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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03019
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICTR
JUGEMENT du 18/11/2025
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES
( ARPEJ)
C/
Monsieur [V] [T] [X] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIÉ, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T] [X] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 10 août 2018, l’association ARPEJ (Association des Résidences pour Étudiants et Jeunes) a mis à disposition de Monsieur [V] [M] un local privatif meublé, situé [Adresse 11] (logement n°[Adresse 4] à [Localité 8], moyennant une redevance de 617,29 € par mois.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2025, l’association ARPEJ a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à Monsieur [V] [M],ordonner l’expulsion sans délai des lieux mis à disposition de Monsieur [V] [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme de 3 875,57 €,condamner Monsieur [V] [M] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit,condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, l’association ARPEJ, représentée par son avocat, se désiste de sa demande tendant à constater la résiliation du bail et des demandes subséquentes, indiquant que le logement a été restitué. Elle maintient ses autres demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5 607,96 €, échéance du mois incluse.
Cité par acte remis à l’étude de commissaires de justice, Monsieur [V] [M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande principale
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes :
— le contrat de résidence,
— une mise en demeure,
— un décompte de la créance arrêté à la date du 31 août 2025 dont il résulte que Monsieur [V] [M] reste toujours redevable de ses redevances pour une somme de 5 607,96 € échéance du mois incluse.
Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Monsieur [V] [M] est redevable envers l’association ARPEJ de la somme de 5 607,96 €, au titre des impayés de redevance, échéance du mois d’août 2025 incluse.
L’association ARPEJ indique avoir conservé le montant du dépôt de garantie, soit 502,28€, compte tenu des dégradations et frais de ménage imputables au résident.
Il ressort de l’état des lieux de sortie, contradictoire, que les frais de ménage sont effectivement imputables au résident. En revanche, les dégradations visées (porte de la salle de bains, vitre chambre, pile DAAF, housse matelas), correspondent à des éléments déjà constatés en « état moyen » ou « dégradé » lors de l’état des lieux d’entrée, et ne peuvent donc être considérés comme imputables au résident.
Monsieur [V] [M] sera donc condamné au paiement de 5 205,68 € (soit 5 607,96 € + 100 € – 502,28 €).
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [M] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l’association ARPEJ, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à l’association ARPEJ la somme de 5 205,68 € (décompte arrêté au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus) ;
DÉBOUTE l’association ARPEJ du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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