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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 23/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01639 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02219 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [V]
née le 16 Mars 1963 à
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2023, Madame [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié par acte d’huissier de justice du 4 mai 2023, à la demande du Directeur de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA), en exécution de deux contraintes établies, d’une part, le 28 août 2018 sous le n° 93700000200477535900631767470210 signifiée le 6 septembre 2018 pour un montant de 15233€ correspondant à des cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 et, d’autre part, le 19 avril 2019 sous le n° 93700000200477535900641854670210, signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 1070 € correspondant à des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
L'[14], aux termes de ses écritures, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause d’incompétence matérielle en faisant remarquer que Madame [V] a fait opposition à l’acte qui lui a été signifié le 4 mai 2023 consistant en un commandant aux fins de saisie-vente.
Madame [E] [V], représentée par son conseil, réitère ses conclusions en réplique n°1 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Joindre les recours enrôlés sous les numéros 19/03000 et 23/02219 ;
— Juger recevables les oppositions à contrainte formées les 6 septembre 2018 (RG 19/03000) et 29 janvier 2019 (RG 19/02090) ;
— Juger nulle la contrainte signifiée à une adresse erronée et ne correspondant pas à son domicile le 6 septembre 2018 ;
— Juger en conséquence, prescrites les créances de l’URSSAF afférentes au 3ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018;
— Juger en conséquence, que Madame [V] n’est plus redevable d’aucune cotisation au bénéfice de l’URSSAF [9] sur la période qui s’est écoulée entre 2012 et ce jour ;
— Condamner en conséquence l’URSSAF [9] au remboursement des sommes indument perçues en exécution de la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 à une adresse erronée soit la somme de 2657,81 euros ;
— Constater que Madame [V] n’est plus redevable d’aucune somme pour la période du 2ème trimestre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [V] n’est pas redevable des montants réclamés au titre de la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 ;
— Condamner en conséquence l’URSSAF [9] au remboursement des sommes indument perçues en exécution de la contrainte signifiée le 6 septembre 2018, soit la somme de 2657,81 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [9] à verser à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens ;
— Débouter l’URSSAF [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, Madame [E] [V] expose que l’EURL « [7] « qu’elle a créée le 15 mai 2012 a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une dissolution au 1er février 2019 en raison d’importants problèmes de santé rencontrés et dont elle a avisé l’organisme le 30 janvier 2019 après avoir reçu deux mises en demeure suivies de deux contraintes. Elle ajoute qu’elle a eu connaissance de la contrainte qui lui a été signifiée à une adresse erronée le 28 août 2018 lors de la signification d’un commandement aux fins de saisie vente en mars 2019 et que c’est dans ce contexte qu’elle a formé deux oppositions, d’abord, le 4 février 2019, à la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 (recours enrôlé sous le numéro 19-2090) puis, le 25 mars 2019, à la contrainte n°93700000200477535900631767470210 signifiée le 6 septembre 2018 à une adresse erronée, opposition qu’elle a réitérée par courrier du 10 mai 2019.
Mme [V] ajoute que suite à la transmission de l’état des dettes par l’URSSAF qu’elle estime erronée, elle a introduit le présent recours à la suite duquel l’URSSAF lui a adressé un nouveau relevé de situation faisant ressortir que les contraintes et commandements aux fins de saisie vente ont été établis pour des montants bien supérieurs à ceux désormais réclamés.
Elle précise que le présent recours concerne en fait une « relance » à l’opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 de sorte que les recours enrôlés sous les numéros 19-0300 et 23-2219 doivent être joints.
S’agissant de cette contrainte, Madame [V] conclut principalement à l’irrégularité de la signification à une adresse ne correspondant pas à son domicile et, subsidiairement, au caractère injustifié des cotisations réclamées.
S’agissant de l’opposition à contrainte enrôlée sous le numéro 19-02090, Mme [V] expose qu’elle n’a plus d’objet dans la mesure où elle a réglé à l’huissier la somme réclamée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du pôle social
Madame [V], dans son courrier de saisine, a indiqué formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 mai 2023.
Comme le relève justement l’URSSAF [9], l’acte signifié à cette date correspond à un itératif commandement aux fis de saisie-vente pris sur le fondement de deux contraintes établies les 28 août 2018 et 19 avril 2019.
Dans son courrier, Madame [V] a toutefois libellé son opposition ainsi : « [13] opposition de contraintes » en reprenant le numéro des deux contraintes visées par le commandement, bien qu’incomplètement pour l’une d’entre elle, de sorte que le tribunal est bien saisi d’opposition à contraintes.
L’exception d’incompétence sera rejeté.
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, Madame [V] sollicite la jonction de la présente procédure avec le dossier enrôlé sous le numéro 19-0300 qui porterait sur la contrainte établie le 28 août 2018 sans produire aucun élément utile relatif à cette dernière procédure, laquelle n’est d’ailleurs pas appelée à la présente audience, puisqu’elle a fait l’objet d’un jugement du 9 janvier 2025 constatant le désistement du demandeur, soit de l’URSSAF PACA.
Dans ces conditions, la jonction ne peut être effectuée.
S’agissant de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 19-2090, elle concerne une contrainte établie le 21 janvier 2019 dont les termes ont été d’ailleurs soldés par la cotisante, alors que la présente procédure porte sur deux contraintes établies les 28 août 2018 et 19 avril 2019.
La jonction n’est dès lors pas opportune et ne sera pas ordonnée.
Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :« si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 657 du code de procédure civile dispose : « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 658 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
L’article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire ».
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, que l’article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l’un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 28 août 2018 est intervenue le 6 septembre 2018 dans des conditions que le tribunal ignore puisque Madame [V] ne produit pas le parlant. Les arguments qu’elle développe sur l’irrégularité de la signification au motif d’une adresse erronée ne sont corroborés par aucun élément objectif s’agissant de son domicile à cette époque de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération.
En tout état de cause, Madame [V] indique dans ses écritures avoir pris connaissance de l’existence de cette contrainte suite à la signification d’un commandement aux fins de saisie vente intervenu en mars 2019.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le vendredi 21 septembre 2018.
S’agissant de la contrainte établie le 19 avril 2019 et signifiée le 2 mai 2019, l’opposition devait au plus tard être formée le vendredi 17 mai 2019.
Dès lors, l’opposition formée ou renouvelée par courrier du 23 juin 2023, sans que Madame [V] ait justifié d’un empêchement constitutif de la force majeure est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront laissés à la charge de Madame [E] [V], partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande de jonction ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [E] [V] à l’encontre des contraintes délivrées par le Directeur de l'[Adresse 12] les 28 août 2018 et 19 avril 2019 signifiées respectivement les 6 septembre 2018 et 2 mai 2019 ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de procédure nécessaire à l’exécution des contraintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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