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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 21/14728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GETAROUND, S.A.S. INLO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sandrine NELSOM #B0966Me Thomas LIVENAIS #A0155Me [K] [W] #P0143délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/14728
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEK
N° MINUTE :
Assignations du
22 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
DÉFENDERESSES
S.A.S. GETAROUND
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.A.S. INLO, agissant par Me Thomas LIVENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0155
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14728 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEK
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Fondée en 2010, la société Getaround, anciennement dénommée Drivy, a notamment pour activité de mettre en relation des particuliers pour la location de leur véhicule, via une plateforme en ligne.
M. et Mme [C], propriétaires d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE 3, immatriculé [Immatriculation 7], se sont inscrits sur le site internet de la société et, dans ce cadre, ont notamment loué leur véhicule à Mme [E], à compter du 13 juin 2019.
Le 15 juin 2019, Mme [E] a été victime d’un accident causant des dommages matériels au véhicule.
Le 16 juin 2019, M. [C] a déclaré le sinistre à la société Getaround, laquelle a saisi l’assureur, la société Allianz Iard, le 20 juin suivant.
Le 6 janvier 2020, les époux [C] ont mis en demeure la société Getaround et l’assureur de leur faire part d’une offre indemnitaire et de leur rembourser diverses sommes liées à l’immobilisation de leur véhicule.
La société Getaround a informé les époux [C] d’une proposition d’indemnisation de l’assureur, le 25 mai 2021, mais ces derniers ont répondu, par courrier du 12 juillet 2021, qu’elle ne recouvrait pas l’intégralité de leurs préjudices.
C’est dans ces circonstances que, par exploits de commissaire de justice signifiés le 22 novembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner la SAS Getaround et la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans le cadre de l’instruction du litige, par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état à rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Getaround.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 », ici expressément visées, M. [O] [C] et Mme [J] [C], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les article 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [C],
JUGER que la SAS GETAROUND a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur et Madame [C] en n’ayant pas suivi de manière diligente leur dossier de sinistre ensuite de l’accident survenu le 15 juin 2019,
JUGER que la SA ALLIANZ IARD garantit la responsabilité civile de Madame [E], responsable des dommages subis par Monsieur et Madame [C],
JUGER que la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur et Madame [C] en ce qu’elle a été particulièrement négligente dans le suivi de leur dossier sinistre,
En conséquence :
JUGER que la SAS GET AROUND et la SA ALLIANZ IARD doivent ainsi indemniser Monsieur et Madame [C] des conséquences de l’accident survenu le 15 juin 2019,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
3.640 € en conséquence de l’option n°2 choisie par eux pour l’indemnisation de leur véhicule, 1.791 €, acceptée par elle en mai 2021, au titre du dépannage du véhicule, du remorquage du véhicule, du diagnostic moteur et des frais de gardiennage, JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
CONDAMNER solidairement la SAS GETAROUND et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame et Monsieur [C] les sommes suivantes :
15.950 € au titre du coût de la location d’un véhicule de remplacement du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, 3.914 € au titre manque à gagner du fait de leur impossibilité de louer leur véhicule de juin 2019 à juin 2021 inclus, 1.500 € au titre de l’indemnisation due pour la privation de leur véhicule de février 2021 à juin 2021 inclus, 1.388,07 € au titre des cotisations d’assurance de leur véhicule accidenté de juin 2019 à juin 2021 inclus, 811,62 € TTC au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2020 et le mois de janvier 2021 inclus, relatives au véhicule de remplacement loué auprès de Madame [R], JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
CONDAMNER solidairement la SAS GETAROUND et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la solidairement la SAS GETAROUND et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance. »
Sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil relatifs aux responsabilités civiles délictuelles et contractuelles, M. et Mme [C] font le reproche à la société Getaround et à la société Allianz une absence de diligence dans le suivi de leur dossier de sinistre, déclaré le 16 juin 2019 à la société Getaround, transmis à l’assureur le 20 juin 2019, et pour lequel une proposition d’indemnisation a été communiquée le 25 mai 2021.
