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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 6 févr. 2025, n° 21/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 06 Février 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 21/00347 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWUD / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [E] [Z]
7 A Clos du Bas Château
54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
9 rue de Toulon
54250 CHAMPIGNEULLES
représenté par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [K] [S]
Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats
et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 27 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie délivrée le :
À
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le 4 mai 1991, sous le régime légal, et l’union a été dissoute par jugement de divorce rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal Judiciaire de Nancy.
Par exploit du 22 janvier 2021, Madame [E] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [V] par-devant la présente juridiction, notamment aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [E] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [V] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;
— fixer le montant de la récompense due par Madame [E] [Z] à la communauté pour l’immeuble de Bouxières-aux-Chênes à la somme de 139.946 euros ;
— fixer le montant de la récompense due par Madame [E] [Z] à la communauté au titre des frais et taxes de branchement d’eau potable, de la pose de la viabilisation et du raccordement au réseau, à la somme de 4.968,45 euros ;
— constater l’accord des parties pour que l’immeuble de la rue du grand verger soit attribuée à Madame [E] [Z] pour une valeur de 52.500 euros, pour que Madame [E] [Z] se voie attribuer le véhicule Peugeot 208, pour que Monsieur [F] [V] se voie attribuer le véhicule Peugeot 508 ;
— fixer la valeur de la moto à 0 euro, et l’attribuer à Madame [E] [Z] ; subsidiairement, en fixer la valeur à 2.000 euros et l’attribuer à Monsieur [F] [V] ;
— constater l’accord des parties pour que la remorque soit attribuée à Madame [E] [Z] ;
— fixer la valeur de la remorque à 200 euros ;
— constater l’accord des parties pour que chacun se voie attribuer les placements financiers et comptes ouverts à son nom dans la limité de ses droits dans le partage à intervenir ;
— autoriser la vente amiable de l’immeuble de Champigneulles pour une somme de 75.000 euros avec faculté de baisse jusque 70.000 euros, et,
— dire et juger qu’à défaut de compromis signé dans le délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir, la vente se fera aux enchères par l’intermédiaire du notaire en charge des opérations, et pour un prix minimum de 65.000 euros ;
— dire et juger que les panneaux photovoltaïques sont des biens propres de Madame [E] [Z] ;
— fixer le montant de la récompense due à la communauté pour les panneaux photovoltaïques à la somme de 1 euro symbolique ;
— condamner Monsieur [F] [V] à payer une somme de 1.700 euros au titre de la production d’électricité perdue de sa faute ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [V] à l’indivision post- communautaire pour l’immeuble de Bouxières-aux-Chênes à la somme de 700 euros par mois sur la période du 11 mai 2018 au 14 août 2020 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [V] à l’indivision post-communautaire pour l’immeuble de Champigneulles à la somme de 450 euros par mois sur la période du 15 août 2020 jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouter Monsieur [F] [V] de sa demande d’indemnité pour « des prestations effectuées » ;
— débouter Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Monsieur [F] [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [F] [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [F] [V] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 6 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant uni Monsieur [F] [V] et Madame [E] [Z] ;
— désigner tel notaire il plaira au tribunal de nommer aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire et juger que Madame [E] [Z] devra produire en intégralité l’acte de vente de l’immeuble de Bouxières-aux-Chênes ;
— fixer le montant de la récompense due par Madame [E] [Z] à la communauté pour l’immeuble de Bouxières-aux-Chênes à la somme de 221.500 euros ;
— donner acte à Madame [E] [Z] qu’elle reconnaît devoir à la communauté une récompense de 4.968,45 euros au titre des frais et taxes de branchement d’eau potable, de la pose de la viabilisation et du raccordement au réseau ;
— dire et juger que Monsieur [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’immeuble de Bouxières-aux-Chênes à l’égard de l’indivision post-communautaire de la date du 12 mars 2018 jusqu’au 14 août 2020 pour un montant mensuel de :
— 356,92 euros pour la période du 11 mai au 31 décembre 2018
— 362,50 euros pour l’année 2019 ;
— 370,17 euros pour la période du 1er janvier au 14 août 2020
— ordonner l’attribution de l’immeuble situé 6 ruelle du grand verger à Nancy à Madame [E] [Z] au prix net vendeur de 52.000 euros et, à défaut, dire que le notaire commis pourra procéder à la licitation de cet immeuble sur la base d’un prix de départ de 52.500 euros net vendeur ;
