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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 mai 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZF
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [F] [C]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 29], demeurant [Adresse 3]
M. [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.A. [26], RCS [Localité 24] [N° SIREN/SIRET 11], ès-qualité d’assureur de M.[O] [G] (contrat frais obsèques n°02434528.85), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance [22], ès-qualité d’assureur de M.[O] [G] (contrats 97777245520 – 36615390702- et 96902269007)., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
Mme [P] [M], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 224
PARTIES INTERVENANTES
Mme [J] [E]
née le [Date naissance 7] 1968 à , demeurant [Adresse 13]
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à , demeurant [Adresse 14]
M. [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à , demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Julie COURTAUD, avocat postulant, vestiaire : 431, et par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 08, 12 et 29 décembre 2023, Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner Madame [P] [M], la SA [22] et la société [26] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité des deux testaments de Monsieur [O] [G] des 2 juin 2018 et 25 novembre 2019.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] ont notamment déclaré intervenir volontairement à la présente instance, en leur qualité de neveu et nièces du défunt.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent au magistrat, au visa de l’article 789 du code civil, de :
— ordonner la communication du dossier médical de Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 6] 2022 par le Docteur [Z] et tout autre personnel médical ou établissement de soins
— ordonner la communication par Madame [P] [M] de l’attestation immobilière dressée au décès de Monsieur [O] [G] et de la déclaration de succession de Monsieur [O] [G]
— autoriser les requérants à se faire communiquer tous renseignements et documents, y compris relevés de compte sur une période de dix ans et procurations éventuelles, par tous tiers détenteurs de valeurs pour le compte de Monsieur [O] [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé, et recevoir les informations contenues dans le fichier [23] en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA [22] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 116-4 du code de l’action sociale et des familles, 1235 et 1376 anciens du code civil, L.132-25 et 132-23.1 du code des assurances, de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de communication de pièces formulées par les consorts [B] et [C]
— statuer ce que de droit sur la validité des testaments de Monsieur [G] des 2 juin 2018 et 25 novembre 2019
— constater que [22] a versé l’intégralité des capitaux décès entre les mains de la bénéficiaire de l’assurance-vie, à savoir Madame [M], épouse [D]
En conséquence. A titre principal,
— débouter Messieurs [B] et [C] de leur demande de restitution des capitaux décès autrefois détenus par [22], soit la somme totale versée de 44.809,30 euros
— débouter les consorts [E] de leur demande de restitution des capitaux décès autrefois détenus par [22]
A titre subsidiaire,
— juger que le paiement effectué par [22] entre les mains de Madame [M], épouse [D] est totalement libératoire
— condamner Madame [M], épouse [D] à rembourser entre les mains de [22] le montant du capital décès versé par cette dernière, soit la somme totale de 44.809,30 euros
En tout état de cause,
— débouter Messieurs [B] et [C] de toutes autres demandes formulées à l’encontre de [22]
— débouter les consorts [E] de toutes autres demandes formulées à l’encontre de [22]
— condamner la partie succombante à verser à [22] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] demandent au juge de la mise en état, de :
— les recevoir en leur action et l’y dire bien fondés
— ordonner la communication du dossier médical aux établissements hospitaliers et au personnel médical qui détiennent ce dossier médical
— déclarer nul et de nul effet les deux testaments de Monsieur [O] [G] des 2 juin 2018 et 25 novembre 2019 et ordonner la remise des choses en l’état antérieur
— renvoyer les ayants droit devant notaire afin qu’il soit procédé à la dévolution selon la loi
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique
— condamner à payer aux requérants une indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 19], laquelle sera chiffrée à dire d’expert et ce jusqu’à la reprise effective du bien
— condamner à restituer aux requérants les capitaux versés par la [22] au titre des contrats d’assurance-vie
— dans l’hypothèse où ces fonds n’auraient pas encore été versés, condamner la [22] de les régler entre les mains des requérants
— condamner la SA [25] de verser le capital du contrat frais obsèques aux requérants
— ordonner la communication forcée du dossier médical de Monsieur [G] par toute instance et notamment le Dr. [Z] [W], médecin généraliste de Monsieur [G] et ayant produit une attestation médicale et demeurant [Adresse 16]
— ordonner la communication forcée des relevés bancaires de Monsieur [G] depuis le 1er mars 2018 au décès de Monsieur [G]
— condamner les Défendeurs solidairement à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [26] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L132-23-1 et L132-25 du Code des assurances, 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la société [26] s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état sur les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [H] [B], Monsieur [F] [C], Madame [A] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E],
