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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 23/10854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société easyGroup Limited c/ S.A. CARREFOUR, S.N.C. INTERDIS, S.A.S. [ P ] FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Rebecca DELOREY #P0390
— Me Julien BLANCHARD #P0265
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/10854
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Société easyGroup Limited
168 Fulham Road,
Londres, SW10 9PR (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
DÉFENDERESSES
S.A. CARREFOUR
93 avenue de Paris
91300 MASSY
S.A.S. [P] FRANCE
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
S.N.C. INTERDIS
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE – FRANCE
représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/10854 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit britannique easyGroup limited (ci-après « la société easyGroup ») se présente comme intervenant dans des secteurs économiques tels que le transport aérien et la vente de biens de consommation, notamment de produits d’entretien.
La société easyGroup est titulaire de : – la marque semi-figurative de l’Union européenne “Easy” n° 002760437, déposée le 28 juin 2002, enregistrée le 6 mars 2006 et renouvelée les 15 février 2012 et 17 mars 2022, pour désigner notamment en classe 3 des “nettoyants domestiques”;
— la marque semi-figurative de l’Union européenne “easy” n° 018004502, déposée le 21 décembre 2018 et enregistrée le 7 juin 2019 pour désigner notamment les « services de vente au détail de préparations de nettoyage » en classe 35;
— la marque verbale de l’Union européenne “EASYJET” n° 001232909, déposée le 1er juillet 1999, enregistrée le 25 septembre 2002 et renouvelée les 13 juillet 2009 et 8 janvier 2019 pour désigner notamment les " services de transport de passagers et voyageurs par air ; services de compagnie aériennes ; location de véhicules ; services d’agences de voyage et de tourisme " en classe 39 ;
— la marque verbale française “EASYJET” sous le n° 95590523, déposée le 2 octobre 1995 et renouvelée les 29 juin 2005 et 19 août 2015, pour désigner notamment les services de " transport de passagers, et transport par air ; agence de voyage et services pour le tourisme " en classe 39.
La société anonyme Carrefour, la société par actions simplifiée [P] France et la société en nom collectif Interdis se présentent comme faisant partie du groupe Carrefour qui exploite des magasins de produits de grandes consommation (ci-après ensemble “les sociétés [P] et Interdis”). La société Carrefour France est présentée comme l’éditeur du site internet www.carrefour.fr et la société Interdis comme opérant en tant que centrale d’achat pour les sociétés du groupe Carrefour. Les sociétés [P] et Interdis précisent commercialiser des produits de grande consommation dans leurs magasins, sous des marques nationales ou sous leur marque distributeur.
La société easyGroup indique avoir découvert la commercialisation sur le site internet www.carrefour.fr, et dans les magasins à l’enseigne Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour City et Carrefour Hypermarché, des produits d’entretien ménager portant les signes “EASY” et “EASY [Q]”.
Reprochant aux sociétés Carrefour des actes de contrefaçon de ses marques, la société easyGroup les a, par l’intermédiaire d’une lettre de son conseil du 21 avril 2023, mises en demeure de reconnaître par écrit ses droits sur la dénomination « easy », cesser l’offre à la vente et la commercialisation des produits susmentionnés, cesser l’exploitation du signe « EASY », lui communiquer un état des ventes de ces produits, et la mettre en relation avec son avocat pour évaluer le montant et les modalités de son indemnisation.
Par courrier de leur conseil du 2 juin 2023, les sociétés Carrefour ont contesté les faits reprochés.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 8 et 16 août 2023, la société easyGroup a fait assigner les sociétés Carrefour et Interdis devant ce tribunal en contrefaçon des marques susvisées.
Le 4 mars 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Celles-ci n’ont pas souhaité entrer en médiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société easyGroup demande au tribunal de : – Déclarer la société easyGroup Limited recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Débouter les sociétés [P] de leurs demandes en nullité et de déchéance des marques de l’Union européenne EASY n°002760437 et EASY n°018004502 ;
— Dire et Juger que la société [P], la société CARREFOUR FRANCE et la société INTERDIS ont commis à l’encontre de la société easyGroup Limited des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne EASY n°002760437 ;
— Dire et Juger que la société [P], la société CARREFOUR FRANCE et la société INTERDIS ont commis à l’encontre de la société easyGroup Limited des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne EASY n°018004502 ;
— Dire et Juger que la société [P], la société CARREFOUR FRANCE et la société INTERDIS ont commis à l’encontre de la société easyGroup Limited des actes de contrefaçon de la marque renommée de l’Union européenne EASYJET n°001232909 ;
— Dire et Juger que la société CARREFOUR, la société [P] FRANCE et la société INTERDIS ont commis à l’encontre de la société easyGroup Limited des actes de contrefaçon de la marque renommée française EASYJET n°95 590 523.