— autoriser la vente amiable de l’immeuble de Champigneulles pour une somme de 75.000 euros avec faculté de baisse jusqu’à 70.000 euros ;
— dire et juger qu’à défaut de compromis signé dans le délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir, la vente se fera aux enchères par l’intermédiaire du notaire en charge des opérations de liquidation partage et pour un prix minimum de 65.000 euros ;
— dire et juger que Monsieur [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Champigneulles à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 15 janvier 2021 jusqu’à la date de son départ pour un montant mensuel de 147 euros ;
— dire et juger que Monsieur [F] [V] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2.120,60 euros au titre des sommes trop versées par lui pour le remboursement des emprunts communs ;
— condamner Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1.700 euros au titre de la production électrique des panneaux photovoltaïques pour novembre 2020 et avril 2021 ;
— débouter Madame [E] [Z] de sa demande visant à condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 1.700 euros pour la production d’électricité perdue ;
— attribuer à Madame [E] [Z] le véhicule Peugeot 208 et à Monsieur [F] [V] le véhicule Peugeot 508 pour un prix qui sera établi, sauf accord amiable des parties, par le notaire désigné par le tribunal ;
— attribuer à Madame [E] [Z] la moto et la remorque, pour une valeur de 2.000 euros ;
— débouter Madame [E] [Z] de toute demande contraire s’agissant des véhicules ;
— fixer à 3.582 euros la somme dont Madame [E] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des prélèvements effectués sur les comptes communs pour payer des impôts propres ;
— fixer à 11.860 euros la somme dont Madame [E] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des prélèvements effectués sur les comptes communs pour payer des dettes propres ;
— dire et juger que depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2017, Monsieur [F] [V], qui a assuré la gestion des immeubles communs aura droit à indemnisation d’un montant de 500 euros par an ;
— débouter Madame [E] [Z] de sa demande visant à se faire allouer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à voir condamner Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties, chacune d’entre elles conservant les frais et honoraires de son propre avocat ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, successivement prorogé au 06 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal ne statue que sur les seules prétentions des parties au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
1°) Sur la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En 1'espèce, Madame [E] [Z] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté d’acquêts et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et son ex-époux, et il est justifié à l’instance que les conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les copartageants, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Maître [N] [M], notaire à Nancy – 44 rue des Carmes, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur les récompenses dues à la communauté par Madame [E] [Z]
— s’agissant de l’immeuble sis a Bouxières-aux-Chênes
Madame [E] [Z] sollicite de voir fixer le montant de la récompense par elle due à la communauté au titre du bien immobilier indivis édifié sur un terrain détenu en propre, à la somme de 139.946 euros ; Monsieur [F] [V] sollicitant pour sa part d’en voir fixer le montant à 221.500 euros.
Sur quoi,
Selon l’article 1437 du code civil, l’époux qui a tiré un profit personnel d’un bien commun, en doit récompense à la communauté.
Il se déduit des éléments portés à la connaissance de la juridiction que le terrain sur lequel a été édifiée la maison sise 53 rue des Grouantes à Bouxières-aux-Chênes a fait l’objet d’une donation-partage en date du 31 juillet 1992 au profit de Madame [E] [Z] (sa pièce n°11) ; ledit terrain, cadastré section G n°983 étant ainsi devenu un bien propre de celle-ci.
Les parties s’accordent sur le fait que la maison, édifiée sur ce terrain détenu en propre par Madame [E] [Z], constitue, par le jeu de l’accession résultant de l’article 1406 du code civil, également un bien propre de celle-ci.
L’évaluation de la récompense doit, en l’espèce, être calculée en faisant application des règles édictées par l’article 1469 alinéa 3 du code civil, aux termes desquelles elle ne peut être moindre que le profit subsistant évalué au jour de l’aliénation du bien.
Ainsi, s’agissant d’une amélioration résultant d’une construction édifiée sur un terrain propre, la récompense doit correspondre à la plus-value effective procurée par la construction au fonds sur lequel elle est implantée ; et ce au jour de l’aliénation de l’immeuble, soit, en l’espèce le 25 mars 2021, et, le cas échéant, en appliquant à la valeur de l’immeuble aliéné la proportion dans laquelle les dépenses d’amélioration financées par des deniers communs sont intervenues dans l’investissement global.
