Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 30 sept. 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/01144 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HFVS
Jugement n° : 25/00226
MGC/CH
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance GMF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement RATP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 sur le rapport de Martine GIACOMONI CHARLON.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 30 Septembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 22 février 2023, Monsieur [B] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], ci-après les Consorts [Z], ont fait assigner la Compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances, ci-après la GMF, et la Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après la RATP, aux fins de voir condamner la GMF à verser à Monsieur [Z] la somme globale de 724.697,94 euros en réparation des préjudices corporels et matériels résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2020. Monsieur [Z] demande également qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation du poste de dépenses de santé futures. Madame [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] demandent également chacun la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection. Enfin, les Consorts [Z] demandent la condamnation de la GMF à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] indique qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, à [Localité 7] (77), lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [H], qui n’a pas respecté un panneau de signalisation “stop”. Les séquelles de cet accident sont constituées notamment par deux amputations successives de la jambe gauche.
Les deux parties étaient garanties par la GMF. Monsieur [Z] précise que cette dernière a retenu le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Monsieur [Z] demande l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise médicale amiable, en date du 25 juillet 2022, des Docteurs [T] et [N], respectivement médecin expert de la GMF et médecin conseil de la victime. Il sollicite l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux d’actualisation de -1%.
Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la GMF offre une indemnisation à hauteur de 346.280,47 euros et, subsidiairement, de 379.490,40 euros. La compagnie d’assurances demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions déjà versées, d’un montant de 95.000 euros, ou 105.331,08 euros en cas de réactualisation des demandes. La GMF conclut également au débouté de la demande présentée par Madame [Y] [Z] en réparation de son préjudice d’affection et à la limitation de ce préjudice à 5.000 euros pour Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z]. En tout état de cause, la compagnie d’assurances demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, de faire droit à sa proposition de garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes accordées aux demandeurs et, enfin, de supprimer ou, subsidiairement, réduire les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La GMF sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 au taux de 0,3 %, en rappelant que la capitalisation est un mode de paiement de l’indemnité inadapté en période de taux réels négatifs.
Par dernières conclusions en date du 20 juin 2024, les Consorts [Z] maintiennent les termes de leur assignation, outre le rejet des demandes de la GMF.
La RATP a indiqué avoir été remboursée, par la GMF, des débours exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
SUR CE :
Attendu que la RATP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat;
Que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée rendue contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile;
Sur le principe d’indemnisation :
Attendu que Monsieur [Z] a été blessé alors qu’il pilotait une moto percutée par un véhicule terrestre à moteur, en mouvement, assuré auprès de la GMF;
Que, dès lors, il convient de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, et de dire que la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’elle a subies;
Que la GMF, assureur responsabilité civile de l’auteur de l’accident, ne dénie pas sa garantie à son assuré, et qu’il y aura lieu de la condamner à la réparation intégrale du dommage;
Attendu que le Tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise amiable produit d’un commun accord par les parties, pour procéder à l’indemnisation du préjudice, en appliquant la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac, en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux;
Qu’il sera en outre tenu compte de l’âge de la victime, soit 57 ans, à la date de la consolidation, le 30 novembre 2021 -et non 58 ans comme retenu dans les conclusions du demandeur;
Attendu par ailleurs que, si elle est demandée, il convient de procéder à l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en réparation des préjudices en fonction de la dépréciation monétaire;
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Attendu que les victimes indirectes, ou par ricochet, sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures d’un proche, à la condition que ce préjudice soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe;
Sur le barème applicable et les bases de l’indemnisation :
