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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CRUDEN INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. KAYA, URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLP
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
La société CRUDEN INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. KAYA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CREANCIERS NANTIS OU PRIVILEGIES INSCRITS
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CRUDEN INVESTISSEMENT est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 2], qui ont été donnés en location à la SARL KAYA, en vertu d’un contrat de bail du 7 octobre 2022, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT a fait délivrer le 30 mai 2025 un commandement à la SARL KAYA de payer la somme de 6 541.81 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 9 juillet 2025, la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT a assigné la SARL KAYA devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir:
Ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL KAYA et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], terrasse mise à disposition comprise, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ; Condamner la SARL KAYA à payer à titre provisionnel à la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT :La somme principale de 11 738,07 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 541.81 euros à compter du 30 mai 2025, date du commandement, et sur le solde à compter de l’assignation ; Une indemnité d’occupation trimestrielle égale à 5 496.89 euros, charges et TVA en sus, avec effet au 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation effective des lieux loués ; Une somme de 1 173,80 euros au titre de la clause pénale ; Une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL KAYA en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.
A l’audience, représentée, la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT a maintenu ses demandes.
La SARL KAYA, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 30 mai 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 7 octobre 2022 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 1er juillet 2025.
Depuis cette date, la SARL KAYA est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas être une mesure utile au regard de l’octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Le maintien dans les lieux de la SARL KAYA en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4 997,18 euros depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 16 830.46 euros -représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 4ème trimestre de l’année 2025 inclus, la taxe foncière 2025, déduction faite d’un virement de 2.050 euros le 16 juillet 2025- somme productrice d’intérêts à compter du 30 mai 2025 pour la somme de 6 541,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient donc de condamner la SARL KAYA au paiement de cette somme par provision.
Il apparaît équitable de condamner la SARL KAYA à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL KAYA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 30 mai 2025,
Vu le contrat de bail en date du 7 octobre 2022,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 7 octobre 2022 à compter du 1er juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL KAYA des lieux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux;
Fixons à 4 997,18 euros par mois l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel par la SARL KAYA à la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL KAYA, à payer à titre de provision, à la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT la somme de 16 830,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 4ème trimestre de l’année 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 6 541,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la SARL KAYA à payer à la SCI CRUDEN INVESTISSEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamnons la SARL KAYA aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 30 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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