S’agissant de ce dernier point, Monsieur [F] [V] soutient, dans ses écritures, avoir apporté des fonds propres à hauteur de 6.612,48 euros pour contribuer à la construction de la maison, sans toutefois viser la moindre pièce propre à justifier de cette assertion ; la présomption générale de communauté de biens, et donc de deniers, telle que posée par l’article 1402 du code civil, ayant ici pleine vocation à s’appliquer.
Aussi y a-t-il lieu ici, pour calculer le profit subsistant, de retenir la valeur de l’immeuble bâti au jour de sa revente, soit le 25 mars 2021, et d’en déduire la valeur qu’aurait eu le terrain vierge de toute construction à cette même date ; outre les intérêts résultant des dispositions de l’article 1473 du code civil.
S’agissant de la valeur du bien aliéné, l’arrêt visé par Madame [E] [Z] dans ses écritures (cassation civile 1ère, 11 juin 1991 – n° 90-12.142) rappelle expressément qu’il convient de retenir le prix effectivement payé par l’acquéreur ; soit en l’espèce la somme de 271.500 euros.
En effet, il n’apparaît pas pertinent pour définir la valeur du bien aliéné au sens de l’article 1469 du code civil, de défalquer du prix du bien aliéné le montant des différents frais inhérents à la vente, ce qui aurait pour effet d’impacter le montant de la récompense due à la communauté, alors même qu’il s’agit de charges inhérentes à l’aliénation d’un bien, librement décidée par la propriétaire.
S’agissant de la valeur qu’aurait eu le terrain, vierge de toute construction, au 25 mars 2021, Madame [E] [Z] produit aux débats les éléments suivants :
— sa pièce n°16 bis correspondant à une impression internet extraite du site Geoportail-urbanisme, non datée, affichant que la zone incluant le terrain litigieux, sis 53 rue des Grouantes à Bouxières-aux-Chênes se trouve en zone classée UB (zone urbaine).
Monsieur [F] [V] oppose le fait que ce document serait insuffisant à établir que la totalité de la parcelle serait constructible, affirmant qu’il serait constitué de 426 m² de sols et de 1.400 m² de terres, sans toutefois produire de document propre à corroborer ses dires.
— sa pièces n°14, correspondant à une estimation de la parcelle AA1 d’une contenance de 1.826 m², sise 53 rue des Grouantes à Bouxières-aux-Chênes, réalisée par l’agence HF Immobilier, datée du 6 janvier 2022, et proposant une estimation entre « 110.000 et 120.000 euros ».
Cette estimation est peu motivée, s’agissant notamment de la description de la parcelle, et notamment de son caractère entièrement (ou non) constructible, et elle est en outre postérieure de plus de 9 mois de la date de cession.
— sa pièce n°17, correspondant à une estimation de la parcelle AA1 d’une contenance de 1.826 m², sise 53 rue des Grouantes à Bouxières-aux-Chênes, réalisée par l’agence La Vaux Immobilier, datée du 29 octobre 2022, et proposant une estimation à 115.000 euros + /- 5 %.
Cette estimation est, ici encore, peu motivée, s’agissant notamment des caractéristiques du bien, et elle est en outre postérieure de plus de 19 mois de la date de cession.
Dans ces conditions, le tribunal ne s’estime pas en mesure, au regard des éléments produits aux débats, de fixer la valeur du terrain, s’il était demeuré terrain à bâtir, à la date de cession, soit le 25 mars 2021.
Aussi y a-t-il lieu d’inviter les parties à communiquer au notaire désigné les documents propres à lui permettre de rechercher un accord entre eux sur cette valeur, au regard des caractéristiques de la parcelle à la date du 25 mars 2021.
A défaut de parvenir à un accord sur cette valeur, et donc sur le montant de la récompense due à ce titre par Madame [E] [Z] à la communauté, le notaire procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal.
— s’agissant des frais de viabilisation du terrain
Madame [E] [Z] sollicite de voir fixer une créance due par elle à l’indivision post-communautaire au titre de frais et taxes de raccordement à l’eau potable, et ce à hauteur de 4.968,45 euros ; Monsieur [F] [V] ne formant, pour sa part, aucune demande à ce titre.
Sur quoi,
Il se déduit des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [V] (ses pièces n° 15 à 20) que les frais en cause ont été engagés en mars, avril et mai 1992 ; la donation-partage par laquelle Madame [E] [Z] s’est vue gratifier de la pleine propriété du terrain à bâtir en cause étant, elle, datée du 31 juillet 1992.