Attendu que la victime et la GMF s’opposent sur le choix du barème de capitalisation applicable aux chefs de préjudices futurs, la première demandant l’application du barème publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 retenant un taux de -1 %, afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices, tandis que l’assureur souhaite voir appliquer le barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, au taux de 0,3 %, en soutenant, d’une part, que la capitalisation est un mode de paiement inadapté en période de taux réels négatifs et, d’autre part, qu’il n’est pas prouvé que l’environnement économique actuel se maintiendra pendant toute la durée de vie de la victime;
Attendu que le taux d’intérêt est la variable essentielle du barème et que ce taux est fonction de paramètres tels que l’intérêt légal et le taux réel net d’inflation, correspondant au taux moyen des taux d’emprunt d’Etat sur 10 ans (TEC 10), pondéré par le taux d’inflation pour prendre en compte la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation durable des prix;
Qu’il est censé traduire le rendement du placement du capital alloué au bénéficiaire pour lui permettre le service de la rente fixée par le Tribunal;
Que l’autre variable devant être nécessairement retenue afin de calculer la capitalisation des frais futurs est l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées par l’INSEE;
Que les tables de 2017-2019 étant les tables définitives les plus récentes et faisant une différence selon les sexes, elles sont les plus adaptées aux paramètres démographiques actuels et notamment à l’allongement de la durée de la vie;
Que, cependant, le barème 2022 au taux de -1%, qui établit l’euro de rente à 25,299 euros pour un homme de 61 ans à la date de la décision, ne tient pas compte du caractère exceptionnel de la situation économique et de l’inflation qui ont motivé son adoption;
Que cette situation doit être considérée comme temporaire au regard de la longévité moyenne;
Qu’ainsi, il sera fait observer qu’un nouveau barème publié dans la Gazette du Palais en janvier 2025 est basé sur un taux de 0,5 %, montrant bien que le taux de -1 % présentait un caractère exceptionnel et temporaire;
Que, pour un homme de 61 ans à la date de la décision, ce barème de 2025 établit un euro de rente de 20,224 euros, soit un taux inférieur au barème de 2020 à 0,3 %, qui établit l’euro de rente à 20,930 euros;
Qu’en conséquence, pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime tout en tenant compte du caractère économique exceptionnel actuel, le Tribunal appliquera le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0 %, fixant à 21,985 euros le montant d’un euro de rente, pour un homme de 61 ans à la date de la décision;
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Attendu que ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime;
Qu’ils doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime;
Que leur justification est donc nécessaire pour évaluer les préjudices, puis pour déterminer le montant de la créance de l’organisme social pour chaque poste de préjudice;
Attendu que, si Monsieur [Z] réclamait à ce titre la somme de 72.134,34 euros dans son assignation et ses premières écritures, il ne justifie pas avoir conservé des frais médicaux à sa charge et ne formule plus aucune demande dans ses dernières écritures;
Qu’en ce qui concerne la créance de la RATP, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale ou de mutuelle, celle-ci doit être fixée à 148.976,64 euros;
Frais divers :
Attendu, concernant les frais de déplacements, que Monsieur [Z] demande à ce titre la somme de 371,07 euros, correspondant à des frais de transports non pris en charge par l’organisme social;
Qu’il n’y a pas lieu de réduire cette somme à 350 euros comme demandé par la GMF au seul motif que Monsieur [Z] ne produit ni son permis de conduire ni le certificat d’immatriculation de son véhicule;
Qu’il lui sera donc alloué la somme de 371,07 euros au titre des frais de déplacements;
Attendu que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, amiable ou judiciaire, doivent être pris en charge au titre des frais divers;
Qu’en effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité;
Que Monsieur [Z] justifie avoir exposé à ce titre les sommes de 2.500 et 2.000 euros, dont il demande le remboursement, avec actualisation sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac, publié par l’INSEE, soit une somme totale de 4.761,94 euros;
Que, si la GMF trouve d’un montant excessif les honoraires du Docteur [N], il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] justifie les avoir réglés;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la GMF à les lui rembourser, en valeur actualisée, soit la somme de 4.761,94 euros;
Attendu que Monsieur [Z] sollicite également, pour un montant de 28.920 euros, la prise en charge de la différence entre le coût de revente de son véhicule et le coût d’achat d’un véhicule neuf équipé d’une boîte de vitesses automatique, aménagement nécessaire compte tenu de son handicap, au motif de l’impossibilité d’adaptation de son véhicule;
Que la GMF s’oppose à cette demande, en ce que la victime demande le coût du remplacement d’un véhicule de plus de dix ans par un véhicule neuf;
Qu’en effet, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime;
