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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 17 Janvier 1971 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [7],non comparante ,dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [W]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [P]
[11]
ADEVAT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [P] a déclaré le 23 mars 2021 à la [10] de la [22] (« [16] » ou « Caisse ») une maladie professionnelle sous forme d'« une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [E] du 23 février 2021.
La [16] a saisi le [17] ([12]) de la région PACA Corse car les travaux qu’il effectuait n’entraient pas dans la liste limitative du tableau 79 des maladies professionnelles.
Le 7 octobre 2021, le [17] de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [P].
Par courrier du 12 octobre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [P] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Monsieur [P] a contesté cette décision devant la Commission Spéciale des Accidents du travail.
C’est dans ces conditions que par courrier expédié le 4 avril 2022, Monsieur [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission spéciale des Accidents du travail.
Par décision en date du 24 novembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens invoqués par les parties, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a notamment désigné le [19] avec pour mission de répondre à la question suivante : «Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [P], à savoir une «lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire», et l’exposition professionnelle de Monsieur [P]?»
Le [19] a rendu son avis le 24 juin 2024 et n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [P], représenté par l’association [7] elle-même représentée par son Avocat, déclare s’en rapporter à ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 17 juillet 2024.
Par dernières conclusions, Monsieur [P] affirme que cet avis du [17] n’a pas pris en compte l’avis corrigé du médecin du travail reconnaissant un lien avec son poste. Il retient que sa maladie est bien due aux contraintes physiques de son poste de contrôleur.
Il demande au tribunal de :
nonobstant l’avis du [18],
juger que sa maladie «lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage […] demande de maladie professionnelle du tableau 79 » est d’origine professionnelle ; condamner la [13] (lire [15]) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [11] est non-comparante à l’audience.
Par mail du 3 décembre 2024, elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement, s’en rapportant à ses dernières écritures et pièces reçues au greffe le 3 décembre 2024.
Suivant ses conclusions elle demande au tribunal de :
dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur;dire et juger qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis du [17] de la région PACA qui s’imposait à elle conformément à la réglementation;homologuer l’avis du [17] de la région Auvergne-Rhône Alpes;confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P];Par extraordinaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée :
écarter l’exécution provisoire.
La [14] – [22] retient l’avis défavorable du [17] de la région Auvergne-Rhône Alpes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [P]
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] estime que le second [17] n’a pas pris en compte ses troubles aux secousses dans les transports et le mauvais état des voies, et explique que le [17] n’a pas compris sa mission et estime qu’il n’a pas été saisi pour dire s’il a porté des poids en position accroupie ou agenouillée. Il se demande si le premier [17] a tenu compte du mail du médecin du travail en date du 27 janvier 2022 indiquant qu’il est revenu sur son jugement pour une reconnaissance en maladie professionnelle.
Il se réfère à un avis du Docteur [O] affirmant qu’il existe un lien entre la maladie et le travail de contrôleur entraînant un trouble postural sur le genou droit. Il ajoute que le second [17] n’a pas tenu compte de cet avis du Docteur [O] et de ses propres explications. Il fait valoir qu’il est contrôleur sur une ligne en mauvais état provoquant des secousses et tangages, ce qui lui demande d’adapter sa posture.
Il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son affection du genou sans tenir compte du second avis du [17].
La Caisse sollicite l’homologation de l’avis du [17].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, Monsieur [P] a sollicité la prise en charge de sa maladie professionnelle « lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire », qui a été instruite au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [20] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
La Caisse a saisi le [17] de la région PACA CORSE en raison de l’absence d’une des conditions du tableau : les travaux effectués par Monsieur [P] ne correspondaient pas à la liste limitative énumérée dans le tableau.
La prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] a été refusée par la Caisse suite à l’avis défavorable du [17] de la région PACA CORSE.
Or, le 24 juin 2024, le [19] désigné par le tribunal a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Il a relevé :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 49 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 23/01/2020, qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit confirmées par [20].
Il travaille comme agent d’accompagnement dans l’équipe de service à bord des trains depuis 2018. Il avait auparavant été conducteur de trains pendant une vingtaine d’années.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d’autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Il est rappelé que l’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée (Cass. Civ. 2ème, 12 juillet 2012 n°11-20.575 ; Cass. Civ. 2ème 20 décembre 2012 n°11-25.605 ; Cass. Civ. 2ème 12 octobre 2017 n°16-23.043).
Ainsi, le tableau n°79 rappelé plus haut évoque des travaux comportant des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Pour contester l’avis négatif du [17] de la région PACA, Monsieur [P] estime qu’il ne tient pas compte du changement de jugement du médecin du travail et de l’avis du Docteur [O].
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [P] produit le mail du médecin du travail, mais comme l’indique justement la Caisse, le médecin du travail ne se réfère qu’à un accident du travail du 5 janvier 2017 et non à la maladie déclarée en 2021.
Par ailleurs l’avis du Docteur [O] se fonde sur les seules explications de Monsieur [P] et se réfère également à son emploi de conducteur et à son accident du travail, la maladie déclarée par Monsieur [P] devant être considérée comme une conséquence de son accident du travail de 2017 et non comme une nouvelle maladie en lien avec son nouveau travail de contrôleur.
Il convient de relever que la motivation du [17] de la région [8] permet de constater l’absence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] et son activité professionnelle de contrôleur. Il a ainsi pris en compte l’ensemble des éléments du dossier pour rejeter le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause les avis concordants des deux [17] qui se sont prononcés.
En conséquence, il convient de confirmer la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des Accidents du travail et la décision de refus de prise en charge de la Caisse, et de rejeter la demande de Monsieur [P] tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [P] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie « lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire » suivant certificat médical initial du 23 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des Accidents du travail près de la [10] de la [22] ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge rendue par la [10] de la [22] le 27 juillet 2021;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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