En conséquence :
— Ordonner à la société CARREFOUR, à la société [P] FRANCE et à la société INTERDIS de cesser, directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales ou sociétés affiliées, l’usage du signe « EASY » ainsi que de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque de l’Union européenne EASY n°002760437, la marque de l’Union européenne EASY n°018004502, la marque renommée de l’Union européenne EASYJET n°001232909 et la marque renommée française EASYJET n°95 590 523, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la société CARREFOUR, à la société [P] FRANCE et à la société INTERDIS de cesser, directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales ou sociétés affiliées, l’usage du signe " EASY [Q] " ainsi que de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque de l’Union européenne EASY n°002760437, la marque de l’Union européenne EASY n°018004502, la marque renommée de l’Union européenne EASYJET n°001232909 et la marque renommée française EASYJET n°95 590 523, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société [P], la société CARREFOUR FRANCE et la société INTERDIS à payer à la société easyGroup Limited la somme totale de 90.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne EASY n°002760437, la marque de l’Union européenne EASY n°018004502, la marque renommée de l’Union européenne EASYJET n°001232909 et la marque renommée française EASYJET n°95 590 523, cette somme se décomposant comme suit :
— 25.000 euros au titre de son préjudice commercial du fait de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne EASY n°002760437 et de la marque de l’Union européenne EASY n°018004502 ;
— 50.000 euros au titre de son préjudice commercial du fait de la contrefaçon de la marque renommée de l’Union européenne EASYJET n°001232909 et de la marque renommée française EASYJET n°95 590 523 ;
— 15.000 euros au titre de son préjudice moral.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société easyGroup Limited, pendant une durée maximum de six mois, aux frais exclusifs et avancés de la société CARREFOUR, la société [P] FRANCE et la société INTERDIS, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
— Dire que les astreintes ainsi prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Chambre du Tribunal Judiciaire de céans qui aura prononcé le jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la société [P], la société CARREFOUR FRANCE et la société INTERDIS à payer à la société easyGroup Limited une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société CARREFOUR, la société [P] FRANCE et la société INTERDIS aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE BARDEHLE PAGENBERG, Avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, les sociétés Carrefour et Interdis demandent au tribunal de : – Prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne n°002760437 pour désigner les « nettoyants domestiques » en classe 3 et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de la société EASYGROUP sur cette même marque pour les mêmes produits, à compter du 6 mars 2011 ;
— Prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne n°0018004502 pour désigner les « Services de vente au détail de préparation de nettoyage » en classe 35 et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de la société EASYGROUP sur cette même marque pour les mêmes services, à compter du 7 juin 2019 ;
— Ordonner que le jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l’EUIPO pour inscription ;
— Dans tous les cas, débouter la société EASYGROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société EASYGROUP LIMITED à verser à la société CARREFOUR, la société [P] FRANCE et la société INTERDIS, la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
MOTIVATION
Sur la demande reconventionnelle principale en nullité partielle des marques de l’Union européenne n° 002760437 et n° 018004502 pour défaut de distinctivité
Moyens des parties
Les sociétés Carrefour et Interdis font valoir à titre principal que les marques n° 002760437 pour désigner en classe 3 les “nettoyants domestiques” et n° 018004502 pour désigner en classe 35 les “services de vente au détail de préparations de nettoyage” sont composées du seul élément verbal “easy” qui est compris par le consommateur comme la traduction anglaise du mot “facile”, étant un terme anglais basique, de sorte qu’il est descriptif de la qualité des produits qu’il désigne. Elles en concluent la nullité des marques n° 002760437 et n° 018004502 pour désigner respectivement des “nettoyants domestiques” et des “services de vente au détail de préparations de nettoyage” et font valoir qu’en tout état de cause, la distinctivité de ces marques ne pourrait résulter que de leurs éléments figuratifs.