Or attendu que Monsieur [Z] ne justifie pas de l’impossibilité de trouver un véhicule d’occasion, correspondant au sien, mais équipé d’une boîte de vitesses automatique;
Que la demande formulée constitue un enrichissement pour la victime et doit être rejetée;
Qu’en revanche, il indique, dans les préjudices futurs, un surcoût, à l’achat, d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, d’un montant de 1.500 euros;
Qu’il convient, dès lors, de lui accorder ce montant à titre de surcoût correspondant à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique;
Attendu que l’assistance par une tierce personne, au titre de la nomenclature des préjudices corporels de la victime, dite nomenclature Dintilhac, s’entend des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches, et plus généralement les actes de la vie quotidienne de manière définitive et non pas les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, indemnisés au titre du poste “frais divers”;
Attendu qu’au titre de ces frais divers, Monsieur [Z] sollicite une somme de 15.090,56 euros, sur la base d’un taux horaire exposé de 21,60 euros, soit un taux réactualisé de 23,36 euros, tandis que la défenderesse offre une somme de 9.241,80 euros, sur la base d’un taux horaire de 16 euros;
Que la GMF admet la prise en charge du tarif horaire de 21,60 euros, correspondant aux mois de mars, avril et mai 2021, au cours desquels Monsieur [Z] a fait appel à un prestataire, le SAAD, pour un montant total de 712,80 euros;
Attendu que, pour le surplus, il convient, avec la GMF, de relever que les factures d’aide extérieure produites aux débats par Monsieur [Z] sont élaborées par une société d’offres de service, qui fixe des rémunérations horaires ouvrant droit à des aides et des déductions fiscales et laissant un moindre montant à la charge de la victime qui y a recours que le montant indiqué sur les tarifs présentés;
Qu’ainsi Monsieur [Z] justifie avoir perçu un crédit d’impôt de 1.279 euros au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, en 2021, somme qu’il convient de déduire du coût de la tierce personne temporaire;
Que, par ailleurs, le calcul est fait sur la base de 365 jours si la victime a recours à un mode prestataire, et n’a donc pas la qualité d’employeur, et sur la base de 412 jours si la victime a la qualité d’employeur, pour tenir compte des congés et jours fériés, même si l’assistance est assurée par un familier;
Qu’au regard de ces éléments, il convient d’indemniser l’aide à la personne de Monsieur [Z] sur la base d’un taux horaire de 18 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’actualiser ce taux, fixé au jour du présent jugement;
Attendu que, au titre des frais divers temporaires, cette indemnisation doit être effectuée jusqu’au jour de la décision, comme correspondant à des frais déjà exposés, tandis qu’à compter de la décision, les sommes allouées seront capitalisées, pour répondre à des besoins futurs;
Que, cependant, les deux parties ont présenté, dans leurs écritures, des calculs arrêtés à la date de consolidation;
Qu’afin d’éviter de statuer ultra petita, le Tribunal suivra leur raisonnement, fût-il juridiquement erroné;
Attendu que, selon les experts, l’assistance humaine avant consolidation se décompose donc comme suit :
— 2h30 par jour du 1er janvier au 21 janvier 2021 : 21 jours x 18 € x 2h30 = 945 €
— 2h par jour du 23 janvier au 30 septembre 2021 : 251 jours, soit 502 heures, dont à déduire 33 heures effectuées par le SAAD pour un montant de 712,80 euros, soit 469 h x 18 € = 8.442 €
— 1h30 par jour du 1er octobre au 30 novembre 2021 : 61 jours x 18 € x 1h30 = 1.647 €,
soit un montant global de 11.746,80 euros (945 + 712,80 + 8.442 + 1.647), dont à déduire le crédit d’impôt de 1.279 euros, soit un total de 10.467,80 euros;
Perte de gains professionnels actuels :
Attendu qu’il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire les pertes actuelles, totales ou partielles, de revenus, éprouvées par cette victime du fait de son dommage;
Que l’évaluation doit se faire in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation;
Attendu que Monsieur [Z] argue de ce que, pendant la durée de son incapacité temporaire, fixée par les experts du 14 juillet 2020 au 14 septembre 2021 puis à mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, il a subi, en sa qualité de mainteneur du matériel roulant au sein de la RATP, un préjudice économique correspondant aux primes de responsabilité et de fonction dont il a été privé, qu’il fixe à 1.971,37 euros avant actualisation et 2.093,17 euros après celle-ci;
Qu’il se prévaut d’un accord de la GMF dans le cadre de la phase de tentative de résolution amiable du litige, tandis que l’assureur rappelle que l’offre d’indemnisation dans un cadre amiable ne l’engage que si elle est acceptée par la victime;
Que, désormais, la GMF conclut au débouté de cette demande, en l’absence de justificatifs;
Or, attendu que les bulletins de paye produits par Monsieur [Z] établissent une prime de responsabilité et de fonction, dont le montant total de 1.791,37 euros apparaît en débit sur les bulletins de paye correspondant à la période d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique de la victime;
Qu’il convient donc de l’indemniser de ce chef de préjudice à hauteur de la somme actualisée de 2.093,17 euros;
