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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVQV
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Margaux LE SAGE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Monsieur [C] [L], employé comme marin par la société [4], s’est vu attribuer une pension d’invalidité maladie à compter du 1er mai 2023 par l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM).
Le 12 août 2024, l’ENIM l’a informé qu’elle supprimait le versement de la pension d’invalidité maladie à compter du 1er septembre 2024, en application de l’article 49 du Décret du 17 juin 1938, puisqu’il remplissait les conditions posées par ce texte pour bénéficier d’une pension de retraite.
Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) le 6 octobre 2024.
Le 10 décembre 2024, l’ENIM a notifié à monsieur [L] la décision de la CRA, prise lors de séance du 22 novembre 2024, rejetant son recours.
Par requête du 3 février 2025, réceptionnée le 4 février 2025, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [C] [L], se rapportant à sa requête et aux explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
Constater que monsieur [L] n’aurait pas dû se voir imposer la suppression et la substitution de sa pension d’invalidité maladie ;Annuler la décision de l’ENIM du 12 août 2024 et la décision de la CRA du 10 décembre 2024 ;Condamner l’ENIM à régler à monsieur [L] l’intégralité des mensualités dues au titre de la PIM entre le 1er septembre 2023 [Sic] et la notification de la décision à intervenir ;Condamner l’ENIM à régler la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;Condamner l’ENIM à verser à monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’ENIM fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 49 du Décret du 17 juin 1938 et de l’instruction publiée par ses soins le 10 janvier 2024.
En effet, les conditions fixées par le texte démontrent qu’il faut décaler l’âge de référence pour que celui-ci soit en cohérence avec l’âge légal de départ à la retraite afin qu’une période maximum de 5 ans soit possible entre la suppression de la pension d’invalidité maladie et l’atteinte de l’âge légal de la retraite.
En l’espèce, monsieur [L] est né le 1er mars 1967 et atteindra l’âge de départ à la retraite lorsqu’il sera âgé de 63 ans et 9 mois, soit au 1er janvier 2031.
L’ENIM ne pouvait donc supprimer sa pension d’invalidité avant le 1er janvier 2026.
La décision de substituer une pension de retraite à la pension d’invalidité dès le 1er septembre 2024 doit donc être annulée.
Il fait valoir en outre que l’ENIM a manqué à son obligation d’information, pourtant rappelée dans son instruction publiée le 10 janvier 2024, puisqu’il n’a jamais eu connaissance, lors de l’attribution de sa pension d’invalidité, d’une possible suppression à intervenir et de la possibilité de son placement d’office à la retraite.
La notification du 14 avril 2023 indique que la pension d’invalidité sera supprimée et remplacée sur sa demande par une pension de retraite. Or, il n’a jamais sollicité ce remplacement. L’ENIM a, unilatéralement, supprimé la pension d’invalidité maladie alors qu’il n’était âgé que de 57 ans.
Par ailleurs, la notification de sa suppression à compter du 1er septembre 2024, intervenue le 12 août 2024, en plein été, ne lui a pas permis d’en anticiper les conséquences.
Cette information tardive ne lui a pas permis d’anticiper une demande de liquidation de ses droits à la retraite, ce qui a eu pour conséquence qu’au 1er septembre 2024, il est passé d’un revenu de l’ordre de 3.800 € par mois à un revenu nul.
Cette perte de revenus conjuguée à la hausse des charges (emprunt bancaire) l’a placé, ainsi que sa famille, dans une grande précarité financière.
Il sollicite en conséquence la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, monsieur [L] confirme que l’ENIM ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été informé le 3 mai 2023 de la suppression de sa pension d’invalidité maladie.
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, demande au tribunal de :
Débouter monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de l’ENIM du 12 août 2024 substituant une pension d’invalidité pour maladie hors navigation en pension de retraite ;Rejeter la demande de monsieur [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Elle rappelle que la pension d’invalidité n’est pas une rente viagère, mais une prestation de sécurité sociale transitoire destinée à couvrir la période située avant l’ouverture des droits à pension de retraite et permettant d’accompagner le marin devenu définitivement inapte à la navigation.
Elle soutient que l’article 49 du décret du 17 juin 1938 prévoit que la pension d’invalidité est supprimée et remplacée par une pension de retraite dès lors que l’assuré est âgé de plus de 55 ans et qu’il réunit au moins 25 annuités liquidables sur la caisse de retraite des marins. Il appartient à l’assuré de faire la demande de pension de retraite, le remplacement n’étant pas automatique.
Il a d’ailleurs été informé par courrier du 3 mai 2023 qu’il réunirait ces conditions le 1er septembre 2024.
