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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOP
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société LADY ART CAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société Lady Art Car, professionnel de la restauration et rénovation de voitures de collection, refuse de lui restituer son véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 3] depuis l’expertise judiciaire réalisée en février 2025, M. [J] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, aux fins de :
— ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à la société Lady Art Car la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 3] et de ses clefs et carte grise et accessoires et pièces sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du la date du jugement à intervenir,
— condamner la société Lady Art Car à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025, la société Lady Art Car sollicite le rejet de la demande compte tenu de l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, et qu’il lui soit donner acte qu’elle s’engage à conserver le véhicule litigieux à l’intérieur de ses locaux dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Meaux sollicité aux fins de prononcer la nullité du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert dans le cadre d’une contre-expertise.
Elle réclame la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que la société Lady Art Car a engagé, selon assignation en date du 15 mai 2025, une procédure à l’encontre de M. [J], de son assureur et de la société Culasses 77 devant le tribunal de Meaux tendant à obtenir l’annulation du rapport d’expertise établi par M. [B] [V] le 31 janvier 2025 (visé en pièce n° 14 mais non trouvé dans le dossier de la défenderesse) sur le véhicule Ford Mustang de M. [J] pour violation des règles du contradictoire et la désignation d’un nouvel expert.
L’existence de cette procédure n’est pas un motif suffisant pour priver M. [J] du droit de récupérer son véhicule confié à la société Lady Art Car pour des réparations et immobilisé jusqu’à la fin de l’expertise confiée à M. [V], dès lors qu’il n’est pas justifié de sa volonté de soustraire le véhicule à une éventuelle contre-expertise.
Le refus de restitution du véhicule par la société Lady Art Car à son légitime propriétaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société Lady Art Car de restituer à M. [J] le véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 3] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Partie perdante, la société Lady Art Car sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Enjoignons à la société Lady Art Car de restituer à M. [J] le véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 3] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Lady Art Car aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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