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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00666 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5TK
AFFAIRE : [K] [N] C/ [J] [I] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] épouse [L]
née le 31 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 janvier 2023, Madame [K] [N] a acquis de Madame [J] [I] un appartement en R+1 constitué par le lot 321 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3]. L’appartement est aujourd’hui donné à bail à Madame [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Madame [K] [N] a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle Madame [K] [N] maintient sa demande et expose que rapidement après son achat, elle a constaté la présence de fissures affectant le carrelage, qui se sont ensuite aggravées et généralisées à l’ensemble de l’appartement ; qu’elle s’est rapprochée du syndic de copropriété qui lui a indiqué qu’un dossier de sinistre dommages-ouvrage avait été ouvert auprès de la compagnie SMABTP concernant les fissures de carrelage de l’appartement de Madame [I] ; qu’elle a appris qu’un expert avait été désigné par l’assureur dommages-ouvrage ; qu’un rapport a été émis, sur la base duquel une proposition d’indemnisation a été faite à Madame [I] ; que l’indemnisation a été portée à 8 043,51 € TTC ; qu’une expertise amiable a été diligentée par la compagnie MMA, assureur protection juridique de Madame [N] ; qu’aucune solution amiable n’a pu intervenir ; que Madame [I] n’a pas réalisé les travaux suite au versement d’une indemnité par l’assurance dommages-ouvrage ; que Madame [N] n’a eu connaissance de l’ouverture d’un sinistre qu’à l’occasion d’un échange avec le syndic en octobre 2023 ; qu’elle n’a jamais informé son acquéreur du versement de l’indemnité.
Madame [J] [I] sollicite, à titre principal, de voir débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, de voir juger que Madame [I] émet toutes les réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; et en tout état de cause, de voir condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que Madame [N] avait parfaitement connaissance de la présence des fissures au niveau du sol de l’appartement, et ce antérieurement à son achat ; que Madame [N] a visité le bien à de nombreuses reprises ; qu’en raison de la présence des fissures, elle a pu négocier le bien à un prix inférieur au marché ; et qu’elle a confirmé souhaiter réaliser des travaux du fait de la présence des fissures sur le carrelage ; qu’aux termes de la promesse unilatérale de vente, une clause prive le bénéficiaire de tout recours contre le promettant au titre des vices cachés ; que les annexes de la promesse unilatérale de vente, ainsi que celles de l’acte de vente mentionnent le sinistre dommages-ouvrage ; que l’action résultant des supposés vices cachés est prescrite dès lors que Madame [N] a eu connaissance des fissures antérieurement au 9 novembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable intervenue à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [K] [N], dans la pièce de vie, une dizaine de carreaux sont fissurés, avec de fins éclats de l’émail ; en lumière rasante, l’expert constate des lignes de spectres de fissures, d’allure aléatoire et se recoupant. L’expert indique que le profil des spectres des fissures tend à démontrer que l’origine des fissures est liée au phénomène de retrait de la chape. Il précise que les fins éclats de l’émail au droit des fissures tendent à démontrer que ces fissures sont anciennes, du moins antérieurement à la vente, et qu’elles ne constitueraient donc pas un vice caché. Selon l’expert, malgré l’indemnisation de Madame [I] par l’assureur dommages-ouvrage, la suppression de la cause et les dommages consécutifs n’ayant pas été traités, le sinistre est toujours en cours.
En présence de désordres, une action sur le fondement de la garantie des vices cachés est possible.
Madame [K] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [K] [N], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [H] [O]
[O] CARRELAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 16 83 97
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [K] [N] avant le 15 février 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me BARBERO
COPIES à :
— Me MELLOUKI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [H] [O](Expert)
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