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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 24/06831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06831
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4XD
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
C/
Monsieur [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. [Y] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIÉ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par son gérant Monsieur [N] [X]
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de MELUN a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant M. [Y] [T] à payer à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES la somme de 393,36 € en principal et 5,50 Euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [Y] [T].
M. [Y] [T] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé reçu au greffe le 2 décembre 2024.
L’affaire appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SARL REMAT, représentée par son gérant a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition et à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle demande ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de M. [T], elle affirme avoir procédé aux travaux demandés et conteste les désordres allégués.
M. [Y] [T] est présent. Sur l’irrecevabilité soulevée, il expose ne pas avoir été informé de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre car il était en déplacement lorsque celle-ci lui a été signifiée.
Sur le fond, il affirme que des désordres subsistent après la réalisation des travaux par la demanderesse.
Sur interrogation du tribunal, M. [T] indique avoir été indemnisé des travaux réalisés par son assurance.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [Y] [T] le 20 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il n’est pas justifié des mesures d’exécution subséquentes.
L’opposition de M. [Y] [T] sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur le fond
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [T] fait état de désordres imputables à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES affectant l’étanchéité de son habitation.
Pour en justifier celui-ci produit deux courriels adressés à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES en 2022 dans lesquels celui-ci évoque la persistance de fuites et un défaut d’esthétique.
Cependant, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Or, M. [T] ne produit aucun élément démontrant l’existence des désordres. Il ne justifie pas non plus avoir avisé son assureur de ces désordres alors même qu’il reconnaît avoir été indemnisé au titre des travaux réalisés par la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES.
Au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a été contrainte d’accomplir la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES, il est équitable de condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES à lui payer la somme de 393,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 outre 5,50 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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