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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERXI
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 10] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00355
FAITS ET PROCEDURE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires "[4]" a été diligentée auprès de l’association [3] (l’ADAPEI) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations notifiées par lettre d’observations datée du 23 juin 2023.
Une mise en demeure réglementaire datée du 20 décembre 2023 a été adressée à l’ADAPEI pour un montant global de 5685€ (soit 5416 € de cotisations + 270 € de majorations de retard – 1€ à déduire).
Par courrier du 8 février 2024, l’ADAPEI a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le chef de redressement « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limites d’exonération ».
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2024, l’ADAPEI a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 4 juillet 2024, la commission de recours amiable a confirmé le chef de redressement contesté.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[3] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— annuler le redressement, à hauteur de 5685 € notifié à l’association [3],
— annuler la décision implicite de rejet de l’URSSAF de Bretagne intervenue le 19 avril 2024,
— recevoir l’ADAPEI en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner l'[8] à verser la somme de 2000 € à l’association [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'[8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien-fondé du redressement,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2024,
— confirmer le chef de redressement rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération,
— condamner l’ADAPEI au paiement de la somme de 5415,40 € sans préjudice du calcul des majorations de retard,
— condamner l’ADAPEI au paiement de la somme de 1000 € au bénéfice de l'[9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence les demandes et prétentions de l’ADAPEI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En vertu des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En cas d’indemnité transactionnelle négociée dans le cadre d’une rupture de contrat de travail, les éléments ayant un caractère de salaire doivent être soumis à cotisations comme n’importe quel élément de salaire alors que les éléments correspondant à la compensation d’un préjudice ont un caractère indemnitaire et sont par conséquent exclus de l’assiette de cotisations.
Il appartient au pôle social, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un redressement opéré par l’URSSAF sur l’assiette de calcul des cotisations sociales, d’apprécier le sens et la portée d’une transaction et la nature de l’indemnité transactionnelle. La qualification donnée par les parties ne lie pas le pôle social. Les éléments de nature salariale – légaux ou conventionnels – doivent être soumis à cotisation.
Si les salariés peuvent renoncer dans le cadre de la transaction à des éléments de rémunération, cette renonciation doit être expresse s’agissant des dispositions d’ordre public comme celle du préavis.
En l’espèce, M. [Y] signait en 2019 avec l’Association [3] un protocole de rupture conventionnelle ayant pour objet de régler la rupture de son contrat de travail et percevait à ce titre une indemnité de 3549 € soumise au forfait social de 20 %.
Le 5 février 2020, M. [Y] signait avec l’Association [3] un protocole transactionnel prévoyant notamment le versement par l’Association d’une indemnité globale et forfaitaire de 27077,49 € " à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ayant un caractère de dommages et intérêts en contrepartie du préjudice que M. [B] [Y] estime avoir subi du fait des conditions d’exécution de son contrat de travail, notamment du fait du manque de soutien de l’association face aux évolutions auxquelles doit faire face l’entreprise adaptée [6], ceci en dépit de son fort investissement ".
L’URSSAF estimait que cette somme devait être considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture préalable versée à la transaction et qu’elle devait donc être soumise au forfait social de 20 %.
L’Association [3] contestait le redressement de cotisations opéré par l’URSSAF s’agissant de l’indemnité globale et forfaitaire de 27077,49 € au motif que cette dernière avait bien vocation à indemniser M. [Y] du préjudice dont il s’estimait avoir été victime et que cette indemnité n’était pas consécutive à la rupture du contrat de travail.
Le protocole convenu le 5 février 2020 entre M. [Y] et l’Association [3] :
. qualifie l’indemnité versée de dommages-intérêts versés en réparation des préjudices professionnels et moraux de M. [Y] (article 1 du protocole),
. prévoit la renonciation expresse de M. [Y] à tout salaire, congé payé, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs au contrat de travail (article 5 du protocole).
Le pôle social constate que la somme conclue a une nature indemnitaire selon les parties et que M. [Y] renonce expressément à tout élément de salaire.
La somme globale et forfaire critiquée a dès lors une nature strictement indemnitaire et n’est pas consécutive à la rupture du contrat de travail.
Le pôle social annule le redressement « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limites d’exonération ».
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L'[9] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'[9] est condamnée à verser à l’Association [3] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le redressement « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limites d’exonération ».
CONDAMNE l'[9] à verser à l’Association [3] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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