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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6OT
M. [B] [O]
Mme [N] [O]
C/
M. [Q] [D]
Mme [A] [X] épouse [D]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON
substitué par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON
assignations en date du 23 Septembre 2025
DEFENDEURS :
M. [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [A] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2022, les époux [B] et [N] [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé pour le terme du bail soit le 14 novembre 2025, pour motif légitime et sérieux en visant un arrieré locatif de 8550 euros.
Par assignations délivrées le 23 septembre 2025, les époux [B] et [N] [O] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon pour faire constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 10 mars 2025, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] si les lieux ne sont pas libérés le 14 novembre 2025 et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
8550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,les loyers dus du 10 mai 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 octobre 2025, les époux [B] et [N] [O] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 13 octobre 2025, s’élève désormais à 9273 euros. Ils déclarent, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs.
Ils se désistent de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle.
Mme [A] [X] épouse [D] expose qu’elle ne conteste pas la validité du congé et s’engage à quitter les lieux pour le 14 novembre 2025. Elle précise que le logement est infesté de blattes, expliquant le défaut de paiement de certaines échéances de loyers et qu’elle va déposer une demande pour faire valoir un droit au logement opposable (DALO).
Elle propose de régulariser sa dette par échéances mensuelles de 50 euros exposant la situation financière du couple et la mise en œuvre prochaine d’une MASP.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [Q] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le congé
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la délivrance d’un congé par le bailleur.
En l’espèce, malgré la lettre recommandée délivrée le 10 mars 2025, M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 8550 euros qui y était mentionnée.
Les époux [B] et [N] [O] indiquent qu’à la date du 13 octobre 2025, M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] leur devaient la somme de 9273 euros.
Mme [A] [X] épouse [D] ne conteste pas le montant de cette dette ni la validité du congé délivré aux fins de non renouvellement du bail à compter du 14 novembre 2025.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à justifier le congé délivré par les bailleurs.
Mme [A] [X] épouse [D] et M. [Q] [D] seront donc déchus de leur droit d’occupation à compter du 14 novembre 2025.
Il leur sera ordonné de libérer les locaux qu’ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 950 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les époux [B] et [N] [O] sollicitent le paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 9273 euros arrêté au 13 octobre 2025, ce que ne conteste pas Mme [A] [X] épouse [D].
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 8550 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Mme [A] [X] épouse [D] expose que son mari perçoit une pension d’invalidité et une allocation supplémentaire d’invalidité, qu’elle même est sans emploi et perçoit les prestations sociales et familales, que le couple a dix enfants dont sept sont à charge et dispose d’un reste à vivre de 1000 euros. Les époux [D] adhèrent à la mise en place d’une MASP et ont repris le paiement du loyer résiduel.
En l’espèce, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette , à leur situation financière et familiale et à l’accord des bailleurs, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé délivré le 10 mars 2025 par les époux [B] et [N] [O] à M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D];
DIT que M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] seront déchus de leur titre d’occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 14 novembre 2025 ,
AUTORISE les époux [B] et [N] [O], à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 950 euros ( neuf cent cinquante euros) et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] à payer aux demandeurs la somme de 9273 euros (neuf mille deux cent soixante-treize euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 8550 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] et Mme [A] [X] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 23 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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