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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQZ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQZ7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mars 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 431,96 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,56 % et un taux annuel effectif global de 5,70 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025 valant mise en demeure, enjoint M. [Y] [G] à s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13890,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure,935,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [Y] [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat. La demanderesse a indiqué que son action n’était pas forclose, que la déchéance du terme était régulière et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mars 2020.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a assigné le 11 juillet 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause permettant au prêteur de résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. Cette clause précise que le prêteur pourra, en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai accordé au débiteur pour régulariser les impayés à la suite de la délivrance de la mise en demeure.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 3 juin 2025 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées depuis le mois de juillet 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts exclusifs de l’emprunteur.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 30000 euros et la somme des remboursements effectués par M. [Y] [G] à 22157,73 euros.
Il s’en déduit une créance de 7842,27 euros au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle sera réduite à 1 euro.
Il convient donc de condamner M. [Y] [G] à rembourser la somme de 7843,27 euros à la demanderesse.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme de 7843,27 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [Y] [G], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [Y] [G] le 15 mars 2020 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 mars 2020 par M. [Y] [G] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date du présent jugement et aux torts exclusifs de M. [Y] [G],
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7843,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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