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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZURC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [N] [O] née [S] en son nom personnel et en qualité de gérante de la société des Pharmacies Réunies -[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Société PHARMACIE [B] représentée par son gérant, Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
Société PHARMACIES REUNIES – GRAND PLACE prise en la personne de son administrateur provisoire, la société AJILINK, réprésentée par Maître [F] [H], dont le siège est à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [N] [O], la S.E.L.A.R.L. [Adresse 12] (Pharmacie du Pont) et la S.E.L.A.R.L. Pharmacie [B] (Pharmacie [B]) sont associées au sein de la S.E.L.A.R.L. Pharmacies Réunies – [Adresse 9] (Pharmacies Réunies) qui a son siège social [Adresse 1] à [Localité 14] (Nord).
Lors de la constitution la société Pharmacies Réunies le 22 janvier 2024, Mme [O] a été désignée comme gérante à durée non limitée.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment :
— désigné Me [F] [H], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire des Pharmacies Réunies,
— fixé la durée initiale de sa mission à 12 mois,
— fixé la mission de l’administrateur provisoire comme suit :
« – se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société,
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir les comptes de la société et, si nécessaire, les faire établir par une société d’expertise comptable,
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision intéressant la vie de la société,
— assurer la désignation par l’assemblée générale d’un gérant à l’issue des opérations confiées à l’administrateur provisoire ».
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision versée par la [Adresse 12] à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire.
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge des Pharmacies Réunies,
— condamné Mme [O] aux dépens et à verser à la [Adresse 11] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier à la cour d’appel de [Localité 7], appel a été interjeté contre ladite ordonnance.
Par décision rendue le 3 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a rejeté la demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 3 décembre 2024.
Par jugement du 2 mai 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant les Pharmacies Réunies,
— fixé provisoirement au 30 avril 2025 la date de cessation des paiements,
— fixé à six mois la durée de la période d’observation et la poursuite d’activité en application de l’article L.622-9 du code de commerce,
— désigné la S.E.L.A.R.L. Perin – [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes délivrés à leur demande le 12 juin 2025, la société Pharmacie [B] et Mme [O] agissant en son nom personnel et en qualité de gérante de la société des Pharmacies Réunies -[Adresse 9] a fait assigner la société [Adresse 12] et la société des Pharmacies Réunies – [Adresse 8] [Adresse 13] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins notamment qu’il soit mis un terme au mandat d’administration provisoire confié à la société Ajilink par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille rendue sur requête le 3 décembre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/942.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représentées, les demanderesses soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 18 août 2025, notamment de :
— mettre un terme au mandat d’administration provisoire confié à la société Ajilink par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille rendue sur requête le 3 décembre 2024,
— condamner la [Adresse 12] à supporter les frais et honoraires de la société Ajilink au titre dudit mandat,
— débouter la [Adresse 12] de ses demandes,
— condamner la Pharmacie du Pont de Neuville à verser à chacune d’elles 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [Adresse 12] à supporter les dépens.
Représentée, la Pharmacie du Pont de Neuville, conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 30 juin 2025 et déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal, avant tout débat sur le litige :
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit,
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir,
— constater l’existence d’un lien de connexité entre l’instance n° RG 25/942 et l’instance pendante devant la 1ère chambre de la cour d’appel de [Localité 7] et portant le n° RG 25/137,
— décider que l’intérêt d’une bonne justice commande de les instruire et de les juger ensemble,
— se dessaisir au profit de la cour d’appel de [Localité 7] et lui renvoyer la présente procédure,
à titre subsidiaire :
— débouter les demanderesses de leurs demandes,
— condamner les demanderesses à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demanderesses aux dépens.
Représentées par l’administrateur provisoire, les Pharmacies Réunies, conformément à leurs conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025 et déposées à l’audience, demandent notamment :
— lui donner acte de ses observations et de son rapport à justice sur les demandes soumises à la juridiction,
— dépens comme de droit
Au jour de l’audience où la présente affaire a été retenue, l’appel contre l’ordonnance du 3 décembre 2024 est toujours pendant.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée de l’assignation
L’article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Sur le défaut de motivation
La [Adresse 11] soutient que l’assignation saisissant le juge des référés dans la présente instance est nulle pour être dépourvue de motivation au visa des articles 56, 112, 485, 834 et 835 du code de procédure civile. Elle observe que la seule disposition visée dans l’assignation est l’article 488 du code de procédure civile et que cela ne peut constitue une motivation au sens des dispositions précitées.
Les demanderesses considèrent comme non sérieux ce moyen concernant leur assignation et estiment que la Pharmacie du Pont feint de comprendre la portée du visa de l’article 488 du code de procédure civile figurant dans son assignation comme dans ses dernières conclusions.
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’article 488 du code de procédure civile visé dans les écritures des demanderesses dispose :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, sans préjuger de l’existence de circonstances nouvelles, cette référence textuelle suffit à fonder juridiquement une demande tendant à mettre un terme à la mission de l’administrateur provisoire désigné par une précédente ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, lesdites circonstances nouvelles participant de l’appréciation de la nécessité ou non de poursuivre la mission qui lui a été confiée.
Par conséquent, le moyen de nullité allégué manque en fait et ne peut donc prospérer.
Sur le défaut de capacité à agir
La [Adresse 11] soutient que Mme [O] se trouvant dessaisie de son mandat de gérante depuis la désignation d’un administrateur provisoire, elle ne peut en qualité de simple associé saisir valablement le juge des référés au nom des Pharmacies Réunies en vue de solliciter qu’il soit mis fin à la mission confiée audit administrateur au visa des articles 31, 32 et 546 du code de procédure civile et L.621-4 du code de commerce.