Le terrain litigieux n’était donc pas un bien propre de Madame [E] [Z] à la date à laquelle ces dépenses d’amélioration, engagées sur des fonds communs aux époux, ont été faites ; mais il apparaît vraisemblable que ces dépenses aient été faites dans la perspective de la donation-partage, et il peut dès lors être admis, en l’absence de tout débat sur ce point, qu’il s’agit de dépenses d’amélioration au profit d’un terrain détenu en propre par l’épouse.
La récompense doit, ici encore, être évaluée selon la règle du profit subsistant édictée par l’article 1469 du code civil, évalué au jour de l’aliénation du bien.
En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, cette valeur n’est pas déterminable, et le notaire en charge des opérations sera donc invité à rechercher un accord des parties sur la plus-value apportée au terrain litigieux par ces travaux de viabilisation, en se plaçant au jour de l’aliénation, soit le 25 mars 2021 ; le profit subsistant résultant donc de la différence de valeur qu’aurait eu le terrain à cette date, s’il n’avait pas bénéficié de ces travaux de viabilisation.
Il demeure toutefois loisible aux parties de s’accorder sur la fixation de cette créance selon d’autres modalités, telles que la dépense faite, comme le propose Madame [E] [Z] dans ses écritures.
— s’agissant des panneaux photovoltaïques
Madame [E] [Z] soutient que les panneaux photovoltaïques installés sur le toit du bien immobilier sis à Bouxières-aux-Chênes constituent, par le jeu de l’accession édicté par l’article 1406 du code civil, un bien qui est un propre, et dont la valeur a été intégrée à celle de la maison, cédée le 25 mars 2021 ; et elle propose de voir fixer la récompense due à la communauté à ce titre à la somme de 1 euro symbolique.
Elle sollicite par ailleurs de voir condamner Monsieur [F] [V] à lui payer une somme de 1.700 euros au titre de la production d’électricité perdue par sa faute ?
En réponse, Monsieur [F] [V] sollicite de voir condamner Madame [E] [Z] à lui payer une somme de 1.700 euros « au titre de la production électrique des panneaux photovoltaïques pour novembre 2020 et avril 2021 ».
Sur quoi,
Selon l’article 1406 du code civil, forment des biens propres les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre.
En l’espèce, les panneaux photovoltaïques, dont les caractéristiques ne sont pas connues de la juridiction (amovibles ou constitutifs de la toiture), ont été acquis en cours de communauté, puis cédés avec la maison sise à Bouxières-aux-Chênes ; ce qui conduit à en déduire qu’ils ont constitué un accessoire de l’immeuble détenu en propre par Madame [E] [Z], propre à générer, le cas échéant, un droit à récompense au profit de la communauté, par application des dispositions de l’article 1437 du code civil.
Toutefois, en l’espèce, et en l’absence de tout débat sur ce point, il y a lieu de considérer que cette amélioration est incluse dans le prix de cession du bien immobilier, et qu’elle ne saurait dès lors ouvrir un droit à récompense distinct de celui d’ores et déjà fixé à ce titre.
Toutefois, il demeure loisible aux parties de s’accorder autrement, et notamment à Madame [E] [Z] de se dire redevable d’une récompense de 1 euro symbolique à ce titre.
S’agissant ensuite de la revente d’électricité, Monsieur [F] [V] ne saurait utilement réclamer paiement à Madame [E] [Z] d’une somme de 1.700 euros correspondant à une production d’électricité postérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2017 ; la communauté ayant en effet pris fin à cette date au profit de l’indivision, et les revenus tirés de bien propres d’un époux demeurant alors eux-mêmes des propres sur lesquels l’autre époux ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit.
Quant à la demande de Madame [E] [Z] visant à voir condamner Monsieur [F] [V] à l’indemniser de ce « manque à gagner » de 1.700 euros, il convient de relever qu’il ne saurait être fait grief à l’ex-époux de ne pas avoir poursuivi la gestion du bien propre de l’ex-épouse après la dissolution de la communauté ; et Madame [E] [Z] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
3°) Sur les indemnités d’occupation
Madame [E] [Z] sollicite de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [V] à la somme de 700 euros par mois s’agissant du bien immobilier sis à Bouxières-aux-Chênes, et ce pour la période allant du 11 mai 2018 au 14 août 2020 ; et, s’agissant du bien immobilier sis à Champigneulles, elle entend la voir fixer à la somme de 450 euros par mois, à compter du 15 août 2020 et jusqu’à complète libération des lieux.
