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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01188 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJK2
NAC : 54Z
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [Z] [Y] [O] exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [O] BTP
SIRET numéro 326588 83700038
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [B] [P] [A] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE [C] ET ASSOCIES, Maître [I] [W] de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, M. [Z] [Y] [O] exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [O] BT a réalisé pour le compte des époux [X] un mur de soutènement en moellons sur leur propriété située sur la commune de [Localité 5] à la Bretagne,
Soutenant que le mur comportait des désordres à la réception, les époux [X] ont fait établir une expertise privé réalisée par Monsieur [H] et ont assigné M. [O] et son assureur, la compagne SFS, devant le juge des référés de [Localité 5] de la Réunion, qui , par ordonnance rendue le 11 juillet 2019, a ordonné une mesure d’expertise confié à Mr [J] et condamné Monsieur [O] à payer aux époux [X] une provision de 15.000 euros à titre d’avance sur les travaux et une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mr et Mme [X] n’ont pas consigné la provision de 3000 euros mise à leur charge de sorte que l’expertise judiciaire n’a pas eu lieu.
Par exploit délivré le 04 avril 2023 Monsieur [O] les a assignés devant cette juridiction en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 16 septembre 2024, il demande au tribunal de:
— Déclarer Madame et Monsieur [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [X] au paiement de la somme principale de 17 982,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
— Condamner Madame et Monsieur [X] à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que son action est recevable au motif que l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée ; que Mr et Mme [X] ne disposent pas d’une créance certaine en ce qu’ils se fondent sur un rapport d’expert privé , non contradictoire, qui lui est inopposable ; que la provision accordée présente un caractère provisoire ; que Mr et Mme [X] échouent à établir le bien fondé de leurs demandes en ce qu’ils n’établissent ni la réalité des désordres de construction, ni la responsabilité du constructeur ; qu’il est ainsi fondé à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 04 septembre 2024, Mr et Mme [X] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
— Condamner reconventionnellement M. [O] à payer aux époux [X] la somme de 29 000 € à titre des travaux de réfection du mur, celle de 3990 € au titre des dépenses de travaux de sécurité engagées, outre celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [O] à payer aux époux [X] la somme de 800€ au titre des frais d’expertise engagés, outre celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Ils font valoir que le mur est affecté de désordres révélés dès la réception et confirmés par l’expertise privée réalisée par Monsieur [H] qui a pris le soin de recueillir les explications de Monsieur [O] durant la mesure ; que ledit rapport a été soumis au contradictoire durant la procédure de référé durant laquelle Monsieur [O] n’a pas voulu comparaitre ; que ce rapport amiable est complété par des documents prouvant la défaillance de M. [O] dans l’exécution de ses prestations ; que l’expert a préconisé une démolition suivie d’une reconstruction du mur dans sa totalité en raison des multiples manquements aux règles de l’art de l’entreprise [O] dont la responsabilité est engagée ; que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 29 000 € : qu’ils subissent de nombreuses tracasseries depuis la construction de leur mur .
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L''examen de la demande principale de Monsieur [O] suppose, au préalable, d’examiner le bien fondé des demandes reconventionnelles de Mr et Mme [X] qui lui reprochent d’avoir mal réalisé le mur de soutènement.
Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. civ 1e, 11 juillet 2018 n° 17-17.441) et il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties (Cass. civ. 3ème, 14 mai 2020 n° 19-16.278).
Il résulte également de l’article 9 du code de procédure civile que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mr et Mme [X] se fondent sur le rapport établi en 2017 par Monsieur [G] [H], expert privé, pour rechercher la responsabilité de Monsieur [O] au visa de l’article 1792 du code civil ; Ce rapport n’a pas été établi contradictoirement puisque Monsieur [O] n’a pas été convoqué à la mesure par l’expert qui l’a uniquement contacté par téléphone pour lui poser quelques questions.
La circonstance que ce rapport ait été versé aux débats durant la procédure de référés, à laquelle Monsieur [O] s’est abstenu de comparaitre, bien qu’assigné à personne, est sans incidence puisque le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (en ce sens : 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279).
Il apparaît également que Mr et Mme [X] ne versent aucun autre élément de preuve susceptible de corroborer les constatations et préconisations de Monsieur [H] ; Bien qu’ils affirment « avoir produit d’autres pièces auxquelles il est fait référence dans l’ordonnance de référés », ces pièces ne sont ni décrites, ni produites aux débats, à l’exception du PV de réception du 23 octobre 2017 et le constat de levée de réserves, qui sont des pièces manifestement insuffisantes pour étayer leurs dires, vu leur imprécision manifeste.
Il s’en déduit que le rapport de Monsieur [H], qui est inopposable à Monsieur [O], et qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve objectif, ne permet ni d’identifier les désordres dénoncés, ni d’établir les malfaçons alléguées.
En outre, le tribunal relève que Mr et Mme [X] n’ont pas versé la consignation mise à leur charge par le juge des référés, de sorte que la mesure d’expertise judicaire ordonnée le 11 juillet 2019 n’a pas pu se dérouler du fait de leur carence.
Il s’en déduit que Mr et Mme [X] échouent à démontrer la défaillance de M. [O] dans l’exécution de son contrat. Partant, leurs demandes reconventionnelles présentées au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ne peuvent qu’être rejetées.
Vu ce qui précède, et Monsieur [O] est fondé à demander le remboursement de la provision de 15.000 euros qu’il a indûment versée à titre d’avance sur les travaux en exécution de l’ordonnance de référé qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Il sera en revanche débouté du surplus de ses demandes dès lors que les frais judiciaires exposés par les défendeurs ont été rendus nécessaires par l’inexécution spontanée de la décision susvisée et dès lors que la somme de 2000 euros mise à sa charge par le juge des référés au titre des frais irrépétibles s’avérait justifiée.
En conséquence, Mr et Mme [X] seront condamnés, in solidum, à verser à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 avril 2023.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [X], qui échouent à démontrer les risques d’effondrement du mur ainsi que les tracasseries qu’ils prétendent subir depuis depuis la construction de ce mur, seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral allégué.
Sur les mesures annexes
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et les époux [X] ne motivent pas leur demande tendant à la voir écartée.
Madame [B] [P] [X] et Monsieur [S] [X] , qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige et l’équité commandent de les condamner à payer la somme de 2300 euros en application de l’article 700 du Code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [P] [X] et Monsieur [S] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [P] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à M. [Z] [Y] [O] exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [O] BT la somme de 15.000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à M. [Z] [Y] [O] exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [O] BT la somme de 2.300 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 au titre de l’article 700 du Code du procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] [X] et Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge
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