Attendu que la RATP ne fait pas état de charges patronales supportées avant consolidation;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Attendu que Monsieur [Z] demande qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice, au motif qu’il souhaite bénéficier des plus récentes avancées et améliorations technologiques lors des renouvellements de matériels prothétiques;
Que la GMF s’oppose à cette demande, au motif que les besoins en appareillage sont connus et satisfaits et que Monsieur [Z] bénéficie d’un matériel prothétique intégralement pris en charge par l’organisme social;
Attendu, en effet, qu’à la date de la consolidation, les besoins en appareillage de Monsieur [Z] étaient connus et n’ont pas évolué depuis;
Que son préjudice au titre de l’appareillage nécessaire est donc établi à ce jour;
Que les progrès technologiques des appareillages n’entraineront pas de dégradation de sa situation;
Que, à l’avenir, seule une aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] serait de nature à ouvrir droit à une nouvelle indemnisation, mais non l’évolution de la technologie, aucun préjudice ne pouvant naître d’un progrès technologique ultérieur;
Qu’en outre, aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”;
Or, attendu que Monsieur [Z] ne fixe aucun délai ni aucun événement à l’issue duquel le Tribunal serait amené à statuer sur les frais de dépenses futurs;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ce poste de préjudice et il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties concluent sur ce point spécifique;
Attendu qu’au titre des dépenses de santé futures, la RATP, en sa qualité d’employeur, justifie avoir supporté des charges patronales pour un coût de 25.380,07 euros;
Que cette somme doit être intégrée dans l’évaluation du préjudice;
Frais de logement adapté :
Attendu que les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap;
Qu’il échet donc de déterminer le surcoût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident, sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait dû exposer des frais pour se loger;
Que, par ailleurs, il convient d’indemniser ce poste de préjudice, en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis;
Qu’enfin, ces frais ne faisant l’objet d’aucune prestation sociale, aucune somme n’est à en déduire;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] demande l’édification d’une rampe d’accès au domicile, l’aménagement de la salle de bains et des sanitaires, ainsi que la pose, la fourniture et l’entretien d’un monte-escalier;
Qu’il ajoute que les médecins retiennent la nécessité de recourir aux services d’un jardinier deux fois par an;
Qu’il chiffre à 47.107,93 euros ce poste de préjudice, tandis que la GMF conclut au débouté de la demande, présentée sur la base de devis et non de factures, et, subsidiairement, offre une somme globale de 29.682,87 euros, ne tenant pas compte de l’actualisation demandée;
Attendu qu’il a été rappelé ci-dessus que la simple production de devis suffit pour obtenir l’indemnisation de ce type de préjudice;
Qu’en l’espèce, il convient de retenir les montants suivants, dont il est justifié par devis, puis de leur appliquer l’actualisation sur la base de l’indice INSEE susvisé :
— rampe d’accès au domicile : 528 euros, soit 534,74 euros après actualisation,
— aménagement des sanitaires et salles de bains : 11.876,94 euros, soit 12.225,09 euros après actualisation,
— fauteuil monte escalier : 10.216,79 euros, soit 10.364,83 euros après actualisation;
Que, pour le coût du contrat de maintenance et de dépannage des appareils, Monsieur [Z] demande des arrérages échus pour 544,36 euros, outre des arrérages à échoir pour une somme annuelle de 544,36 euros, soit une somme capitalisée de 15.471,80 euros, tandis que la GMF propose une autre option d’un coût de 326,18 euros, correspondant à un montant capitalisé de 7.057,24 euros, sans retenir d’arrérages échus;
Que, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’utilité de l’option supérieure, ni aux termes de l’expertise amiable, ni par la production d’une facture démontrant que cette option a été souscrite, ni eu égard également à l’équipement prothétique de la victime qui rend moins indispensable cet aménagement, il convient de retenir l’option d’entretien à 326,18 euros par an, soit un montant capitalisé de 7.171,07 euros, sur la base d’un euro de rente de 21,985 euros, correspondant à l’application du barème de capitalisation 2022 au taux de 0 %, pour un homme de 61 ans à la date de la décision, outre les arrérages échus pour un montant de 326,18 euros;
Qu’en conséquence, les frais de logement adapté s’élèvent à 30.621,91 euros;
Attendu qu’en ce qui concerne les frais de jardinier, Monsieur [Z] produit un devis de la Société LES JARDINS DE GUILLAUME, pour un montant de 264 euros par an, dont il demande l’actualisation à 269,87 euros et la capitalisation, pour un montant total de 7.670,24 euros;
Qu’il sera fait observer que le demandeur a commis deux erreurs dans cette demande, en ce que, d’une part, l’arrérage échu s’élève à 269,87 euros et non 296,87 euros et, d’autre part, l’euro de rente retenu pour la capitalisation est celui déterminé par l’âge de la victime au jour de la présente décision et non au jour de la consolidation, la période entre ces deux dates étant indemnisée au titre des arrérages échus;
Qu’en conséquence, l’indemnisation au titre des frais de jardinier s’élève à la somme de 6.202,96 euros correspondant à 269,87 euros d’arrérages échus et 5.933,09 (269,87 x 21,985) euros d’arrérages à échoir;