Pour sa part, Monsieur [F] [V] consent à voir fixer l’indemnité d’occupation due pour l’immeuble sis à Bouxières-aux-Chênes sur la période sollicitée, mais en conteste le montant, qu’il entend voir fixer sur la base de la valeur locative moyenne fixée par les services fiscaux ; et, s’agissant de l’immeuble sis à Champigneulles, Monsieur [F] [V] conteste la période visée par la demanderesse dans ses écritures, et soutient n’y avoir emménagé que le 15 janvier 2021, et en être parti le 6 mars 2023 ; et il entend, ici encore, voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation selon la valeur portée sur l’avis de taxes foncières.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant tout d’abord du bien immobilier sis à Bouxières-aux-Chênes, il a été précédemment relevé qu’il s’agit d’un bien immobilier appartenant en propre à Madame [E] [Z], par le jeu de l’accession résultant de l’article 1406 du code civil.
Aussi Monsieur [F] [V] ne disposait-il d’aucun droit ou titre pour s’y maintenir après le prononcé du divorce (après que les mesures provisoires sont devenues caduques) ; Madame [E] [Z] l’ayant toutefois laissé s’y maintenir, sans alors solliciter de contrepartie financière à cette occupation.
L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 précité ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus, elle ne saurait être appliquée en l’absence de toute indivision, tel qu’en l’espèce.
Le tribunal ne saurait donc, en l’absence d’indivision sur le bien litigieux, fixer une telle indemnité d’occupation, étant toutefois précisé qu’il demeure loisible aux parties de s’accorder autrement, ou de fonder autrement leur demande.
S’agissant ensuite du bien immobilier sis à Champigneulles dépendant de l’indivision post-communautaire, les parties sont en désaccord sur le point de départ de son occupation privative.
L’attestation produite par Monsieur [F] [V] (sa pièce n°4) est impropre à emporter la conviction du tribunal, en ce qu’elle ne satisfait aucunement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas rédigée à la main, ne porte aucune des mentions prescrites par les alinéa 2 et 3, et n’est accompagnée d’aucun document justifiant de l’identité de son auteur.
Quant au courrier produit par Madame [E] [Z], (sa pièce n°6), son contenu est insuffisant à démontrer que Monsieur [F] [V] avait, depuis le 15 août 2020, la jouissance exclusive du bien immobilier ; la relation par l’huissier des dires « d’un voisin », non identifié, au sujet « du propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée » étant en effet trop peu précise et étayée pour être probante.
Partant, le notaire en charge des opérations sera invité à solliciter la production par les parties des éléments propres à établir la date à laquelle Monsieur [F] [V] y a emménagé (telles que les factures d’eau ou d’électricité de la période), afin de rechercher un accord des parties sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Il sera procédé de la même façon s’agissant de la date à laquelle cette indemnité cessera d’être due, le seul certificat d’acquisition d’un bien immobilier par Monsieur [F] [V] le 6 mars 2023 (sa pièce n°41) étant insuffisante à justifier de ce que sa jouissance privative du bien indivis de Champigneulles a effectivement cessé au jour même de cet achat immobilier.
S’agissant du montant de cette indemnité, Madame [E] [Z] indique que précédemment à son occupation par Monsieur [F] [V], l’appartement était en location, et que le loyer était alors de 450 euros par mois ; ce que Monsieur [F] [V] ne conteste pas.
Aussi y a-t-il lieu, après réfaction de 20 % conformément à l’usage en la matière, de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [V] à la somme de 360 euros par mois.
4°) Sur les demandes d’attribution préférentielle
Madame [E] [Z] sollicite de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis rue du Grand verger à Nancy, avec une valorisation à 52.500 euros, ainsi qu’un véhicule Peugeot 208 et une remorque valorisée à 200 euros ; elle sollicite encore de se voir attribuer la moto si celle-ci devait être comptée comme ayant une valeur nulle, et, à défaut, de la voir attribuer à Monsieur [F] [V] pour une valeur de 2.000 euros.
Pour sa part, Monsieur [F] [V] sollicite de se voir attribuer le véhicule Peugeot 508 ; et s’agissant du bien immobilier, il indique ne pas s’opposer à la demande d’attribution telle que formée par Madame [E] [Z], mais sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, sa licitation au prix de 65.000 euros ; s’agissant ensuite des véhicules, il ne s’oppose pas plus aux demandes formées, sauf à voir fixer la valeur de la moto et la remorque à 2.000 euros.