La société easyGroup répond que les marques n° 018004502 et n° 002760437 comportent un élément verbal et un élément figuratif, ce qui leur confère un caractère distinctif dans leur ensemble. Elle considère qu’en tout état de cause le terme “easy” n’est pas descriptif des produits d’entretien et des services de vente au détail de produits d’entretien. Elle fait valoir que ses marques n’ont pas été refusées à l’enregistrement par l’office de l’Union européenne de la propriété intellectuele (ci-après EUIPO). Elle ajoute que, si le terme “easy” est faiblement distinctif, il n’est pas pour autant dépourvu de distinctivité.
Réponse du tribunal
Selon le règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993, applicable à la marque n°002760437 déposée en 2002 :
« Article 7 – Motifs absolus de refus
1. Sont refusés à l’enregistrement :
(…)
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci »
« Article 51 – Causes de nullité absolue
1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7 »
Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, applicable à la marque n°018004502, contient des dispositions identiques dans ses articles 7.1 et 59.1.
Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens des articles 7, paragraphe 1, c) des règlements susvisés, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens des articles 7, paragraphe 1, sous b), de ces règlements (TUE, 12 juin 2007, T-190/05, Sherwin-Williams / [F], point 39).
Le caractère distinctif d’une marque désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 29 avril 2004, Henkel, aff. C-456/01 et C-457/01, point 34 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /[F], C-344/10 et C-345/10, point 42).
Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (en ce sens, notamment : CJUE, 29 avril 2004, Henkel, précité, point 35, CJUE, 25 octobre 2007, Develey/[F], C-238, point 79; CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17, point 31).
L’appréciation du caractère distinctif et dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (TUE, 24 novembre 2005, T-135/04, §36).
Le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément (en ce sens Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949).
Si un signe descriptif des produits ou services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé doit être refusé à l’enregistrement, en revanche, un signe qui est seulement évocateur de ces produits ou services peut être enregistré en tant que marque (en ce sens Cass. com. 7 juillet 2021, n° 19-16028).
En l’occurrence, selon les certificats d’enregistrement des marques en cause produits par la société Easygroup, la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 002760437 (pièce easyGroup n° 4) est enregistrée en classe 3 pour désigner notamment des “nettoyants domestiques” et la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 018004502 en classe 35 pour désigner entre autres des “services de vente au détail de (…) préparations de nettoyage” (pièce easyGroup n° 5).
La nullité étant soulevée seulement pour les produits et services susvisés, c’est par référence à ceux-ci qu’il y a lieu de rechercher si ces marques sont ou non distinctives pour le public pertinent, lequel doit être considéré en l’espèce comme un consommateur de produits ménagers d’attention moyenne, s’agissant de produits de grande consommation vendus en supermarchés.
Les marques de l’Union européenne opposées sont des marques semi-figuratives, de sorte que c’est à tort que les sociétés Carrefour et Interdis fondent leur moyen de nullité sur le seul élément verbal de ces marques.
La marque n° 018004502 est constituée de l’élément verbal « easy », inscrit en lettres minuscules et en gras de couleur blanche, et d’un élément figuratif consistant en un large rectangle d’une couleur orange vif, sur le fond duquel est inscrit ledit élément verbal. La marque n° 002760437 est constituée de l’élément verbal « Easy » écrit en minuscule, sauf la lettre “E”, dans une police noire, bordée de blanc, et d’un élément figuratif représentant un véliplanchiste, accolé à gauche à la lettre “E”.
Comme le reconnaît la société easyGroup (§46 de ses conclusions), le terme “easy” sera aisément compris par le consommateur comme la traduction anglaise du terme “facile”. Ce terme est évocateur des caractéristiques des produits et services concernés, le consommateur pouvant en particulier comprendre, s’agissant des “nettoyants domestiques” et des “services de vente au détail de préparations de nettoyage”, que ces produits et services sont faciles d’utilisation ou qu’ils facilitent le nettoyage, sans toutefois décrire directement leurs caractéristiques. Il en résulte une distinctivité intrinsèque faible du terme “easy”.
Par ailleurs, si le consommateur est en général plus attentif aux éléments verbaux que figuratifs d’une marque semi-figurative, ces derniers pouvant être considérés comme décoratifs, ils doivent être considérés pour les marques en cause comme accentuant la distinctivité de l’élément verbal, au regard, s’agissant de la marque n° 018004502, de l’aspect frappant du rectangle compte tenu de sa taille et de sa couleur vive, et, pour la marque n° 002760437, du dessin du véliplanchiste accolé à l’élément verbal et de sa position en attaque. Les éléments verbaux et figuratifs de ces marques sont ainsi de même importance, sans qu’un élément ne domine l’autre.