Frais de véhicule adapté :
Attendu que les experts amiables ont conclu à la nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique;
Que, sur la base d’un surcoût de 1.500 euros par rapport au prix d’une voiture à boîte de vitesses manuelle, Monsieur [Z] sollicite une somme de 8.500,20 euros, composée d’arrérages échus pour 1.500 euros et d’arrérages à échoir pour 7.000,20 euros, basés sur un renouvellement tous les cinq ans;
Que la GMF conclut au débouté de cette demande, faute de justificatifs et, subsidiairement, retient un surcoût de 1.500 euros mais amorti sur une période de huit ans et non cinq ans;
Attendu, en effet, que la GMF justifie de ce que la durée moyenne d’un véhicule, en France, est de 10,5 ans;
Qu’un renouvellement tous les huit ans peut être retenu, fixant un surcoût annuel de 187,50 euros;
Que, sur la base d’une première acquisition en juin 2021, le premier renouvellement doit être fixé en juin 2029, date à laquelle Monsieur [Z] sera âgé de 64 ans;
Que l’euro de rente doit être retenu pour 19,700 euros;
Que le coût de l’aménagement du véhicule s’élève donc à 3.693,75 euros (187,50 x 21,985) au titre des arrérages à échoir, l’arrérage échu ayant déjà été indemnisé au titre des préjudices temporaires;
Assistance par une tierce personne :
Attendu que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante;
Que ceux-ci peuvent s’entendre comme l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se
déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels;
Qu’il peut s’agir également de la nécessité de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie;
Que ces définitions exigent, par conséquent, une certaine gravité du handicap subi par la victime;
Attendu que les experts amiables retiennent l’aide nécessaire d’une tierce personne, après consolidation, à prendre en compte, cinq heures par semaine;
Que Monsieur [Z] sollicite à ce titre une somme de 204.602,43 euros, sur la base d’un taux horaire de 23,60 euros, conformément au montant réglé avant consolidation au SAAD, tandis que la défenderesse offre une somme de 102.627,10 euros, sur la base de 16 euros de l’heure, en soutenant que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir recours à un prestataire, que ce recours générerait des déductions d’impôts et qu’une auxiliaire de vie est suffisante eu égard à la situation de la victime;
Attendu que, si l’état de Monsieur [Z] nécessite une aide à la personne, les descriptions figurant au rapport d’expertise amiable, comme les doléances émises par la victime, font état de la nécessité d’une aide non spécialisée, équivalente à une aide ménagère;
Que, dès lors, il convient de fixer à 17 euros le coût horaire de cette prestation;
Attendu que les frais de tierce personne post consolidation sont constitués d’arrérages échus correspondant à la période entre cette consolidation et le prononcé de la décision, puis en arrérages à échoir à compter de cette date, calculés sur l’euro de rente déterminé selon le barème retenu, en prenant en compte l’âge de la victime au jour du jugement;
Que c’est à tort que Monsieur [Z] a calculé les arrérages échus jusqu’au 30 janvier 2023;
Que, par ailleurs, le coût annuel d’une tierce personne doit être calculé sur 412 jours, soit 58,86 semaines, arrondi à 59 semaines, lorsque la victime a la qualité d’employeur, afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés, étant précisé que les dimanches ont déjà été pris en compte dans le coût horaire moyen;
Attendu qu’en l’espèce, les arrérages échus entre la date de consolidation et le présent jugement représentent une somme de : (1.400 jours/7) x 5 h x 17 € = 17.000 euros;
Que le coût annuel de la tierce personne, à raison de cinq heures par semaine, s’élève à: 59 semaines x 5 h x 17 € = 5.015 euros par an, soit une somme capitalisée de 110.254,78 euros, sur la base d’un euro de rente de 21,985 euros pour un homme de 61 ans;
Que l’indemnisation totale du chef de l’aide à la personne s’élève ainsi à 127.254,78 euros;
Incidence professionnelle :
Attendu que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible;
Que ce poste de préjudice permet d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, ou la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ainsi que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail;
Qu’il est établi, à ce titre, que la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle justifie une indemnisation évaluée “in abstracto”;
Qu’en l’espèce, les experts ont transcrit les dires de la victime qui leur a indiqué :
— “avoir une perte de primes et de promotion,
— avoir l’obligation de porter des chaussures de sécurité sur pied prothétique adapté,
— être dispensé de travailler sur les chantiers, en hauteur ou dans des fosses,
— avoir un scooter pour se déplacer dans l’enceinte de l’entreprise qui est vaste,
— avoir des douches et vestiaires adaptés”;
Que Monsieur [Z] sollicite à ce titre une réparation à hauteur de 51.976,30 euros, en faisant valoir un coefficient professionnel permettant de majorer le salaire de référence pour rétablir la relation de travail faussée par l’accident, jusqu’à la mise en retraite, tandis que la défenderesse offre une somme de 30.000 euros;