Elle estime avoir parfaitement respecté ses obligations par l’envoi de ce dernier courrier et conteste le fait que monsieur [L] n’a eu connaissance de la suppression de sa pension d’invalidité que le 12 août 2024.
Elle fait d’ailleurs observer que dès le 18 novembre 2022, l’intéressé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, a sollicité une estimation de ses droits à la retraite, à laquelle il était répondu par courrier du 6 janvier 2023.
Monsieur [L] a effectué à nouveau la même demande le 10 février 2023 et il lui a été répondu par courrier du 28 mai 2024.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, monsieur [L] ayant été informé de façon anticipée, de la suppression de sa pension d’invalidité et de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite.
De plus, à supposer qu’un préjudice soit démontré, il ne peut résulter que d’une perte de chance de continuer son activité professionnelle, qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Dans une note en délibéré du 8 janvier 2026, elle précise que le courrier du 3 mai 2023 a été envoyé à monsieur [L] en lettre simple, n’ayant aucune obligation légale ou réglementaire d’effectuer un envoi en recommandé avec accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de suppression de la pension d’invalidité maladie le 1er septembre 2024
L’article 49 du Décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, modifié par l’article 1er du Décret n°2001-765 du 28 août 2001, prévoit que « La pension d’invalidité visée à l’article 48 est servie jusqu’au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l’intéressé, âgé d’au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraite des marins.
Le marin visé par les dispositions de l’alinéa précédent peut continuer de bénéficier d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s’il réunit les conditions fixées par l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »
Le paragraphe 6.4.2. de l’instruction relative à la pension d’invalidité maladie du régime spécial des marins, concernant l’atteinte de l’âge limite d’octroi de la pension d’invalidité, précise « L’âge de 60 ans prévu à l’article 49 du décret du 17 juin 1938 a été déterminé en tenant compte de l’âge normal de départ à la retraite du régime général en vigueur en 2001. L’Enim a ensuite appliqué les dispositions de la loi n° 2010-1303 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ayant porté cet âge à 62 ans.
Désormais, il y a lieu d’appliquer l’article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ayant progressivement relevé l’âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. »
Si l’instruction de l’ENIM relative à la pension d’invalidité maladie du régime spécial des marins tire les conséquences des différentes réformes successives ayant retardé l’âge légal de départ à la retraite, rien ne permet de modifier les deux conditions fixées par l’article 49 du Décret du 17 juin 1938 pour la suppression de la pension d’invalidité maladie.
Aucun élément ne permet de faire droit à l’interprétation de ce texte proposée par le demandeur, tendant à affirmer que son objectif était de limiter à 5 ans maximum la période entre la suppression d’une pension d’invalidité maladie et l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.
Le recul de l’âge légal de départ à la retraite est d’ailleurs plus favorable pour certains marins qui, ne réunissant pas les deux conditions de l’article 49, verront leur pension d’invalidité versée jusqu’à 64 ans au lieu de 60 ans.
C’est donc à bon droit que l’ENIM a supprimé la pension d’invalidité maladie attribuée à monsieur [L] à compter du 1er septembre 2024, dès lors qu’elle a constaté qu’il avait atteint l’âge de 55 ans (57 ans à cette date) et qu’il avait cotisé au moins 25 annuités auprès de la caisse de retraite des marins, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Sur le manquement à l’obligation d’information de l’ENIM
L’instruction relative à la pension d’invalidité maladie du régime spécial des marins déjà citée indique, en son paragraphe 3.3.2. concernant l’information sur la substitution potentielle de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité : « Lors de leur demande de PIM, il convient d’informer les demandeurs du principe de suppression future automatique de la PIM et de son remplacement, non automatique, par une pension substituée sur l’AVM.
La décision d’octroi d’une pension d’invalidité doit contenir, à titre d’information uniquement et sans engagement de la part de l’Enim, l’information de la suppression ultérieure de la pension d’invalidité et de son remplacement potentiel par une pension de l’assurance vieillesse des marins. Il convient d’être très prudent sur les dates avancées en l’absence de la connaissance des droits à pension auprès d’un autre régime de retraite. »
Le paragraphe 7.1.2. relatif à l’obligation d’une demande du marin de liquidation de sa pension de vieillesse réaffirme que « Les textes relatifs à l’acquisition des droits à retraite et ceux relatifs aux conditions de versement de la PIM sont indépendants les uns des autres et le remplacement d’une PIM par une pension sur l’AVM sous condition d’âge et/ou d’annuités n’est pas automatique.
