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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 22/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/01385 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GZYH
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Epoux [O] [X]
nés le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliés : chez Mme [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de protection en date du 2 octobre 2020,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2020,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 17 septembre 2024,
REJETTE la demande de l’épouse tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture des débats et au renvoi du dossier à la mise en état,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Maroc)
et de Madame [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 13] (Seine-[Localité 14]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 22 janvier 2020,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE que l’épouse a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de l’épouse,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse sur le fondement de l’article 266 du code civil,
REJETTE la demande de l’épouse aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures concernant les enfants :
REJETTE la demande formulée par le père tendant à la restauration d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents à l’égard des enfants,
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
REJETTE la demande du père tendant à se voir octroyer un droit de visite en espace de rencontre, puis un droit de visite et d’hébergement classique,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DECLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de pension alimentaire formulée par la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE les époux aux dépens qu’ils paieront par moitié chacun,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le dix juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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