Que Monsieur [Z] fait valoir une modification substantielle de ses attributions, en ce qu’il ne peut plus se rendre sur les chantiers et doit rester à l’atelier, de taille importante, et un retentissement subjectif de la modification de la sphère professionnelle, en ce qu’il a perdu une interaction avec ses collègues;
Qu’il demande ainsi au Tribunal de retenir un coefficient ou taux professionnel de 50 %, sur la base d’un salaire antérieur de 32.765 euros en 2020;
Que la GMF réplique que cette méthode de calcul, basée sur un taux arbitraire, consiste à obtenir indirectement l’indemnisation d’une perte de revenus et que Monsieur [Z] ne justifie pas des éléments avancés pour démontrer la perte de liens sociaux alléguée;
Que l’assureur ajoute que, dans l’esprit de la nomenclature Dintilhac, l’incidence professionnelle ne peut être basée sur le montant de la rémunération, s’agissant d’un poste à caractère hybride, constitué de composantes patrimoniales et extra patrimoniales;
Attendu, en effet, que le poste “incidence professionnelle” a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap;
Qu’en l’espèce, il est indéniable que, du fait de son handicap, Monsieur [Z] a supporté une pénibilité accrue de ses conditions de travail, pendant trois ans, entre la date de sa reprise d’activités et son départ en retraite, notamment du fait du port de chaussures de sécurité entraînant la nécessité de changer de prothèse en arrivant sur son lieu de travail;
Que, cependant, il ne saurait alléguer du poids du regard des autres lors de ce changement, dans la mesure où il déclare lui-même que l’employeur a mis à sa disposition un vestiaire particulier;
Qu’il ne justifie pas non plus de l’affirmation selon laquelle le travail en atelier serait moins intéressant que celui sur site ou dans les fosses;
Qu’en ce qui concerne ses déplacements dans l’atelier ou dans l’entreprise -notamment pour se rendre à la cantine- la RATP a mis à sa disposition un scooter électrique lui facilitant les déplacements, ainsi que l’indiquent le certificat de la médecine du travail et l’étude d’aménagement et situation de travail;
Qu’en outre, il sera rappelé que cette situation n’a duré que trois ans entre le retour de Monsieur [Z] au travail et sa mise à la retraite;
Qu’en conséquence, l’offre formulée par le GMF pour indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 30.000 euros sera déclarée satisfactoire;
Attendu que les préjudices patrimoniaux seront donc indemnisés par une somme globale de 216.967,38 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, telle que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;
Qu’en l’espèce, les experts amiables retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juillet au 31 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % du 1er au 21 janvier 2021 et de 50 % du 23 janvier au 30 novembre 2021, date de la consolidation;
Que, sur la base d’une somme forfaitaire de 900 euros par mois, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la GMF à lui verser la somme globale de 7.920 euros au titre de l’indemnisation des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, tandis que la défenderesse, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 750 euros, offre une somme globale de 8.546,50 euros;
Attendu qu’il convient, compte tenu de la gravité de l’état de la victime, de fixer à 900 euros par mois le montant forfaitaire de l’indemnisation due à Monsieur [Z] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, correspondant à la somme globale de 10.255,80 euros;
Que, cependant, Monsieur [Z] sollicite une somme de 7.920 euros à ce titre, tandis que la GMF offre la somme, supérieure, de 8.546,50 euros;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il lui sera alloué cette somme de 8.546,50 euros;
Souffrances endurées :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation;
Qu’en l’espèce, les experts amiables évaluent ce poste de préjudice à 5,5 sur 7;
Que Monsieur [Z] sollicite à ce titre une somme de 40.000 euros, en arguant de l’importance des lésions initiales, de la pénibilité des soins, de la persistance des problèmes septiques, de la survenue d’une embolie pulmonaire, de la durée de l’hospitalisation, des douleurs neuropathiques avant consolidation et des traitements médicamenteux ainsi que du retentissement psychologique avant consolidation, tandis que la défenderesse offre une somme de 38.000 euros;
Que, compte tenu des éléments ainsi rappelés, il convient de fixer à 40.000 euros, la réparation de ce chef de préjudice;
Préjudice esthétique temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les atteintes et altérations physiques subies par la victime jusqu’à sa consolidation;
Qu’en l’espèce, les experts amiables évaluent ce poste de préjudice à 5 sur 7 du 14 juillet au 17 décembre 2020, période pendant laquelle Monsieur [Z] ne disposait pas d’une prothèse, puis à 4 sur 7 depuis le 18 décembre 2020, lors de la pose de la première prothèse;
Que Monsieur [Z] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, en arguant de l’absence d’appareillage adapté, d’une déambulation en fauteuil roulant, d’une boiterie, de l’utilisation de cannes, de la présence des cicatrices, tandis que la défenderesse offre une somme de 2.000 euros;
Que, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, indemnisés sur une période de 16 mois et demi, il convient de fixer à 10.000 euros, la réparation de ce chef de préjudice;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser à ce titre le préjudice définitif, non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence;
