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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/12657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LIMOUZINEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/12657 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WE3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SINGAPOUR)
représenté par Maître Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Q] est propriétaire du lot dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 28 août 2024, M. [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de déclarer prescrite « toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier
menant au 6ème étage », et d’annulation de la résolution 13 de l’assemblée générale du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du code civil, de :
« DIRE ET JUGER irrecevable l’action de Monsieur [G] [Q] tendant à voir déclarer prescrite toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier menant au 6ème étage
Condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens d’incident ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025, M. [Q] demande, au visa des articles 31, 122, 789 al.6 et 1342-1 du code de procédure civile, de :
« De déclarer recevable l’action entreprise en contestation d’une résolution d’assemblée faisant grief aux droits de Monsieur [Q] opposant à ladite résolution,
De rejeter en conséquence l’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] ,
De condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître LIMOUZINEAU, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
De dire que l’intégralité des frais de l’incident, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] , seront répartis entre tous les copropriétaires à l’exclusion de Monsieur [Q], conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
De rejeter toutes les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
1- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles prétentions sont fixées par leurs écritures.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [Q] visant à déclarer prescrite « toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier menant au 6ème étage », en ce qu’une telle demande porte sur une action qui n’a pas encore été formée et qui s’assimile à une action déclaratoire, ce qui est irrecevable.
M. [Q] s’oppose à cette demande relevant que son action n’est pas déclaratoire car elle repose sur l’intérêt né et actuel de voir dire déclarer nulle une résolution adoptée en violation des droits du copropriétaire qui la conteste. Aucun moyen n’est développé par M. [Q] concernant la demande précisément mise en cause par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cet incident, à savoir la demande de prescription de « toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier menant au 6ème étage ».
Il ressort de l’acte introductif d’instance de M. [Q] l’existence de deux demandes principales, l’une relative à l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 25 juin 2024, et l’autre visant à déclarer prescrite toute action du syndicat des copropriétaires concernant des travaux d’aménagement, sans précision concernant l’action visée qui serait engagée par le syndicat des copropriétaires.
Si la première demande est clairement et précisément rédigée, de nature à circonscrire la prétention avec certitude, la deuxième demande vise la prescription de toute action du syndicat des copropriétaires relatifs à des travaux, de manière indéterminée, sans référence exacte quant à l’action engagée parle syndicat des copropriétaires concernant laquelle il sollicite la prescription. Il résulte d’ailleurs des écritures des parties que le syndicat des copropriétaires n’a engagé aucune action de ce type, de sorte que la demande porte sur des faits futurs, hypothétiques et incertains.
Le juge ne pouvant statuer sur une demande indéterminée et portant sur des faits futurs, hypothétiques et incertains, la demande de M. [Q] concernant la prescription de « toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier menant au 6ème étage. » sera déclarée irrecevable.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Q], partie perdante, sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a dû exposer pour sa défense dans le cadre de cet incident, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Monsieur [G] [Q] tendant à voir déclarer prescrite toute action du syndicat des copropriétaires concernant l’aménagement des lots du 6ème étage et la réalisation d’une porte palière au 5ème étage avec usage privatif de l’escalier menant au 6ème étage ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [Q] de ses demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026, pour conclusions récapitulatives en demande ;
DISONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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