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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association PAUSE FAMILLE, PAUSE FAMILLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFTW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00127 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFTW
N° MINUTE : 26/00002
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 30 Janvier 2026
— ---------------
Nous Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, en matière de référés au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [G] [N], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
ET
Association PAUSE FAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame LEBON Reine Josie, Présidente de l’Association
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
CE à [X] [N]
Association PAUSE FAMILLE
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 mai 2015, Madame [X] [G] [N] a donné à bail à l’association « PAUSE FAMILLE » une maison sise [Adresse 2] à compter du 1er juillet 2015, pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par courrier recommandé en date du 04 mars 2023, Madame [X] [G] [N] a notifié au locataire un congé pour le 30 juin 2024 pour cause de vente du logement.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2023, Madame [X] [G] [N] a notifié au locataire l’absence de droit de préemption au locataire, personne morale de droit privé.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, Madame [X] [G] [N] a mis en demeure la locataire de quitter les lieux, occupant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2024.
Un constat de carence a été établi par conciliateur de justice le 09 janvier 2025.
Par lettre en date du 09 décembre 2024, Madame [X] [G] [N] a réclamé à l’association PAUSE FAMILLE une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros et l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 839,70 euros.
Par courrier en date du 02 janvier 2025, le Président de l’association PAUSE FAMILLE a notifié à Madame [X] [G] [N] la libération des lieux à compter du 30 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2025, Madame [X] [G] [N] a contesté le maintien abusif et unilatéral de l’association PAUSE FAMILLE dans les lieux, réitérant sa demande d’indemnité d’occupation de 950 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [X] [G] [N] a fait assigner l’association PAUSE FAMILLE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant en référé, aux fins de :
dire et juger que l’association PAUSE FAMILLE est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024
en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de l’association PAUSE FAMILLE du bien loué sis [Adresse 3] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir
condamner par provision l’association PAUSE FAMILLE à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros depuis le 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, remise des clés et restitution des meubles inclues
condamner l’association PAUSE FAMILLE à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [X] [G] [N] représentée par Monsieur [N] a indiqué ne pas souhaiter se désister de ses demandes et a demandé à ce que l’affaire soit transmise au fond devant le Juge des contentieux de la protection.
La Présidente de l’association PAUSE FAMILLE a indiqué avoir quitté les lieux le 30 avril 2025 et a produit les justificatifs des versements faits au titre des loyers de juin 2024 à avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association PAUSE FAMILLE a quitté les lieux le 30 avril 2025, de sorte que la demande principale de Madame [X] [G] [N] est devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] [G] [N] demande la condamnation de l’association PAUSE FAMILLE à titre provisionnel à une indemnité d’occupation à hauteur de 950 euros à compter du 1er juillet 2024.
L’association PAUSE FAMILLE s’oppose quant à elle à cette demande, justifiant de versements à hauteur de 550 euros pour les loyers de juin 2024 à avril 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur cette demande d’indemnité d’occupation.
Or, il est constant que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer en référé sur cette demande, le litige nécessitant un débat au fond qui relève du juge du fond.
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune urgence, les locaux ayant été libérés. Elle sera, dès lors, déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Madame [X] [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande principale tendant à l’expulsion est devenue sans objet,
DEBOUTONS en conséquence, Madame [X] [G] [N] de sa demande aux fins d’expulsion,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
DEBOUTONS Madame [X] [G] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [X] [G] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Wendy THY-TINE, Juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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