Sur quoi,
Par application des dispositions des articles 1476 et 831-2 du code civil, le conjoint divorcé peut solliciter l’attribution préférentielle du local d’habitation dans lequel il avait sa résidence au moment de la naissance de l’indivision, ainsi que celle d’un véhicule dépendant de cette indivision post-communautaire s’il est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
S’agissant tout d’abord du bien immobilier sis rue du Grand verger à Nancy, celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 831-2 du code civil en ce qu’il n’est pas même argué de ce que Madame [E] [Z] y ait eu sa résidence au moment du divorce.
Partant, le tribunal ne saurait faire droit à une demande d’attribution préférentielle ; étant toutefois précisé qu’il reste loisible aux parties de s’accorder sur l’attribution dudit bien à Madame [E] [Z], lors de la composition des lots.
En outre, la licitation dudit bien ne saurait être ordonnée, tel que sollicité à titre subsidiaire par Monsieur [F] [V], dès lors que contrairement aux conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile, il n’est pas argué, ni a fortiori démontré, que le bien serait difficilement attribuable ou partageable.
S’agissant des véhicule et autre remorque, il n’est pas argué de ce qu’ils satisfassent aux conditions posées par l’article 831-2 du code civil, et il ne saurait dès lors être fait droit à une demande d’attribution préférentielle.
Les parties s’accorderont donc sur leur attribution (et à défaut, ils seront attribués par tirage au sort lors de la formation des lots), et selon une valorisation à laquelle il appartiendra au notaire en charge des opérations de procéder, au jour le plus proche du partage.
Et concernant la remorque précédemment vendue, il appartiendra à Madame [E] [Z] de justifier de la somme perçue à ce titre en cours d’indivision ; ladite indivision pouvant en effet prétendre à une créance à ce titre.
5°) Sur la vente du bien immobilier sis à Champigneulles
Madame [E] [Z] sollicite de voir autoriser la vente amiable du bien immobilier sis à Champigneulles et, à défaut d’y parvenir dans un délai de 8 mois suivant la décision du tribunal, de voir ordonner sa licitation.
En réponse, Monsieur [F] [V] indique ne pas être opposé à la vente amiable du bien.
Sur quoi,
S’agissant d’une vente amiable, celle-ci n’a pas à être autorisée par la juridiction.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de licitation du bien, il sera ici encore relevé qu’il n’est aucunement argué de ce qu’il serait difficilement partageable ou attribuable ; et que les conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile n’étant pas satisfaites, Madame [E] [Z] ne pourra qu’être déboutée de la demande ainsi formée.
6°) Sur les comptes d’indivision
— sur les créances de Monsieur [F] [V] sur l’indivision
Monsieur [F] [V] soutient être créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2.120,60 euros, correspondant à un trop-versé payé de ses deniers propres pour solder sa part sur le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis sis à Champigneulles.
En réponse, Madame [E] [Z] s’oppose à toute créance de l’ex-époux à ce titre.
Sur quoi,
Il est constant qu’un passif commun, devenu indivis à la dissolution de la communauté, a été acquitté pendant l’indivision post-communautaire par le patrimoine propre d’un époux, ce dernier peut de prévaloir d’une créance contre l’indivision, inscrite au passif de celle-ci.
En l’espèce, les explications peu claires données par les parties dans leurs écritures, et l’absence de tout visa des pièces supposées venir au soutien de leurs prétentions, ne permet pas à la juridiction de statuer sur l’existence, ou non, d’une telle créance de Monsieur [F] [V] sur l’indivision.
Aussi apparaît-il de bonne justice, et de l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations, afin de permettre l’instruction de ce point, après s’être fait communiquer les pièces utiles ayant trait au prêt litigieux, ainsi qu’aux paiements intervenus au cours de l’indivision post-communautaire.
— sur les créances de l’indivision sur Madame [E] [Z]
Monsieur [F] [V] soutient tout d’abord que l’indivision est créancière de Madame [E] [Z] à hauteur de 3.582 euros, au titre des taxes d’habitation relatives au bien immobilier de Bouxières-aux-Chênes, qu’il dit avoir été payées avec des fonds communs, et ce de 2018 à 2021.