— débouter Madame [A] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société [26],
A titre subsidiaire,
— juger que la société [26] a versé le 5 décembre 2023 le capital du contrat frais obsèques à Madame [P] [M] conformément à l’acte de notoriété en date du 5 octobre 2023 établi par Maître [K] [I],
— débouter Madame [A] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [26],
— dans l’hypothèse où les deux testaments de Monsieur [O] [G] des 2 juin 2018 et 25 novembre 2019 sont déclarés nuls et de nuls effet, juger que le paiement effectué par la société [26] entre les mains de Madame [P] [M] est libératoire,
— débouter Madame [A] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [26],
— condamner la partie succombante à verser à la société [26] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adélie THEVENOT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [M] épouse [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal et reconventionnel, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [A], [L] et [J] [E],
A titre principal, sur les demandes des consorts [E]
— se déclarer incompétent à statuer sur les demandes de [A], [L] et [J] [E] tendant à
* Déclarer nul et de nul effet les deux testaments de Monsieur [O] [G] des 2 juin 2018 et 25 novembre 2019 et ordonner la remise des choses en l’état antérieur,
* Renvoyer les ayants droit devant notaire afin qu’il soit procédé à la dévolution selon la loi
* Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* Condamner à payer aux requérants une indemnité d’occupation de la maison sis [Adresse 18] laquelle sera chiffrée à dire d’expert et ce jusqu’à la reprise effective u bien,
* Condamner à restituer aux requérants les capitaux versés par la [22] au titre des contrats d’assurance vie,
* Dans l’hypothèse où ces fonds n’auraient pas encore été versés, condamner la [22] de les régler entre les mains des requérants,
* Condamner la SA [25] de verser le capital du contrat de frais obsèques aux requérants
— débouter les consorts [E] de leur demande de communication de dossier médical et de relevés bancaires,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état ordonne la communication des relevés bancaires : – débouter les demandeurs de toute demande à l’encontre de [P] [M] [D] qui n’a aucun élément en sa possession
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de leurs demandes à l’encontre de [P] [M] [D]
— condamner [A], [J] et [L] [E] à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [E]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [D] sollicite en premier lieu de voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [N], [L] et [J] [E], faisant valoir qu’ils ne justifient ni de leur lien de parenté avec Monsieur [G], ni de leur qualité d’ayants droit.
Force est de constater que Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] ne produisent effectivement aucune pièce probante de nature à justifier de leur lien de parenté avec Monsieur [O] [G], ni de leur qualité d’ayants droit.
En conséquence, et faute de justifier de leur qualité et d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, ils seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes.
Au regard de cette irrecevabilité à agir des consorts [E], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’incompétence formée par Madame [P] [M] épouse [D], ni sur sa demande tendant à voir débouter ces derniers de leur demande de communication de pièces formées à son encontre.
Sur les demandes de production de pièces formées par Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B]
Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] sollicitent en l’espèce la communication du dossier médical de Monsieur [O] [G] par le Docteur [Z] et tout autre personnel médical ou établissement de soins, de l’attestation immobilière dressée au décès de Monsieur [O] [G] et de la déclaration de succession de ce dernier par Madame [M], ainsi que de se faire autoriser à se faire communiquer tous renseignements et documents, y compris relevés de compte sur une période de dix ans et procurations éventuelles, par tous tiers détenteurs de valeurs pour le compte de Monsieur [O] [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé, et recevoir les informations contenues dans le fichier [23] en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales
Ces demandes s’analysent en réalité non en des demandes de communication de pièces, les pièces sollicitées n’ayant pas été invoquées et visées au bordereau de production de pièces d’une autre partie, mais en des demandes de production de pièces.
Sur ce point, selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du même code dispose quant à lui que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit pour sa part que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du même code prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il convient de préciser ici que la demande de production de pièce doit être légitime : le demandeur doit avoir un motif légitime pour obtenir la production forcée d’une pièce. La demande doit être utile à la solution du litige : le juge ordonne la production de pièces qui peuvent éclairer le litige. La demande doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production.
En outre, si la demande de production forcée peut porter sur toutes sortes de documents, le demandeur doit cependant indiquer clairement les pièces concernées sans pouvoir solliciter du juge un examen général des pièces détenues. Les pièces dont la production forcée est demandée doivent donc être identifiées ou identifiables. De la même manière, la partie qui sollicite la production d’une pièce doit prouver l’identité du détenteur de cette pièce.