M. et Mme [C] considèrent que ce délai de traitement de 23 mois est anormalement long. Ils réfutent avoir été informés de la position de l’assureur dès le 26 août 2019, se fondant sur un courriel de la société Getaround du 27 août 2019, aux termes duquel elle indique avoir demandé des précisions à ce sujet. Pour M. et Mme [C], la dernière information communiquée par la société date du 30 août 2019 et indiquait que le dossier était toujours en cours de traitement. Ils réfutent avoir reçu un règlement du sinistre à hauteur de 555,25 euros, qui aurait été émis le 10 octobre 2019. Ils expliquent que, faute de nouvelle, ils ont mis en demeure la société Getaround et l’assureur de faire part d’une offre indemnitaire par courrier du 6 janvier 2020, puis ont fait diligenter une expertise amiable fin décembre 2020, à la suite de laquelle un rapport a été déposé le 20 janvier 2021.
Ils forment par ailleurs une action directe à l’endroit de l’assureur de la société Getaround, la SA Allianz Iard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, estimant qu’elle leur droit garantie du sinistre, en sa qualité d’assureur de Mme [E], locataire de leur voiture, à l’origine du sinistre.
Au titre de la réparation des préjudices, ils sollicitent la somme de 3 640 euros, correspondant à l’option n°2 proposée par l’assureur le 25 mai 2021 pour l’indemnisation du véhicule. Pour les préjudices complémentaires, ils demandent 1 791 euros pour les frais de prise en charge du sinistre, outre des frais de location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 15 950 € pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, l’indemnisation de la privation de leur véhicule de février 2021 à mai 2021, à hauteur de 1 500 euros, l’indemnisation d’un manque à gagner du fait de l’impossibilité de louer le véhicule, à hauteur de 3 914 euros, le coût des échéances du véhicule accidenté à hauteur de 1 388 euros et le coût des échéances d’assurance du véhicule de remplacement à hauteur de 812 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°3 », ici expressément visées, la SAS Getaround, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L.129-1 et L.141-1 du Codes des assurances ;
Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
[…]
DÉBOUTER les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence :
CONDAMNER in solidum le Demandeur et la société Allianz à payer à la société Getaround la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum le Demandeur et la société Allianz aux entiers dépens. »
La société Getaround s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Elle avance tout d’abord, au soutien de la règle d’absence de cumul entre responsabilité civile contractuelle et délictuelle, qu’aucune responsabilité de nature délictuelle ne saurait être engagée à son encontre, en l’état d’un contrat la liant aux époux [C].
Ensuite, elle souligne son rôle d’intermédiaire souscripteur d’un contrat d’assurances de groupe, au sens des article L. 129-1 et L. 141-1 du code des assurances, rôle rappelé par l’article 5 des conditions générales du contrat conclu avec M. et Mme [C], de sorte qu’elle est tiers au contrat d’assurance, le débiteur au titre du contrat étant l’assureur. Elle avance ne s’être nullement engagée à assurer par elle-même les prestations d’assurance lors de dommages causés aux véhicules, de sorte qu’il ne saurait lui en être demandé le paiement.
Compte tenu des informations dont elle disposait et des obligations auxquelles elle était tenue, en sa qualité de souscripteur du contrat, jouant un simple rôle d’intermédiaire, elle souligne par ailleurs les diligences qu’elle a accomplies à ce titre, au regard de l’étendue de ses missions.
Ainsi, en qualité d’intermédiaire, la société Getaround considère qu’elle n’avait pas la charge du traitement du dossier et de son indemnisation, tâches qui incombaient à l’assureur Allianz, mais simplement celle de répondre aux demandes des époux [C] et de les transmettre à l’assureur ce qu’elle a fait. Selon la défenderesse, elle n’avait pas non plus à relancer l’assureur pour le compte des époux [C], a fortiori en l’absence de nouvelles de leur part, ce d’autant que, contrairement à leurs dires, ils étaient en contact direct avec lui.
Pour la société Getaround, ce sont les époux [C] qui ont manqué de diligence en restant silencieux pendant un an et trois mois (entre le 30 août 2019 et 27 novembre 2020) à la suite du dernier email de la société Getaround, en mettant presque 2 mois à répondre à la proposition d’indemnisation de la société Allianz et de Getaround et en s’abstenant de donner suite aux demandes de justification des préjudices allégués.
A titre subsidiaire, la société Getaround estime que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la SA Allianz Iard, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1241 du code civil,
Vu le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD,
Débouter Monsieur [O] [C], Madame [J] [C] et la société GETAROUND de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ce, pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures ; Condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [J] [C], où, à défaut, la société GETAROUND, à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [J] [C], où, à défaut, la société GETAROUND, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Allianz s’oppose aux demandes d’indemnisation formées à son encontre, estimant qu’elle a d’ores et déjà répondu aux demandes des assurés et proposé une indemnisation, contrairement à leurs dires.
