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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTEY
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[R] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n°325 307 106 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me MALKI, avocat au barreau D’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 13 février 2023, la société COFIDIS et [R] [A] ont conclu un contrat de crédit numéro 28904001496727 affecté à l’acquisition d’une installation de production d’électricité photovoltaïque, portant sur la somme de 16 900 € au taux nominal de 5,10 % l’an remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 163,43 €.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 août 2023, la société COFIDIS a consenti à [R] [A] un crédit à la consommation numéro 28917001659604 de 10 000 € au taux nominal de 6,70 % l’an remboursable en soixante-douze mensualités de 168,29 € hors assurance.
Par acte signifié le 18 novembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer au titre du crédit numéro 28904001496727 la somme globale de 18 405,51 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2025,
— sa condamnation à lui payer au titre du crédit numéro 28917001659604 la somme globale de 9567,44 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2025,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation des contrats et sa condamnation à lui payer les mêmes sommes,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [R] [A] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputécontradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[R] [A] ayant très partiellement remboursé les échéances des contrats de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de vingt-et-un jours par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2025, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution des contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant des indemnités de défaillance, les montants initialement prévus étant manifestement excessifs au regard des taux nominaux et des avantages procurés à la société COFIDIS par l’exécution des contrats, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société COFIDIS communique les contrats de crédit, les tableau d’amortissement, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, les historiques de compte et les décomptes des sommes réclamées à [R] [A].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
+ au titre du crédit numéro 28904001496727 :
— capital restant dû : 16 850,60 €,
— intérêts échus impayés : 132,18 €,
soit la somme globale de 16 982,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 18 août 2025,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
+ au titre du crédit numéro 28917001659604 :
— capital restant dû : 8711,73 €,
— intérêts échus impayés : 80,78 €,
soit la somme globale de 8792,51 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 18 août 2025,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [A] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [A] à payer à la société COFIDIS au titre du crédit numéro 28904001496727 la somme de 16 982,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 18 août 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE [R] [A] à payer à la société COFIDIS au titre du crédit numéro 28917001659604 la somme de 8792,51 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 18 août 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE [R] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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