Ainsi, les éléments verbaux et figuratifs de ces marques semi-figuratives pris dans leur ensemble leur confèrent un caractère distinctif pour désigner les “nettoyants domestiques” visés en classe 3 de la marque n°002760437 et les “services de vente au détail de préparations de nettoyage” désignés en classe 35 de la marque n°0018004502, de sorte que la demande de nullité partielle des sociétés Carrefour et Interdis sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en déchéance partielle des droits sur les marques de l’Union européenne n° 002760437 et n° 0018004502
Moyens des parties
Á titre subsidiaire, les sociétés Carrefour et Interdis font valoir que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque n° 002760437 s’agissant des “nettoyants domestiques” visés en classe 3 à compter du 6 mars 2011, et sur la marque n° 018004502 pour les “services de vente au détail de préparation de nettoyage” visés en classe 35 à compter du 7 juin 2019, faute de preuve de leur usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de leur enregistrement. Elles exposent que la demanderesse produit de rares factures portant seulement sur l’élément verbal « easy » établies au nom de la société Easycleaning Solutions Ltd dont le lien avec la demanderesse n’est pas démontré, le contrat de licence avec cette société étant inopérant à l’établir car il ne porte pas spécifiquement sur les marques dont la déchéance est demandée. Elles opposent également que ces factures ne portent que sur des quantités limitées, pour une petite partie du territoire de l’Union européenne, et il n’est pas précisé l’origine des tableaux récapitulatifs de ventes versés aux débats. Enfin, elles arguent que les éléments produits concernent des périodes et fréquences d’usage courtes ou sont non datées, et ne concernent que le Royaume-Uni ce qui est étranger à la preuve d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne.
La société easyGroup oppose que ses marques n° 018004502 et n° 002760437 ont fait l’objet d’un usage sérieux, notamment par l’intermédiaire de la société Easycleaning Solutions Ltd qui est licenciée de la société easyGroup, comme en attestent, selon elle, le contrat de licence et le communiqué de presse qu’elle produit. Elle conteste que l’usage ne serait fait qu’au Royaume-Uni et expose avoir versé aux débats plusieurs éléments tels que des factures, tableaux récapitulatifs de vente, publicités, et exemples de commercialisation, démontrant des ventes de nettoyants domestiques sur lesquels sont apposés les marques opposées en Bulgarie, Estonie, Irlande et à Malte entre août 2022 et juillet 2023.
Réponse du tribunal
L’article 18 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que “ 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation
2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.”
L’article 58, paragraphe 1, a), du même règlement prévoit que “ Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (…)”
L’article 58, paragraphe 2 de ce règlement précise que si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
L’article 62 de ce règlement intitulé « Effets de la déchéance et de la nullité » précise que :« 1. La marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. »
Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée.Le titulaire bénéficie d’un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, sans devoir démontrer un tel usage (en ce sens: CJUE, 21 décembre 2016, C-654/15, Länsförsäkringar Ab c/ Matek A/S, point 26).
La CJUE, interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 58 du règlement (UE) n° 2017/1001 a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna Abc. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19).
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (en ce sens, CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, §39 et §43).
L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens, Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596) et doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology/[F] – Laboratoires Goëmar (La Mer), T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH/[F], T-434/09, point 30).
La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’étendue territoriale de l’usage constitue une des composantes de l’usage sérieux et doit être intégrée dans son analyse globale, et il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul Etat membre (CJUE, 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken BV c/ [Y] [C] BV, §36 et §50).
Les dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et celles de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif (CJUE, 25 octobre 2012, Rinstisch, C-553/11) (en ce sens Cass. com., 3 juin 2014, Rodéo, n° 13-17.769).
Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période(TUE 16/12/2008, T-86/07, Deitech, § 52).
Au cas présent, les demandes de déchéance des droits de la société easyGroup sur les marques de l’Union européenne n° 0022760437 et n° 0018004502 ont été formées pour la première fois par les sociétés Carrefour et Interdis dans leurs conclusions n° 1 communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024. La période de référence à retenir pour laquelle la société easygroup doit justifier d’un usage sérieux est constituée des cinq années précédant cette date, soit du 16 janvier 2019 au 16 janvier 2024.