Elle estime que les demandeurs étaient informés de sa position dès le 26 août 2019, soit deux mois après la déclaration de sinistre. Elle indique avoir procédé au règlement du sinistre à hauteur de 555,25 euros, le 10 octobre 2019, après réception du premier rapport d’expertise automobile et qu’il importe peu que les époux [C] n’aient pas souhaité encaisser le chèque qui leur a été adressé.
Allianz ajoute avoir ensuite accepté, ultérieurement et à titre commercial, de prendre en charge l’ensemble des dommages, les époux [C] recevant une proposition en ce sens le 25 mai 2021, à laquelle ils n’ont pas répondu.
Au surplus, elle estime que les indemnités réclamées sont totalement infondées, d’autant que les demandeurs n’établissent pas que leur propre assureur dommages, à savoir la FILIA-MAIF, n’a pas procédé à l’indemnisation des conséquences de l’accident.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte » , visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, l’analyse du dispositif des conclusions des époux [C] montre qu’ils sollicitent l’indemnisation du sinistre survenu le 15 juin 2019, estimant, d’une part, que les fautes des sociétés Getaround et Allianz dans le suivi de leur dossier justifieraient cette indemnisation et, d’autre part, que la société Allianz leur doit garantie au titre du contrat d’assurance.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande de garantie au titre du contrat d’assurance et, en second lieu, la demande en réparation tirée de négligences.
1. Sur la demande de garantie du sinistre survenu le 15 juin 2019
1.1. Sur le débiteur de l’obligation de couverture au titre du contrat d’assurance
Selon l’article L. 129-1 du code des assurances, un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré (2ème Civ., 28 mars 2013, n°12-15403 ; Com., 13 avril 2010, n°09-13.712, Bull. 2010, IV, n° 76)
Au cas présent, sont produites aux débats les conditions générales d’utilisation du site de mise en location de véhicule, régissant les relations de la société Getaround et des époux [C] (pièce n°2 de la société Getaround et des époux [C]).
L’article 5 e) de ces conditions générales, relatif aux assurances, stipule :
« Dans le cadre des locations conclues entre Membres via la Plate-forme, Drivy permet aux Utilisateurs de souscrire à des assurances. Certaines revêtent un caractère obligatoire, d’autres sont optionnelles.
Ces assurances permettent au Loueur de couvrir d’éventuelles dommages causés par les Locataires, et aux Locataires de diminuer la somme laissée à leur charge si leur responsabilité est engagée.
Drivy n’assure en aucun cas directement les locations conclues sur le Site. Drivy agit en tant qu’intermédiaire pour proposer aux Membres ces produits d’assurance ».
Aux termes des dispositions particulières du contrat d’assurance automobile à effet du 1er janvier 2019, produites aux débats, l’assureur est Allianz Iard, le souscripteur est Drivy SAS (aux droits de laquelle est venue la société Getaround) et les assurés sont les utilisateurs propriétaires et locataires de véhicule qui ont conclu un contrat de location via la plateforme Drivy (pièce n°6 de la société Getaround).
Ainsi, la société Getaround, en sa qualité de tiers souscripteur du contrat d’assurance n’est pas débitrice des prestations convenues et ne peut être tenue à leur paiement.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de la société Getaround à l’indemnisation du sinistre, au titre du contrat d’assurance, sera écartée.
1.2. Sur le principe de la couverture par la société Allianz
M. et Mme [C] exercent une action directe en qualité de tiers lésés à l’encontre de la société Allianz Iard, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 15 juin 2019 sur leur véhicule, alors que Mme [E] en était locataire.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sans que la mise en cause de l’assuré ne soit nécessaire.
Par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, c’est à la victime d’établir l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat d’assurance automobile émis par la société Allianz Iard, au titre de l’activité de location de voiture de la société Getaround, au bénéfice des propriétaires et locataires de véhicules qui ont conclu un contrat de location via la plateforme (pièce n°6 de Getaround).
La société Allianz ne dément pas être l’assureur au titre du contrat pour le sinistre survenu le 15 juin 2019, mais s’oppose à la garantie estimant qu’elle a répondu aux demandes de garantie, formulant d’ores et déjà deux propositions d’indemnisation les 26 août 2019 et 25 mai 2021.