En réponse, Madame [E] [Z] oppose le fait que les seuls relevés de bancaires produits au soutien de cette prétention sont insuffisants à rapporter une quelconque preuve.
Monsieur [F] [V] soutient ensuite que l’indivision est également créancière de Madame [E] [Z], à hauteur de 11.860 euros, au titre des dettes propres à celle-ci qui auraient été payées avec des fonds communs.
En réponse, Madame [E] [Z] renvoie à l’acte notarié du 7 juillet 2020 pour solliciter le rejet de cette prétention.
Sur quoi,
S’agissant des taxes foncières, en l’absence de production des taxes foncières en cause, les relevés bancaires visés par Monsieur [F] [V] dans ses écritures (sa pièce n°31) sont insuffisants à établir tout rapprochement avec lesdites taxes payées au titre du bien détenu en propre par Madame [E] [Z].
Aussi apparaît-il, ici encore, de bonne justice et de l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations, afin de permettre l’instruction de ce point, après s’être fait communiquer les pièces utiles y ayant trait.
S’agissant des dettes personnelles de Madame [E] [Z], les liasses de pièces n°32 et 33 produites aux débats par Monsieur [F] [V] sont insuffisantes à établir la destination des fonds prélevés. Aussi y a-t-il lieu, de nouveau, de renvoyer l’instruction de ce point par-devant le notaire, étant toutefois rappelé que :
— les flux financiers entre le compte joint (sur lequel les fonds sont donc indivis) et un compte propre à l’un des ex-époux, durant l’indivision post-communautaire, sont de nature à justifier une créance de l’indivision sur le titulaire du compte propre ;
— et, le cas échéant, le paiement de dettes communes à l’aide des fonds virés sur le compte propre (et donc devenus des deniers propres), est lui aussi de nature à justifier d’une créance du titulaire du compte sur l’indivision ;
— en revanche, si ces mêmes deniers (propres) ont servi a payer des dettes également propres, le titulaire du compte ne saurait se prévaloir d’une créance à ce titre.
7°) Sur la rémunération de la gestion par Monsieur [F] [V]
Monsieur [F] [V] indique avoir, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2017, assuré la gestion des biens indivis, et notamment la location des appartements et l’exploitation des panneaux photovoltaïques ; sollicitant à ce titre une rémunération de 500 € par an.
En réponse, Madame [E] [Z] oppose le fait que Monsieur [F] [V] ne produit aucun élément propre à justifier du travail fourni, pour solliciter le rejet de cette demande.
Sur quoi,
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; et il a droit à une rémunération de son activité, selon des conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] ne vise aucune pièce justifiant de cette gestion des biens indivis, et s’agissant notamment de leur mise en location et des actes en découlant.
Par ailleurs, s’agissant ici de la gestion du bien propre que constituent les panneaux photovoltaïques, il peut être considéré que Monsieur [F] [V] avait reçu mandat tacite quant à leur exploitation, ainsi que cela se déduit des écritures des parties d’une part, et, d’autre part, des contratq et autres échanges avec EDF.
Toutefois, il apparaît que cette exploitation a consisté pour, pour Monsieur [F] [V], à établir de simples factures, après avoir relevé le compteur ; et ce au sein même de l’immeuble qu’il il a occupé gratuitement jusqu’au 14 août 2020.
Ces actes de gestion n’apparaissent donc pas de nature à justifier d’une rémunération ; et ce d’autant moins sur la période d’occupation privative dont cette gestion peut être considérée comme une simple charge de jouissance.
Aussi Monsieur [F] [V] sera-t-il débouté de sa demande visant à obtenir une rémunération au titre de sa gestion.
8°) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [V] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans les opérations de partage, et du comportement de celui-ci à son endroit.
En miroir, Monsieur [F] [V] demande la condamnation de Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, en raison de son comportement et de ses errements, qu’il estime lui avoir été préjudiciables.
Sur quoi,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ne peut être admis que le retard pris dans les opérations de partage de l’indivision, du fait d’un désaccord sur la liquidation, puisse être considéré comme une faute au sens de l’article 1240 précité.
Pareillement, il n’est pas démontré, dans les comportements que se reprochent l’une et l’autre des parties, l’existence d’une faute ayant entraîné un préjudice propre à ouvrir droit à réparation.
Partant, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
9°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [E] [Z] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire ainsi fondée.