Les demanderesses font valoir que Mme [O] n’est dessaisie de son mandat que dans la limite de la mission dévolue à l’administrateur provisoire, qu’elle peut agir en qualité de gérante des Pharmacies Réunies et qu’elle demeure la gérante de droit ce qui lui conserve le droit d’exercer un recours en justice contre la décision désignant un administrateur provisoire.
Elles observent que les parties à la présente instance sont les mêmes que celles ayant participé à celle ayant conduit à la désignation d’un administrateur provisoire le 3 décembre 2024 et que Mme [O] est recevable à agir aux fins de modification ou rapport de l’ordonnance au visa de l’article 488 précité.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code indique que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 546 concerne le droit d’appel et précise qu’en matière contentieuse, il appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article L621-4 du code de commerce dispose que :
« Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement ».
L’article L.621-9 du même code précise que :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [10] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, Mme [O] est directement intéressée par la désignation d’un administrateur provisoire de la société au sein de laquelle elle est associée. Elle peut donc former une demande visant à mettre fin au mandat de l’administrateur provisoire en cette même qualité. Il en est de même pour la Pharmacie [B].
En revanche, au visa de la mission qui lui est confiée, seul l’administrateur provisoire a qualité pour agir au nom des Pharmacies Réunies. Dès lors, Mme [O] ne justifie pas de la capacité à agir en qualité de gérante des Pharmacies Réunies.
Dès lors, la nullité de l’assignation sera retenue en ce qu’elle est formée par Mme [O] en qualité de gérante des Pharmacies Réunies, l’assignation étant régulière pour le surplus.
Sur la connexité
La [Adresse 11] fait valoir au visa de l’article 101 du code de procédure civile que la juridiction doit, dans l’intérêt d’une bonne justice, renvoyer la connaissance de la présente affaire à la cour d’appel de [Localité 7]. Elle souligne l’identité des parties, le lien étroit existant entre les demandes, le risque de contrariété de décisions et la finalité commune des deux instances en cours.
Mme [O] et la Pharmacie [B] font valoir que retenir la connexité et renvoyer la présente à la cour d’appel la priverait du double degré de juridiction et considère que rien ne fait obstacle à un examen distinct des deux instances en cause.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un lien de connexité dès lors que l’objet du litige diffère en ce qu’il concerne l’examen d’une demande tendant à mettre fin au mandat de l’administrateur provisoire tandis que l’instance pendante devant la cour d’appel, dont l’audience de plaidoiries est déjà intervenue aux dires des parties, porte sur une contestation de la désignation de cet administrateur provisoire mais concerne aussi dès lors d’autres questions dont celle du périmètre de sa mission.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un lien de connexité de nature à justifier dans l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites ensemble et juger ensemble.
Sur l’absence de circonstances nouvelles
Madame [O] soutient que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire constitue un élément nouveau se manifestant notamment par la présence de nouveaux acteurs dans la vie sociale. Elle considère que cette présence interroge l’intérêt d’un maintien du mandat confié à l’administrateur provisoire tout en soulignant que la situation des Pharmacies Réunies se trouve désormais sous la surveillance du tribunal, du juge commissaire et d’un représentant de ses créanciers. Elle avance qu’il y a désormais un administrateur judiciaire. Elle affirme que les conditions d’un maintien de l’administration provisoire fondée sur l’ordonnance du 3 décembre 2024 ne sont plus réunies.
La [Adresse 11] considère que les circonstances ayant présidé à la désignation d’un administrateur provisoire sont toujours d’actualité. Elle souligne les difficultés économiques rencontrées par Les Pharmacies Réunies, les difficultés majeures de gouvernance les affectant et la procédure de redressement judiciaire qui en constituent une nouvelle manifestation.
L’article 488 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
En l’espèce, le mandat confié aux organes de la procédure collective visant les Pharmacies Réunies ne vient pas ôter pertinence à la mission de l’administrateur provisoire. Il renforce la nécessité de sa mission dès lors que les difficultés économiques rencontrées par les Pharmacies Réunies sont majorées et que Mme [O] et la Pharmacie [B] ne fournissent aucun élément objectif de nature à démontrer une évolution concernant la gouvernance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [O] afin qu’il soit mis un terme au mandat de l’administration provisoire.
Sur la demande portant sur la charge de la rémunération de l’administrateur provisoire
En l’espèce, aucune circonstance nouvelle ne justifie une nouvelle appréciation sur ce point de sorte que la demande présentée par les demanderesses à ce titre est irrecevable au visa de l’article 488 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner chacune des demanderesses à verser 1 200 euros à la [Adresse 11], soit un total de 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Annule l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de Mme [N] [O] en qualité de gérante de la société des Pharmacies Réunies – [Adresse 9] ;
Rejette le surplus des moyens de nullité visant l’assignation ;
Rejette la demande formulée au titre d’une connexité ;
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis un terme à la mission de l’administrateur provisoire désigné par l’ordonnance du 3 décembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande portant sur la charge des frais et honoraires de l’administrateur provisoire ;
Condamne Mme [N] [O] en son nom personnel et la société Pharmacie [B] aux dépens, chacune pour moitié ;
Condamne Mme [N] [O], en son nom personnel, à verser à la société [Adresse 12] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie [B] à verser à la société [Adresse 12] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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