S’agissant de la marque n° 0018004502, la déchéance sollicitée n’est pas fondée dès lors que la période de référence s’inscrit dans la période pendant laquelle la société easyGroup n’a pas à démontrer son usage, l’enregistrement ayant eu lieu le 7 juin 2019, le délai de grâce s’étendant jusqu’au 7 juin 2024.
S’agissant de la marque n° 0022760437, pour établir l’usage sérieux de cette marque figurative, la société easyGroup produit aux débats : – 12 factures émises par la société Easy Cleaning Solutions Ltd entre mai 2022 et juillet 2023 portant sur la vente et livraison de produits “easy original bleach”, “easy citrus bleach”, “easy lu-blue” en Irlande, à Malte, en Bulgarie et en Estonie (pièce easyGroup n° 20.1) ;
— des captures d’écran du site internet du 21 mars 2023 affichant des produits de nettoyage avec une étiquette portant le signe “easy” en minuscules avec un véliplanchiste accolé à la lettre “e” (pièces easyGroup n° 20.2 et n° 20.4) ; ces pièces ne valent toutefois pas preuve d’usage dans l’Union européenne, concernant un site internet du Royaune Uni après son départ de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2021, n’étant, en outre, pas établi que ce site soit accessible depuis l’Union européenne, ni que les produits achetés sur ce site sont commercialisés dans l’Union européenne;
— des tableaux présentés par la société easyGroup comme récapitulatifs de la société Easy Cleaning Solutions ltd entre le 1er août 2022 et le 1er juillet 2023 (pièce easyGroup n° 20.3) ;
— des photographies prises au sein d’un magasin « Dunnes stores » en Irlande montrant l’offre à la vente de produits de nettoyage portant une étiquette avec le signe “easy” en minuscules avec un véliplanchiste accolé à la lettre “e” ainsi qu’un ticket de caisse d’achat du 3 avril 2023 de produits “easy bleach” et “easy citrus” (pièce easyGroup n° 20.5) ;
— des offres promotionnelles de produits nettoyants présentés comme étant commercialisés sous la marque « easy » et publiées sur certains sites internet de distributeurs irlandais et maltais en mars 2023 et juin 2024 (pièce easyGroup n° 20.6) ;
— une capture d’écran d’une vidéo publiée sur YouTube par la chaîne « easy family of brands » intitulée « easyCleaning.biz, part of the easy family of brands » (pièce easyGroup n° 20.7) ; cette pièce, n’étant pas datée, ne saurait valoir preuve d’usage;
— des extraits du contrat de licence conclu le 8 décembre 2020 entre les sociétés easyGroup Limited et Easy Cleaning Solutions ltd dont il résulte de la définition de la propriété intellectuelle concédée et des photographies de produits de nettoyage reproduites dans le contrat que la société Easy Cleaning Solutions a l’autorisation d’exploiter le signe “easy” en minuscules avec un véliplanchiste accolé à la lettre “e” (pièce easyGroup n° 20.8) ;
— un communiqué de presse provenant du site internet intitulé " Stelios welcomes easyCleaning in the easy family of brands ! " publié le 27 mai 2021 montrant des produits de nettoyage avec une étiquette portant le signe “easy” et un véliplanchiste accolé à la lettre “e”(pièce easygroup n° 20.9).
