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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02065 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAL6
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ADO CARROSSERIE, RCS [Localité 1] 903 655 132,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 319
DÉFENDEURS
Mme [T] [M] épouse [X]
née le 29 Août 1990 à [Localité 2] (TOGO),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [K] [X]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 3] (TOGO),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société Ado carrosserie a assigné Mme [T] [M] et M. [K] [X], son époux, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16 918,20 euros en règlement de la facture 1033/1 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], bien que régulièrement assignés par actes du 25 avril 2025 ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société Ado carrosserie soutient que le véhicule de Mme [X] a subi deux sinistres, qu’elle a effectué les travaux de réparation, d’un montant total de 17 349,31 euros dont 431,11 euros de franchise, mais n’a jamais été payée par Mme [X], alors que celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société Sérénis assurance.
La société Ado carrosserie verse aux débats :
— la carte grise d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [X],
— l’attestation d’assurance de ce véhicule auprès de la société Sérénis assurances,
— les copies des permis de conduire de M. et Mme [X],
— deux procès-verbaux d’expertise en date des 24 août 2022 et 2 janvier 2023, dressés par deux experts de la société d’expertise Idea [Localité 1] mandatés par la société Sérénis assurances, dont il ressort que le véhicule de Mme [X] a subi deux sinistres, les 30 juin et 24 août 2022, qu’à la suite de chacun de ces sinistres ce véhicule était réparable, et que les travaux de réparation étaient estimés à la suite du premier sinistre à 3 099,89 euros TTC et à la suite du second sinistre à 12 843,87 euros TTC ; chacun de ces procès-verbaux d’expertise a été signé par l’expert et le réparateur, un agent de la société Ado carrosserie, mais pas par Mme [X] ni son époux,
— deux ordres de réparation du 25 août 2022, le premier mentionnant « REPARER CHOC AVANT SUIVANT EXPERTISE SINISTRE DU 30/07/2022 », le second mentionnant « REPARER CHOC AVANT SUIVANT EXPERTISE SINISTRE DU 24/08/2022 » ; chacun de ces ordres de réparation a été signé par Mme [X] mais mentionne une prise en charge de 100 %, sans franchise,
— deux duplicata de factures émises le 27 avril 2023 et adressées à Mme [X], la facture n° 1031/2 mentionnant un montant de 3 719,82 euros à la charge de l’assurance, 0 euro à la charge du client, la facture n° 1033/1 mentionnant un montant de 13 198,38 euros à la charge de l’assurance, 0 euro à la charge du client,
— des messages adressés à Mme [X] le 23 mai lui demandant de procéder au règlement,
— une copie écran du compte courant de l’entreprise dont il ressort qu’elle a reçu un virement de 150 euros de Mme [X] le 22 février,
— des copies de trois chèques à l’ordre de la société Ado carrosserie de 3 099,89 euros, 12 843,87 euros et 400 euros signés le 25 avril 2023 par Mme [X],
— les copies de trois courriers de la banque CIC Sud ouest dont il ressort que ces chèques ont été rejetés pour provision insuffisante.
Toutefois, il ne résulte d’aucun de ces éléments qu’un contrat aurait été conclu entre M. ou Mme [X] et la société Ado carrosserie, portant sur les réparations dont celle-ci demande le paiement. Les chèques versés aux débats, qui comportent d’ailleurs des montants différents de ceux mentionnés sur les factures et notamment la facture n° 1033/1 objet de l’assignation, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien contractuel entre les parties. La société Ado carrosserie ne produit en particulier aucun devis signé de M. ou Mme [X], mentionnant le prix des prestations sur lequel ceux-ci se seraient accordés.
Les seules pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux d’expertise signés d’un agent de la société Ado carrosserie et de l’expert mandaté par la société Sérénis assurances, révèlent plutôt qu’un contrat a été conclu directement entre cet assureur et la société Ado carrosserie.
Les ordres de réparation signés de Mme [X] et les factures émises par la société Ado carrosserie mentionnent d’ailleurs qu’aucune somme n’est à la charge de M. ou Mme [X], et que l’ensemble des réparations sont prises en charge par l’assureur.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la société Ado carrosserie, il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme [X] aurait perçu une indemnité de son assureur ni qu’il lui appartenait de procéder directement au règlement des factures de réparation.
Dès lors, la preuve de l’obligation de paiement de M. et Mme [X] à l’égard de la société Ado carrosserie n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Ado carrosserie de ses prétentions, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Ado carrosserie de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la société Ado carrosserie aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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