Qu’en l’espèce, les experts amiables ont fixé à 42 % le taux de déficit fonctionnel permanent, eu égard aux séquelles constatées chez Monsieur [Z];
Que celui-ci sollicite à ce titre une somme de 169.200 euros, basée sur un pourcentage d’incapacité de 47 % -correspondant à une valeur du point de 3.600 euros- en faisant valoir que les experts n’ont pas tenu compte des souffrances permanentes, de l’atteinte à la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime, mais n’ont pris en compte que l’incapacité physique ou psychique;
Que, pour proposer une indemnisation à hauteur de 109.200 euros, sur la base d’une valeur du point de 2.600 euros, la GMF relève que le terme d’ “atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique”, employé par les experts, recouvre nécessairement les composantes du déficit fonctionnel permanent tel que défini par la nomenclature Dintilhac et la Cour de Cassation;
Qu’en effet, compte tenu de la définition du déficit fonctionnel permanent, telle qu’établie par la nomenclature Dintilhac et validée par la Cour de Cassation, aucun élément de l’espèce ne permet d’établir que les experts n’ont pas tenu compte des douleurs éprouvées après consolidation ou des troubles dans les conditions d’existence;
Qu’en conséquence le Tribunal retiendra le taux de déficit fonctionnel permanent de 42%;
Attendu que Monsieur [Z] était âgé de 55 ans à la date de la consolidation, qu’il conserve comme séquelle de l’accident une amputation transtibiale gauche nécessitant une prothèse au niveau du moignon de la jambe gauche, sans limitation de la force musculaire en dehors d’une légère amyotrophie et sans gêne fonctionnelle au niveau du pied droit;
Qu’il est autonome pour la toilette, l’habillage, le repas, peut faire un petit ménage et de petites courses, ayant repris la conduite d’une voiture à boîte automatique depuis mai-juin 2021;
Qu’il convient, eu égard à ces éléments, de fixer à 2.800 euros la valeur du point, justifiant une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 117.600 euros;
Préjudice sexuel :
Attendu que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés : l’aspect morphologique, lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité;
Qu’en l’espèce, les experts notent, au titre du préjudice sexuel, des difficultés à avoir des érections et une gêne positionnelle;
Que Monsieur [Z] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros, tandis que la défenderesse offre une somme de 10.000 euros;
Attendu que le préjudice sexuel présente un retentissement subjectif selon l’âge et la situation familiale de la victime;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Z] indique que son amputation constitue un frein à ses relations et à l’acte sexuel, sans que ne soit rapportée la preuve d’un lien de connexité entre les problèmes d’érection et l’accident;
Que ce préjudice, à caractère déclaratif et subjectif, sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros;
Préjudice esthétique permanent :
Attendu que les experts évaluent ce préjudice à 4 sur 7;
Que Monsieur [Z] sollicite une somme de 22.000 euros, à ce titre, en faisant valoir la modification définitive de la posture, le moignon d’amputation et son appareillage, les nombreuses cicatrices et leurs dimensions importantes, tandis que la défenderesse offre une somme de 17.000 euros;
Attendu que, si l’amputation a été retenue par les experts en tant qu’élément constitutif du déficit fonctionnel permanent, il n’en demeure pas moins que, sur le plan esthétique, celle-ci constitue un préjudice distinct;
Qu’en ce qui concerne les cicatrices, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], la taille de la plus grande des cicatrices relevées par les experts est de 10 cm, les autres étant de 2-3 mm, 1 et 2 cm, 2,5 cm et 3 cm;
Que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Z] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 18.000 euros;
Préjudice d’agrément :
Attendu que ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure;
Que les experts ont noté que Monsieur [Z] a pu reprendre son activité de plongeur sous-marin niveau III et accompagnateur, qu’il devait, lors de l’expertise, reprendre les sorties en moto Harley-Davidson au sein d’un club en aménageant sa moto, qu’il avait repris avec quelques gênes son activité de batteur au sein d’un groupe d’amis, ainsi que le VTT de façon adaptée mais n’a pas repris la course à pied;
Que Monsieur [Z] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 25.000 euros, tandis que la GMF offre une somme de 10.000 euros en faisant valoir la distinction entre le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que la reprise, par la victime, de l’ensemble de ses activités de loisir, à l’exception de la course à pied alors qu’elle dispose d’une prothèse adaptée à cette activité;
Or, attendu que, si Monsieur [Z] a repris la quasi-totalité de ses activités de loisir, cette reprise résulte d’une volonté et d’une ténacité personnelles subsistant malgré son handicap;
Qu’il ne saurait donc lui en être fait grief;
Qu’en conséquence, son préjudice d’agrément sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 18.000 euros;