S’agissant de la demande de production du dossier médical de Monsieur [O] [G]
Il convient de rappeler qu’un établissement de santé ne peut être contraint de produire les pièces d’un dossier médical qu’avec l’accord du malade ou de ses ayants droits, lequel ou lesquels peuvent toujours refuser.
Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] font valoir qu’ils ont au présent cas intérêt à obtenir communication du dossier médical de Monsieur [G] afin de savoir exactement de quelles pathologies il souffrait et quels étaient ses traitements.
Or, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée à leur demande que ceux-ci fondent leur action en nullité des testaments uniquement sur l’interdiction de recevoir de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ils ne justifient dès lors ni du motif légitime, ni de l’utilité de la demande de production du dossier médical de Monsieur [G], alors en outre qu’une demande de production de pièces ne peut être faite dans l’unique but pour une partie de se préconstituer d’éventuels éléments de preuve hors toute demande.
Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
S’agissant de la demande de production de documents et renseignements bancaires et patrimoniaux
Il convient de rappeler sur ce point à titre préliminaire que la production forcée se heurte en la matière aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit, qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil et ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie et s’étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte.
Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] font valoir qu’il est nécessaire de connaître le patrimoine exact du défunt, dans la mesure où Madame [M] invoque une gratification rémunératoire.
Il ressort en effet des dernières conclusions au fond notifiées par RPVA par Madame [P] [M] que celle-ci se prévaut à titre subsidiaire de l’intention gratifiante rémunératoire de Monsieur [O] [G] en sa faveur.
Or, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la libéralité a un caractère rémunératoire et donc si elle est proportionnée aux services rendus et aux facultés du disposant, une telle appréciation ne nécessitant pas pour autant de connaître systématiquement l’intégralité du patrimoine du défunt.
Toutefois, au présent cas, Madame [M] ayant été institué légataire universel par Monsieur [O] [G], le juge doit être en mesure d’apprécier si cette libéralité faite à titre universel avait bien un caractère rémunératoire proportionné aux services rendus.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [F] [C] et de Monsieur [H] [B] s’agissant de la production par Madame [M] de la déclaration de succession de Monsieur [O] [G], laquelle a vocation à reprendre l’intégralité du patrimoine successoral ainsi que de l’attestation immobilière dressée dans ce cadre.
En revanche, la demande tendant à se faire communiquer tous renseignements et documents ne permet pas de déterminer avec précision les pièces dont la production est sollicitée, ni même le détenteur de ces pièces et il ne pourra être ordonné une telle production.
Enfin, la juridiction n’étant pas saisie au présent cas d’une action tendant à obtenir condamnation pécuniaire, les dispositions de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en l’espèce. De plus, Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] ne justifient pas de l’utilité de la production des informations contenues dans le fichier [23], alors que la déclaration de succession réalisée par le notaire et dont il a été ordonné la production par Madame [M] comprend nécessairement l’identification et le solde des comptes bancaires, livrets et autres placements ouverts au nom du défunt.
Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande formée pour le surplus.
Sur les autres demandes formées par la SA [20] et la SA [22]
Les autres demandes formées par la SA [20] et la SA [22] relèvent du fond du droit et n’entrent donc pas dans la compétence du juge de la mise en état qui ne pourra dès lors que les déclarer irrecevables devant lui.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [L] [E] en leur intervention volontaire et en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [M] épouse [D] tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [E] et déboute ces derniers de leur demande de communication de pièces formées à son encontre
DEBOUTONS Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] de leur demande de production du dossier médical de Monsieur [O] [G]
ORDONNONS la production par Madame [P] [M] de la déclaration de succession de Monsieur [O] [G] ainsi que de l’attestation immobilière dressée dans le cadre de cette succession
DEBOUTONS Monsieur [F] [C] et Monsieur [H] [B] de leur demande de production de tous renseignements et documents, y compris relevés de compte sur une période de dix ans et procurations éventuelles, par tous tiers détenteurs de valeurs pour le compte de Monsieur [O] [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé, et recevoir les informations contenues dans le fichier [23] en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales
DECLARONS irrecevables devant nous, puisque relevant du fond du droit, les demandes formées par la société [20] et par la SA [22]
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juillet 2025 à 08 heures 30 et invitons les défendeurs à conclure avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 27] le 16 mai 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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