Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 10 décembre 2025, n° 25/05674
TJ Bobigny 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de paiement du capital et des intérêts non fondée.

  • Accepté
    Manquement grave aux obligations de paiement

    La cour a constaté que le manquement à l'obligation de payer les échéances était suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Non-remise des informations précontractuelles

    La cour a jugé que la banque n'avait pas fourni les informations précontractuelles requises, entraînant la déchéance totale de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Clause de solidarité entre les emprunteurs

    La cour a constaté que les débiteurs étaient solidairement responsables du remboursement du capital restant dû, qui s'élève à 2 489,14 euros.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné les débiteurs aux dépens en raison de leur défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/05674
Numéro(s) : 25/05674
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
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