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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 21/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE c/ S.A.S. URETEK FRANCE, Société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 121 /2025 (INCIDENT)
N° RG 21/00459 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CC2K
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [M] [E] épouse [W]
née le 03 Septembre 1929 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [D] [W]
né le 13 Octobre 1959 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [Z] [K] épouse [W]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
S.A.S. URETEK FRANCE
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 407 519 370
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B404 108 001
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 21/00459 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CC2K – ordonnance JMEE du 02 Septembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Société de droit étranger – (SIREN n° 847810959)
[Localité 14]
[Localité 14]
[Localité 12] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Rep/assistant : Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Expédition le :
à Me Géraldine MELIN, Me Pierre BACLET + Service expertises
Formule exécutoire le :
à
Me Géraldine MELIN, Me Pierre BACLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 1er juillet 2025, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er Juillet 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [D] [W] et sa mère, Madame [M] [W], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Ayant constaté l’apparition de fissures affectant l’immeuble, les consorts [W] ont pris contact avec la société URETEK qui a sollicité la réalisation d’une étude de sol confiée à la société GINGER CEBTP, laquelle a déposé son rapport le 16 mars 2011. Sur la base de ce rapport, la société URETEK a établi le 31 mars 2011 un devis portant sur des travaux de reprise pour un montant de 29.497,90 €.
Les travaux ont été réalisés le 5 septembre 2011 et réceptionnés le 7 septembre suivant.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures et de l’inefficacité des travaux réalisés, les consorts [W] ont sollicité, en référé, la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 27 janvier 2016.
Par ordonnance du 7 février 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la société GINGER CEBTP.
Monsieur [H] [P] a déposé son rapport en l’état le 30 septembre 2020.
Vu les assignations délivrées les 28 et 31 mai 2021 par Madame [W] née [E] [M], Madame [K] épouse [W] [Z] et Monsieur [W] [D] à la société URETEK France et, son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Vu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire complémentaire confiée à Monsieur [B] [C] ;
Vu le remplacement de l’expert désigné par Monsieur [H] [N] par ordonnance du 6 février 2022 ;
Vu le dépôt par Monsieur [H] [N] de son rapport en l’état le 25 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 18 avril 2025 par la société URETEK France, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent la désignation d’un nouvel expert judiciaire pour procéder à l’examen des devis de travaux produits par les consorts [W] et pour se prononcer sur le coût des travaux de reprise ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par les consorts [W] via le RPVA le 22 mai 2025, demandant au juge de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de complément d’expertise formulée par la société URETEK et ses assureurs ; Dire que les frais de l’expertise seront avancés par la société URETEK et ses assureurs, demandeurs ; Leur donner acte de ce qu’ils proposent la désignation de Monsieur [J] [T], expert près la Cour d’appel d’AMIENS, dans les spécialités que requiert le complément d’expertise sollicité ; Réserver les dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile autorisant le juge de la mise en état à renvoyer, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées ;
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 1er juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les deux premiers experts judiciaires désignés, Monsieur [H] [P] et Monsieur [H] [N], ont déposé leur rapport en l’état de sorte que les opérations d’expertise n’ont pu être menées à leur terme.
Dans ces circonstances, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une nouvelle expertise pour chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans le cadre de l’expertise initiale.
La demande apparaissant légitime, il convient d’y faire droit dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
[T] [J]
[Adresse 5] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,Se faire remettre tous documents utiles, et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [H] [P] et le rapport d’expertise de Monsieur [H] [N], et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,Au besoin, se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 8] (Oise),Chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire initiale, en faisant réaliser des devis et/ou en se faisant remettre des devis par les parties, notamment en examinant les devis déjà produits par les consorts [W] dans le cadre de la présente procédure,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 1200 € le montant de la provision que la société URETEK France, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV devront consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal avant le 15 octobre 2025 et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que dans les mêmes délais, il donnera son avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
Dit que l’expert déposera au greffe du Tribunal son rapport dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf à avoir justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif légitime résultant d’une cause extérieure,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9 heures afin de s’assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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