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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/53062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OGU
N° : 2
Assignation du :
14 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SGS
c/o SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS – #E0668, AARPI MOUNET HUSSON FORTIN
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
La S.A.R.L. [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 20 janvier 2020, la société SGS a consenti au profit de la société [Y] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 11], moyennant le versement d’un loyer annuel de 65.000 euros HC/HT payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Par acte du même jour, la société [P] s’est portée caution solidaire du preneur pendant toute la durée du bail, à hauteur de 67.000 euros.
Par acte du 28 janvier 2025, la société SGS a fait délivrer à la société [Y] un commandement de payer la somme de 37.110,15 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 13 mars 2025, la société SGS a pratiqué une saisie conservatoire infructueuse des créances de la société [Y] entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 10].
Par acte du 14 avril 2025, la société SGS a assigné la société [Y] et la société [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DECLARER Ia société SGS recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER solidairement sociétés [Y] et [P] à payer à la société SGS, à titre de provision, la somme de 45.872,32 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du l" avril2025 (terme du deuxième trimestre 2025 inclus), somme augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit l’intérêt légal majoré de 300 points de base (article 16.3 du bail), les intérêts commençant à courir à compter du commandement du 28 janvier 2025.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 28 janvier 2025,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNER solidairement sociétés [Y] et [P] à payer à la société SGS une indemnité d’occupation journalière fixée à un virgule cinq pour cent (1,5 %) toutes taxes, charges et accessoires compris, du montant du dernier loyer trimestriel acquitté par le preneur, et ce, jusqu’à complète libération des locaux (article 13.4 du bail),
JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société SGS conformément aux dispositions de l’article 16.5 du bail,
CONDAMNER solidairement sociétés [Y] et [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement sociétés [Y] et [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer (268,24 euros), de la saisie conservatoire (109,26euros) et de sa dénonciation (94,50 euros), de la présente assignation et de sa dénonciation au créancier inscrit, ainsi que de la signification de l’ordonnance à intervenir. ».
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
A l’audience du 23 juin 2025, la société SGS, représentée par son conseil, a fait observer que la dette ayant été réglée mais postérieurement au délai prévu par le commandement de payer, il renonçait à solliciter une provision tout en maintenant sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les sociétés [Y] et [P], assignées selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu l’audience.
Le congé qui aurait été donné par la société [Y] ayant été évoqué à l’audience, la société SGS a été autorisée à communiquer par note en délibéré transmise sous 15 jours ce document.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par une note notifiée par voie électronique le 1er juillet 2025, le bailleur a confirmé avoir reçu le congé délivré par le locataire le 30 avril dernier afin de mettre fin au bail au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 20 janvier 2020 contient une clause résolutoire (article 16) au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 janvier 2025 à hauteur de la somme de 37.110,15 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
Il résulte du décompte postérieur versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Par une note notifiée par voie électronique le 1er juillet 2025, le bailleur a confirmé avoir reçu le congé délivré par le locataire le 30 avril dernier afin de mettre fin au bail au 19 janvier 2026 seulement.
En conséquence, l’expulsion de la locataire sera ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale à 1,5% du montant du dernier loyer trimestriel, charges, taxes et accessoires comprises, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
Si le contrat de bail prévoit également que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur si le bail est résilié par application de la clause résolutoire, cette stipulation s’analyse comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de la saisie conservatoire du 13 mars 2025 et de sa dénonciation du lendemain, de l’assignation du 14 avril 2025 et de sa dénonciation au créancier inscrit ainsi que la signification de la présente ordonnance.
Ils seront également condamnés à payer à la société SGS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 20 janvier 2020 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], à [Adresse 9] [Localité 1] à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [Y] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum les sociétés [Y] et [P] à payer à la société SGS une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation majorée de 1,5% et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons in solidum les sociétés [Y] et [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de la saisie conservatoire du 13 mars 2025 et de sa dénonciation du lendemain, de l’assignation du 14 avril et de sa dénonciation au créancier inscrit ainsi que la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum les sociétés [Y] et [P] à payer à la société SGS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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