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14728 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEK
Or cette argumentation, qui n’est par ailleurs pas soutenue par des stipulations contractuelles éventuelles l’appuyant, est insusceptible de délier l’assureur de son obligation.
En conséquence, la société Allianz doit être considéré comme débitrice de l’obligation de garantie au titre du contrat.
1.3. Sur l’étendue de la couverture
Ce contrat stipule, s’agissant des « Dommages tous accidents » que « […] La garantie est acquise à concurrence du montant des réparations ou de la valeur à dires d’expert, sous déduction d’une franchise stipulée à l’article 13.1 ci-après.
La limite contractuelle d’indemnité est fixée à 50 000 euros ».
Les époux [C] sollicitent à ce titre la somme de 3 640 euros, correspondant à l’option n°2 proposé par l’assureur le 25 mai 2021, proposition qui n’est pas reprise dans le cadre du présent litige.
Au regard du rapport d’expert produit aux débats par les époux [C], daté du 20 janvier 2021 (pièce n°10), lequel fait mention d’un coût d’intervention de remise en état de 7 118,66 euros supérieur à la valeur du véhicule estimé à 5 200 euros et de l’une des options proposées par l’assureur dans le cadre de la résolution amiable du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 3 640 euros, telle que sollicitée par les demandeurs.
M. et Mme [C] sollicitent également l’indemnisation des frais suivants : dépannage du véhicule, remorquage du véhicule, diagnostic moteur, frais de gardiennage, coût de la location d’un véhicule de remplacement, manque à gagner du fait de l’impossibilité de louer leur véhicule, indemnisation due pour la privation de leur véhicule, cotisations d’assurance de leur véhicule accidenté, cotisations d’assurance relatives au véhicule de remplacement loué.
Il convient toutefois de relever que le contrat d’assurance produit aux débats ne prévoit pas d’indemnisation de ces postes de dépenses.
Si Allianz ou Getaround avaient proposé d’en prendre en charge une partie dans le cadre des démarches amiables entreprises, ni l’une ni l’autre ne reprend une telle proposition dans ses écritures, les deux défenderesse sollicitant le débouté de l’ensemble des demandes formées à leur encontre.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 640 euros au titre de l’indemnisation de leur véhicule des suites du sinistre survenu le 15 juin 2019.
Les époux [C] sollicitant l’indemnisation des frais, à titre de réparation eu égard aux comportements fautifs des sociétés Getaround et Allianz, il convient dès lors de les examiner et de déterminer s’ils sont susceptibles de donner lieu à l’indemnisation du surplus sollicité.
2. Sur la demande en réparation au titre du sinistre survenu le 15 juin 2019
Selon l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14728 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEK
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il incombe au demandeur, dans ces deux hypothèses, d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Au cas présent, les époux [C] forment des griefs de négligences à l’encontre des sociétés Getaround et Allianz, lesquelles peuvent donner lieu à réparation en application des règles de la responsabilité civile contractuelle à l’encontre de Getaround et délictuelle à l’égard d’Allianz.
L’analyse des éléments de preuve versés aux débats pour déterminer si le grief de négligences dans le suivi de leur dossier est établi montre que la société Getaround a transmis la déclaration de sinistre à l’assureur dès le 20 juin 2019 et qu’une première proposition d’indemnisation avait été proposée dès le 26 août 2019, à laquelle les époux [C] se sont opposés, sollicitant la prise en charge d’autres dommages (pièce n°8 de la société Getaround).
En réalité, les échanges versés aux débats montrent, non seulement que la société Getaround a joué son rôle d’intermédiaire, mais encore que les époux [C] étaient directement en contact avec l’assureur, lequel justifie par ailleurs avoir répondu aux différentes demandes qui lui ont été adressés.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, aucune négligence ne saurait être reprochée à la société Getaround ou à la société Allianz dans le suivi du dossier des époux [C].
En tout état de cause, lesdites négligences seraient-elles avérées, qu’elles ne pourraient aboutir l’indemnisation du sinistre telle qu’elle est sollicitée, en l’absence de lien de causalité du fait générateur avec la quasi intégralité des préjudices dont la réparation est sollicitée.
En conséquence, les époux [C] seront déboutés du surplus de leur demande en indemnisation du sinistre.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Allianz qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [C] et à Mme [J] [C] la somme de 3 640 (trois mille six-cent quarante) euros au titre de l’indemnisation de leur véhicule des suites du sinistre survenu le 15 juin 2019 ;
DÉBOUTE M. [O] [C] et Mme [J] [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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