Il résulte de ces pièces appréciées globalement que le signe composé de l’élément verbal “easy” inscrit en lettres minuscules en blanc et du signe figuratif du véliplanchiste adossé à la lettre (e), sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque n° 0022760437, a été utilisé à titre de marque sur les étiquettes de produits de nettoyage commercialisés par la société de droit anglais Easy cleaning solutions ltd, laquelle dispose d’un contrat de licence du 8 décembre 2020 portant sur ladite marque, auprès de revendeurs en Bulgarie, Estonie, Irlande et à Malte du 1er août 2022 au 1er juillet 2023.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’usage de la marque est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché, qu’il contribue à une présence commerciale significative et qu’il n’est pas seulement symbolique dans la mesure où les preuves sont limitées dans le temps, ne couvrant qu’une période d’usage d’une année qui s’arrête au 1er juillet 2023, 6 mois avant la fin de la période de référence, le 16 janvier 2024, alors que selon la société easyGroup, elle était en train de se lancer sur le marché des produits de nettoyage grande consommation, étant relevé que les offres promotionnelles publiées sur internet (pièce easyGroup n°20.6) ne permettent pas de savoir si lesdits produits se rapportent à d’autres ventes que celles établies par les tableaux versés aux débats (pièce easyGroup n°20.3). En outre, ces preuves d’usage sont limitées dans leurs étendues géographique et quantitative, les quantités de produits vendus en Bulgarie (6648 unités), Estonie (17 856 unités) et à Malte (379 212 unités) étant faibles, non régulières pour la Bulgarie et l’Estonie (une seule vente pour chaque pays), l’Irlande étant le seul pays vers lequel des ventes mensuelles de plus de 100 000 produits sont réalisées sur la période considérée. Or, rien ne justifie des usages aussi limités sur un marché concernant des produits de grande consommation sans spécificité particulière.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque enregistrée n° 002760437 pour les produits de “nettoyants domestiques” en classe 3, avec effet au 16 janvier 2024, date de la demande reconventionnelle, et non du 6 mars 2011, date du terme de la période de grâce. Les demandes au titre de la contrefaçon relatifs à des actes postérieurs au 16 janvier 2024 seront par conséquent rejetées.
Sur la contrefaçon des marques “easy” de l’Union européenne n° 002760437 et n° 018004502
Moyens des parties
La société easyGroup soutient que les sociétés Carrefour et Interdis commettent des actes de contrefaçon par imitation de ses marques n°002760437 et n° 018004502 s’agissant des “services de vente au détail de préparations de nettoyage” et des “nettoyants domestiques” en commercialisant une eau et des sprays de repassage sous les signes “EASY” et “EASY [Q]”. Elle ajoute que le risque de confusion est accru s’agissant du signe “EASY [Q]” , le consommateur pouvant penser qu’il fait partie de sa famille de marque.
Les sociétés Carrefour et Interdis opposent que le terme “easy” est descriptif et renvoie aux qualités des produits et services, de sorte que son utilisation n’est pas contrefaisante, et que les éléments figuratifs de la marque antérieure n’ont pas été repris. Elle ajoute que les termes “EASY” et “EASY [Q]” apposés sur ses produits visent seulement à indiquer une caractéristique de ceux-ci et ne peuvent donc pas être considérés comme un usage à titre de marque. Elle précise que la société easyGroup ne peut pas invoquer utilement l’argument d’une famille de marques puisque l’élément commun à cette famille de marques, à savoir « easy », ne présente pas un caractère distinctif, et que la société easyGroup ne rapporte pas la preuve d’un usage des marques composant cette famille. Elle en conclut que le public n’identifiera pas la marque antérieure « easy » comme appartenant à cette famille de marques, et qu’il en est de même des signes “EASY” et “EASY [Q]”.
Réponse du tribunal
Selon l’article 9 du règlement 2017/1001 sur les marques de l’Union européenne: “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
(…)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…)”.
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31).
Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, [H] [R], C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, [H] [R] [D] & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Au cas présent, la société easyGroup justifie être titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n° 018004502 déposée le 21 décembre 2018 et enregistrée le 7 juin 2019 pour désigner notamment en classe 35 les “services de vente au détail de préparation de nettoyage” et de la marque n° 002760437, déposée le 28 juin 2002, enregistrée le 6 mars 2006 et renouvelée les 15 février 2012 et 17 mars 2022, pour désigner en classe 3 des “nettoyants domestiques”(pièces easyGroup n°4 et 5).
Le public pertinent est composé de consommateurs de produits ménagers d’attention moyenne, s’agissant de produits de grande consommation vendus en magasin et en ligne.
La société easyGroup établit par des captures d’écran du site internet www.carrefour.fr du 21 mars 2023 et des photographies prises le 19 juin 2023 dans un magasin Carrefour situé à Paris (pièces easyGroup n° 10 et 11) que les sociétés Carrefour et Interdis commercialisent en ligne et en magasins une eau de repassage et un spray de repassage, chacun étiqueté avec le signe “EASY” apposé à la droite du logo Carrefour, ainsi qu’un spray de repassage comportant le signe “EASY [Q]” placé sous le logo [P] “Essential”. Ces signes sont ainsi utilisés dans la vie des affaires pour désigner des produits similaires ou identiques aux “nettoyants domestiques” visés en classe 3 de la marque n°002760437 et aux “services de vente au détail de préparation de nettoyage” visés à l’enregistrement de la marque n° 018004502 compte tenu de leur complémentarité.