Enfin, l’exécution provisoire (de droit) n’apparaissant pas, en l’espèce, incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté d’acquêts et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [V] ;
DESIGNE Maître [N] [M], notaire à Nancy – 44 rue des Carmes, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [K] DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et dès à présent,
DIT que la récompense due à la communauté par Madame [E] [Z] au titre du bien immobilier lui appartenant en propre, et sis à Bouxières-aux-Chênes, doit être calculée selon la règle du profit subsistant, en déduisant de la valeur de l’immeuble bâti au jour de sa revente, soit le 25 mars 2021, celle qu’aurait eu le terrain vierge de toute construction à cette même date ; outre les intérêts résultant des dispositions de l’article 1473 du code civil ;
FIXE la valeur du bien aliéné, au jour de sa revente, à la somme de 271.500 euros ;
DIT que s’agissant de la valeur du terrain, vierge de toute construction, à la date de cession, soit le 25 mars 2021, le tribunal n’est pas en mesure de la fixer, en l’état des éléments portés à sa connaissance ; et en conséquence,
INVITE les parties à communiquer au notaire désigné les documents propres à lui permettre de rechercher un accord entre eux sur cette valeur, au regard des caractéristiques de la parcelle à la date du 25 mars 2021 ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un accord sur cette valeur, et donc sur le montant de la récompense due à ce titre par Madame [E] [Z] à la communauté, le notaire procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal ;
INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur la récompense due à la communauté par Madame [E] [Z], au titre des travaux d’amélioration du terrain sis à Bouxières-aux-Chênes, du fait des travaux de viabilisation, et ce en se plaçant au jour de l’aliénation, soit le 25 mars 2021 ; le profit subsistant résultant donc de la différence de valeur qu’aurait eu le terrain à cette date, s’il n’avait pas bénéficié de ces travaux de viabilisation ;
RAPPELLE qu’il demeure toutefois loisible aux parties de s’accorder sur la fixation de cette créance selon d’autres modalités ;
DIT que les panneaux photovoltaïques ont constitué un accessoire de l’immeuble détenu en propre par Madame [E] [Z], et sis à Bouxières-aux-Chênes ;
DIT que cette dépense d’amélioration est incluse dans le prix de cession du bien immobilier, et qu’elle ne saurait dès lors ouvrir un droit à récompense distinct de celui d’ores et déjà fixé à ce titre ;
RAPPELLE qu’il demeure toutefois loisible aux parties de s’accorder autrement, et notamment à Madame [E] [Z] de se dire redevable d’une récompense de 1 euro symbolique à ce titre ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [V] de leurs demandes réciproques visant à obtenir condamnation à payer la somme de 1.700 euros au titre de la production d’électricité et d’un « manque à gagner » à ce titre ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien qu’elle détient en propre, sis à Bouxières-aux-Chênes ; et ce en l’absence de toute indivision sur ce bien ;
RAPPELLE qu’il demeure toutefois loisible aux parties de s’accorder autrement ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [V] à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis sis à Champigneulles à la somme de 360 euros par mois ;
INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le point de départ de cette indemnité d’occupation, ainsi que sur la date à laquelle elle cesse d’être due ; et ce après s’être fait communiquer par les parties les éléments utiles (telles que les factures d’eau ou d’électricité de la période) ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis rue du Grand verger à Nancy ;
RAPPELLE toutefois qu’il reste loisible aux parties de s’accorder sur l’attribution dudit bien à Madame [E] [Z], lors de la composition des lots ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis rue du Grand verger à Nancy ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle des véhicules ;
INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur leur attribution, selon leur valeur au jour le plus proche du partage ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT que s’agissant de la remorque précédemment vendue, il appartiendra à Madame [E] [Z] de justifier auprès du notaire désigné de la somme perçue à ce titre en cours d’indivision, laquelle indivision pouvant en effet prétendre à une créance à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la vente de l’immeuble de sis à Champigneulles, s’agissant d’une vente amiable ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande visant à voir ordonner la licitation dudit bien ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné, afin de permettre l’instruction des demandes ayant notamment trait à :
— aux éventuelles créances de Monsieur [F] [V] sur l’indivision au titre des remboursements de prêt intervenus au cours de l’indivision post-communautaire ;
— aux éventuelles créances de l’indivision sur Madame [E] [Z], découlant du paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier sis à Bouxières-aux-Chênes, ainsi qu’au paiement de dettes personnelles de Madame [E] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande visant à obtenir une rémunération au titre de sa gestion des biens immobiliers ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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