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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 oct. 2025, n° 25/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03229 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB3H
Minute :
JUGEMENT du 09/10/2025
Madame [S] [P] [O] [V]
C/
Monsieur [T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Viviane RODRIGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
domicilié : chez Monsieur [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2012, M. [R] [W] a loué à M. [T] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 400,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Mme [S] [V], en qualité d’usufruitière du bien loué, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 089,86 € au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Mme [S] [V] a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner le défendeur à payer la somme de 1 170,55 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner le défendeur à payer la somme de 877,20 € au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner le défendeur à payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [S] [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [T] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, Mme [S] [V] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, l’état des lieux de sortie du 11 mars 2025 et un devis du 21 mars 2025 portant sur le nettoyage du logement et les menues réparations appartenant à tout locataire.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 décembre 2024, la dette locative de M. [T] [G] s’élève à la somme de 2 445,99 € (soit la somme de 2 547,75 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 101,76 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, Mme [S] [V] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [S] [V] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [T] [G] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à Mme [S] [V] la somme de 2 445,99 € (décompte arrêté au 3 décembre 2024, mois de janvier 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
DÉBOUTE Mme [S] [V] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à Mme [S] [V] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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