S’agissant de l’usage du terme “EASY”, il apparaît accompagné du logo Carrefour qui se situe à sa droite, de sorte qu’il s’agit de l’usage d’un signe semi-figuratif et non du seul élément verbal “EASY”, et ne saurait de ce fait exclure que son usage soit réalisé à titre de marque, comme le soutiennent les défenderesses. Il convient en conséquence de comparer cet usage dans son ensemble avec les marques opposées.
D’un point de vue visuel, auditif et conceptuel, l’élément verbal “EASY”, de même prononciation, de même graphie et renvoyant aux mêmes concepts de facilité sus-évoqués, est identique à l’élément verbal des marques opposés. Toutefois, du point de vue visuel, le logo accolé à ce terme dans les signes contestés est distinct des éléments figuratifs des marques opposées, de sorte que pris dans leur ensemble, le signe complexe argué de contrefaçon et les marques opposées sont faiblement similaires. Compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal “easy”, tout risque de confusion est exclu.
S’agissant de l’usage du signe “EASY [Q]”, l’adjonction du terme “[Q]”, quasiment identique au mot français “glisse”, confère à l’expression un caractère descriptif des caractéristiques du produit qui est un spray d’aide au repassage, en ce qu’il sera compris comme facilitant la glisse du fer à repasser. Le public pertinent ne le consièrera pas de ce fait comme garantissant l’origine du produit, ce d’autant moins qu’il est inscrit en dessous d’un signe complexe composé de l’élément verbal “essential” inscrit sous le logo Carrefour, le tout en surimpression d’un cercle de fond blanc, qui sera vu par le consommateur comme la marque du produit.
Il résulte du tout que la contrefaçon des marques opposées n’est pas établie et les demandes de la société easyGroup à ce titre seront rejetées.
Sur l’atteinte à la renommée des marques verbales française et de l’Union européenne “EASYJET” n° 95590523 et n° 001232909
Moyens des parties
La société easyGroup soutient que ses marques verbales de l’Union européenne “EASYJET” n° 001232909 et française “EASYJET” n° 95590523 jouissent d’une renommée et que l’imitation de celles-ci par les sociétés Carrefour et Interdis conduit le public pertinent à établir un lien entre les signes litigieux et les marques renommées opposées. Elle ajoute que l’utilisation des signes“EASY” et “EASY [Q]” par les sociétés Carrefour et Interdis sur le conditionnement de ses produits tire indûment profit de la réputation et de l’attractivité de ses marques et porte atteinte à leur renommée.
Les sociétés Carrefour et Interdis répondent que l’apposition des termes “EASY” et “EASY [Q]” sur le conditionnement de leurs produits n’est pas fait à titre de marque mais seulement pour indiquer aux consommateurs une caractéristique des produits. Elles font valoir que les marques “EASYJET” ne sont renommées que dans le domaine des transports aériens, ce qui est éloigné des produits ménagers, le degré de dissemblance entre ces domaine empêchant le consommateur d’établir un lien entre les marques renommées avec les produits litigieux.
Réponse du tribunal
Selon l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:
(…)
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ».
L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle énonce :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d’indication d’origine, à savoir la transmission d’autres messages ou représentations qui y sont associées tels que par exemple le luxe, l’aventure ou un certain mode de vie qui, ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque, autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement (TPI, 22 mars 2007, T-215/03, SIGLA/[F] c/ Elleni Holding, point 35).
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant du produit ou du service qu’elle identifie, étant précisé que le public pertinent est celui concerné par la marque (CJUE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors, points 24 et 26).
Pour apprécier la renommée, sont notamment – mais pas exclusivement – pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’importance du budget publicitaire consacré, l’étendue géographique et la durée de son usage, son référencement dans la presse ou encore l’existence de sondages (CJUE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors, point 27 ; TUE, 10 mai 2007, T-47/06, Antartica c/ [F] et The Nasdaq Stock Market, points 46 et 52).