Toute pension de retraite est en effet soumise à une demande préalable du marin. Informé par l’Enim de la date de fin de versement de sa pension d’invalidité, l’intéressé doit constituer un dossier de demande de liquidation de sa pension sur l’assurance vieillesse des marins. La pension d’invalidité du marin est supprimée et remplacée, à sa demande, par une pension de retraite auprès de l’assurance vieillesse des marins (AVM) dès lors que, âgé de plus de 55 ans mais de moins de 64 ans, il réunit 25 annuités valables pour pension de retraite, dont celles validées au titre de l’article L.5552-16-11° du code des transports correspondant aux périodes de perception de la pension d’invalidité maladie.
Il peut aussi différer sa demande de pension sur l’assurance vieillesse des marins pour poursuivre son activité et valider des annuités supplémentaires au-delà des 25 annuités déjà acquises. »
En l’espèce, il apparaît que le 14 avril 2023, monsieur [L] a été informé que sa demande de pension d’invalidité maladie formulée le 29 mars 2023 était acceptée et qu’une pension lui serait attribuée à compter du 1er mai 2023.
Il y est précisé que « La pension d’invalidité maladie sera supprimée et remplacée sur votre demande par une pension de retraite auprès de l’assurance vieillesse des marins (AVM) dès lors que, âgé entre 55 et 62 ans, vous réunirez au moins 25 annuités valables pour pension de retraite ».
L’ENIM verse au débat en pièce n°2, un courrier du 3 mai 2023, adressé à monsieur [L], lui rappelant les termes de l’article 49 du Décret du 17 juin 1938 repris ci-dessus, l’informant de ce qu’il réunirait les conditions d’âge et d’annuités pour faire valoir ses droits à la pension de retraite sur l’assurance vieillesse des marins le 1er septembre 2024 et de la suppression de sa pension d’invalidité maladie n°2380013 W à compter de cette date.
Est annexé à ce courrier la liste de ses services sur 24 pages.
Monsieur [L] conteste avoir reçu ce dernier courrier.
Néanmoins, il ne conteste pas avoir réceptionné un courrier de l’ENIM du 6 janvier 2023 (pièce n°6 de l’ENIM), faisant suite à sa « demande de pension auprès du régime d’assurance vieillesse des marins », et lui adressant une demande de pension de retraite à compléter, assortie d’une note explicative.
Le 28 mai 2024, l’ENIM adressait à nouveau à monsieur [L] un dossier pour effectuer sa demande de retraite (pièce n°8).
Enfin, le 11 octobre 2024, madame [W] [N], conseillère en économie sociale et familiale du service social maritime, envoyait un mail à l’ENIM, sollicitant à nouveau un dossier de retraite en expliquant que monsieur [L] l’avait perdu. Le même jour, Madame [S] [J], instructrice au service AVM de l’ENIM, lui répondait en lui renvoyant la copie des courriers et mail envoyés par la voie postale à monsieur [L] et en lui transmettant un dossier de pension (pièce n°9).
Ces éléments démontrent d’une part, qu’il n’existait aucune ambiguïté dans l’esprit de monsieur [L], qui avait parfaitement compris qu’il devait effectuer une demande de pension de retraite, démarche qu’il avait initiée dès fin 2022/début 2023, assisté par le service social maritime (Cf. mail du 18/11/2022 en pièce n°5).
Contrairement à ce qu’il affirme, il ne s’agissait pas seulement de demandes de simulation de retraite.
La formule « La pension d’invalidité maladie sera supprimée et remplacée sur votre demande par une pension de retraite auprès de l’assurance vieillesse des marins » présente dans le courrier du 14 avril 2023 est en outre parfaitement claire puisque la « demande » dont il s’agit ne concerne pas la suppression de la pension d’invalidité qui est automatique, mais le versement de la pension de retraite qu’il faut solliciter.
Il sera rappelé que, quel que soit le régime d’assurance vieillesse applicable, c’est à l’assuré de faire une demande de liquidation de ses droits à la retraite.
D’autre part, le courrier du 3 mai 2023, que l’ENIM n’avait pas l’obligation d’envoyer en recommandé avec avis de réception, informe clairement monsieur [L] que sa pension d’invalidité maladie sera supprimée à compter du 1er septembre 2024 puisqu’il réunira, à cette date, les deux conditions posées par l’article 49 du Décret du 17 juin 1938.
L’ENIM a donc parfaitement rempli son obligation d’information et ne peut être tenu pour responsable du retard apporté par monsieur [L] pour remplir un dossier qu’il avait semble-t-il perdu, et déposer sa demande de pension de retraite.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [C] [L] de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [C] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-765 du 28 août 2001
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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