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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE 3F c/ S.A D' HLM au capital de 850 047 247,00 €, venant aux droits de la SOCIETE IN' LI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00047 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVZT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[W] [H],
[D] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
venant aux droits de la SOCIETE IN’LI,
S.A D’HLM au capital de 850 047 247,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN Sabrina, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 14 mars 2024, la SA IN’LI a donné à bail à M. [W] [H] et Mme [D] [H] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1069,57 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [W] [H] et Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SA IN’LI, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion sous astreinte de M. [W] [H] et Mme [D] [H] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19679,81 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 janvier 2026, Mme [D] [H] ne comparait pas. M. [W] [H] comparait, reconnait la dette et souhaite des délais de paiement à hauteur de 800 € par mois, outre de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il précise que Madame ne travaille pas, qu’il a été en congé parternité pendant 3 mois, sans être payé, puis qu’il est ensuite parti à l’étranger voir sa mère, sans être non plus payé.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le couple bénéficierait de ressources de l’ordre de 3150 €, pour des charges, en incluant le loyer plein, de l’ordre de 2330 € par mois. Il y est indiqué que Monsieur est salarié en CDI depuis 2018, que le couple a deux enfants à charge; que Monsieur n’a pas donné d’explication pour les 16 mois de loyers non payés.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 14 avril 2026, pour production par les défendeurs des justificatifs de leurs ressources et charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti, le 10 avril 2026. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 14 mars 2024 contient une clause résolutoire en son article 10 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 août 2025, pour la somme en principal de 12159,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 octobre 2025.
L’expulsion de M. [W] [H] et Mme [D] [H] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé. En effet, si le loyer du mois de mars 2026 a été payé, cela fait suite à une interruption de paiement depuisaoût 2024, à l’exception de décembre 2024, qu’un congé paternité et un voyage à l’étranger ne saurait aucunement justifier. De surcroît, aucun effort n’est fourni par les défendeurs, qui ont réglé le mois de mars 2026 au centime près, sans ajouter un complément qui aurait pu être le signe d’une bonne foi quand Monsieur explique vouloir faire des efforts de paiment pour apurer la dette. Il est ainsi permis de s’interroger sur la proposition de paiement complémentaire à hauteur de 800 € par mois. M. [W] [H] sera donc débouté de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [W] [H] et Mme [D] [H] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [W] [H] et Mme [D] [H] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [W] [H] et Mme [D] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19 679,81 € à la date du 18 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparant pour l’un, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, que Monsieur reconnait d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 19 679,81 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 11 du bail.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, car, comme déjà exposé, si les défendeurs ont réglé le loyer du mois de mars 2026, c’est après 18 mois sans aucun paiement, à l’exception de décembre 2024 pour une raison inexpliquée, et sans aucun effort financier pour démontrer la capacité et la volonté d’apurer la dette. Au surplus il sera relevé que Monsieur produit un avis d’imposition pour 2024 faisant état de ressources mensuelles de l’ordre de 2500 € par mois, qui auraient donc permis de payer le loyer plein chaque mois, ce qui n’a pas été le cas. Il justifie de paiements CAF de l’ordre de 350 € par mois, en mars 2026, et produit un bulletin de salaire pour le même mois d’un montant de 2893,64 € net avant impôt. Soit des ressources avant impôts pour mars 2026 de 3243,64 €.
M. [W] [H] sera donc débouté de sa demande, et il n’y a pas lieur d’accorder d’office des délais de paiement à Mme [D] [H].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [H] et Mme [D] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2025 et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [W] [H] et Mme [D] [H] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 330€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2024 entre d’une part la SA IN’LI et d’autre part M. [W] [H] et Mme [D] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [H] et Mme [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [H] et Mme [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [W] [H] et Mme [D] [H] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [W] [H] et Mme [D] [H] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 19 679,81 € (décompte arrêté au 18 mars 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande de délais de paiement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [D] [H] des délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [H] et Mme [D] [H] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [H] et Mme [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2025 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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