Pour une marque nationale, la renommée doit être établie dans une partie substantielle de l’État membre où la marque est enregistrée. S’agissant d’une marque de l’Union européenne, cette condition est remplie lorsque la marque bénéficie d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, peut-être la totalité d’un État membre (CJCE, 6 octobre 2009, n° C-301/07, Pago International GmbH, points 27 et 29).
L’atteinte portée à la renommée suppose ensuite que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, l’existence de ce lien devant être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion (en ce sens Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-16.885)
En l’occurrence, la société easyGroup justifie par la production des certificats d’enregistrements (ses pièces n°6 et 7) de sa titularité des marques verbales- de l’Union européenne “EASYJET” n° 001232909 déposée le 1er juillet 1999 et enregistrée le 25 septembre 2002 pour désigner entre autres les services de « transport de passagers et voyageurs par air ; services de compagnies aériennes ; location de véhicules ; services d’agences de voyages et de tourisme » en classe 39;
— française n° 95590523 déposée le 2 octobre 1995 et régulièrement renouvelée pour désigner entre autres les services de «Transport de passagers, et transport par air; agence de voyage et services pour le tourisme » en classe 39.
La renommée des marques EASYJET dans le domaine du transport aérien n’est pas contestée et est établie par les pièces easyGroup n°8 et 14 à 18.
Comme vu plus haut, la société easyGroup établit, et il n’est pas contesté, que les signes “EASY” et “EASY [Q]” sont utilisés par les sociétés Carrefour et Interdis sur des eaux et sprays de repassage (pièces easyGroupn°10 et 11).
S’agissant de l’usage de l’expression “EASY [Q]”, il a été jugé qu’il n’est pas réalisé à titre de marque et il est renvoyé à cet égard à la motivation ci-dessus.
S’agissant de l’usage du signe “EASY” accompagné du logo de la société Carrefour, l’élément verbal “EASY” est d’un point de vue auditif, visuel et conceptuel, faiblement similaire à l’élément verbal des marques opposées dans la mesure, d’une part, où leur élément commun, le terme “easy”, est, comme vu ci-dessus, identique des points de vue visuel, auditif et conceptuel et intrinsèquement faiblement distinctif et, d’autre part, du fait de l’adjonction dans les marques opposées du mot “JET”, le terme “easyJet” évoquant le secteur de l’aéronautique, dans la mesure où le mot « jet » se comprend aisément dans le langage courant comme un avion de transport. La similarité visuelle et conceptuelle entre les marques opposées et le signe complexe utilisé par les sociétés Carrefour et Interdis est encore affaiblie par la présence du logo de la société Carrefour et Interdis.
Compte tenu de cette faible similarité des signes opposés, de la faible distinctivité du terme “easy” et de la dissemblance entre les produits et services visés à l’enregistrement des marques opposées et les produits de nettoyage, il est exclu que le public pertinent, composé de consommateurs de produits d’entretien, d’attention moyenne, compte tenu de la diversité de l’offre, opère un rapprochement entre le signe et les marques opposées.
Les demandes de la société easyGroup fondées sur l’atteinte à la renommée des marques EASYJET, seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société easyGroup, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens et, tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer aux sociétés Carrefour et Interdis 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande de nullité des marques de l’Union européenne “Easy” n° 002760437 pour désigner les “nettoyants domestiques” en classe 3 et “easy” n° 018004502 pour désigner les “services de vente au détail de préparation de nettoyage” en classe 35 ;
Rejette la demande de déchéance des droits de la société easyGroup Limited sur la marque de l’Union européenne “easy” n° 018004502 pour désigner les “services de vente au détail de préparation de nettoyage” en classe 35 ;
Prononce la déchéance des droits de la société easyGroup Limited sur la marque de l’Union européenne “Easy” n° 002760437 pour désigner les « nettoyants domestiques » en classe 3 à compter du 16 janvier 2024 ;
Dit que le jugement devenu définitif sera transmis pour inscription par la partie la plus diligente à l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO);
Rejette les demandes de la société easyGroup Limited fondées sur la contrefaçon de ses marques de l’Union européenne “Easy” n° 018004502 et “easy” n° 002760437 ;
Rejette les demandes de la société easyGroup Limited fondées sur l’atteinte à la renommée de ses marques verbales de l’Union européenne et française “EASYJET” n° 001232909 et n° 95590523;
Condamne la société easyGroup Limited aux dépens ;
Condamne la société easyGroup Limited à payer aux sociétés Carrefour, [P] France et Interdis 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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