Attendu que les préjudices extra-patrimoniaux seront donc indemnisés par une somme globale de 222.146,50 euros;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la GMF sera condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme globale de 439.113,88 euros, dont à déduire l’indemnité provisionnelle versée par la GMF;
Que l’assurance a, en effet, versé la somme de 95.000 euros à titre de provision, dont elle demande l’actualisation, afin de répondre aux arguments adverses sur l’adaptation des sommes versées;
Qu’ainsi, les indemnités provisionnelles octroyées s’élèvent à la somme de 105.331,08 euros, qu’il convient de déduire des sommes allouées en réparation des préjudices sus-examinés;
Qu’en conséquence, la GMF sera condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 333.782,80 euros;
II) Sur le préjudice d’affection des proches de la victime :
Attendu que l’ex-épouse de Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection, à hauteur de 15.000 euros, demande à laquelle s’oppose la GMF en arguant du divorce des intéressés et de l’absence de communauté de vie entre eux;
Qu’en ce qui concerne les demandes formées, à hauteur également de 15.000 euros chacun, par les deux enfants majeurs et autonomes, la GMF offre une somme de 5.000 euros chacun, en rappelant que le handicap de Monsieur [Z] n’est pas total mais affecté d’un taux de 42 %;
Attendu que les victimes indirectes doivent être indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures de la victime directe, dès lors que ce préjudice est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par celle-ci;
Que le préjudice d’affection est un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, préjudice dont la réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé;
Qu’en l’espèce, Madame [Y] [Z], qui a fait le choix, après l’accident -et selon les déclarations de la victime- de se rapprocher ponctuellement de son ex-mari, dont elle était divorcée depuis 2005, ne justifie pas d’un préjudice qu’elle subit, à titre personnel, du fait de la situation de celui-ci, avec lequel elle ne partage pas de communauté de vie;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre;
Que, si Monsieur [Z], comme il l’a laissé entendre aux experts, estime que Madame [Y] [Z] peut être qualifiée de tierce personne, en ce qu’elle l’aide pour les tâches ménagères ou les courses importantes, il lui appartient de la rémunérer à ce titre, au moyen de l’allocation qui lui est octroyée par la présente décision;
Qu’en ce qui concerne les deux enfants majeurs et autonomes de Monsieur [Z], la GMF, nonobstant l’absence de communauté de vie et de justificatif d’un préjudice personnel direct, offre une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour chacun d’eux, qui sera déclarée satisfactoire;
IV) Sur la créance de la RATP :
Attendu que la créance de la RATP se décompose de la manière suivante :
— 192.821,30 euros en qualité d’organisme de Sécurité Sociale,
— 25.380,07 euros en qualité d’employeur,
— 3.800,65 euros en qualité de mutuelle,
sommes auxquelles il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros,
soit un total de 223.164,02 euros;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux Consorts [Z] la charge de leurs frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la GMF, le Tribunal n’a pas à motiver l’exécution provisoire, qui s’applique, de droit, aux décisions de première instance;
Qu’en tout état de cause, en l’espèce, aucun élément ne permet de dispenser la présente décision de cette exécution provisoire de droit, la réformation éventuelle en cas d’appel n’étant pas non plus avérée;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la RATP, qui est dans la cause, fût-elle non constituée;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la GMF de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation totale de la victime;
Fixe à la somme de 439.113,88 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Monsieur [B] [Z], à l’exception du poste de dépenses de santé futures;
Condamne la GMF, civilement responsable de Madame [H], à payer à Monsieur [B] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 333.782,80 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 105.331,08 euros, au titre du solde indemnitaire de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, à l’exception du poste de dépenses de santé futures,
Condamne la GMF à payer à Madame [C] [Z] et à Monsieur [M] [Z], la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’affection;
Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de sursis à statuer sur la liquidation du poste de dépenses de santé futures;
Ordonne la réouverture partielle des débats sur le seul poste des frais de santé futurs et renvoie, sur ce point, la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 10 novembre 2025 pour les conclusions du demandeur relativement à ce poste de préjudice;
Condamne la GMF à verser aux Consorts [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Fixe à 223.164,02 euros euros la créance de la RATP;
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire;
Condamne la GMF aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Location ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Incident ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protection
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Titre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Référé
- Associations ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.