposée pour doubler la file des véhicules puis qu’il a voulu se rabattre et que le véhicule conduit par Mme [V] [S] qui circulait dans le même sens, a effectué un demi tour au niveau du terre plein, force est de considérer que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage peut exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Or, au vu des seuls éléments versés en défense, à savoir un rapport en accidentologie non contradictoire, force est de considérer qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’une faute de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de la victime, la faute à supposer qu’elle soit établie pouvant être de nature à limiter son droit à indemnisation, ce débat relevant de surcroît de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la contestation soulevée à ce stade n’est pas sérieuse pour faire obstacle au droit à indemnisation de M. [M].
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [P] [M] âgé de 28 ans, a subi diverses lésions et notamment des fractures comminutives déplacées du tibia et de la fibula droite ayant engendré une amputation transfémorale à droite.
Il a été hospitalisé, a suivi un traitement médicamenteux et bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire par kinésithérapie, ergothérapie, APA et nutritionnelle. Un appareillage par un genou et pied de classe a été mis en place ainsi que l’utilisation de cannes anglaises.Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent au vu des éléments susvisés de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD, sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[P] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance. Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [P] [M] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [Y] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M. [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [P] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[P] [M] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[P] [M] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[P] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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