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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 30 janv. 2026, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03534 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7G
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [J] [X] [F]
né le 11 Mars 1964 à SAINT-DENIS (REUNION)
92 chemin Bras Panon – Appt 5 A
Résidence les Gaulettes
97412 BRAS-PANON
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Madame [W] [V] épouse [F]
née le 13 Mai 1991 à AMBANJA (MADAGASCAR) ()
domiciliée : chez CHRS – Mme [Y] [L]
31 rue Lorion
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marius henri RAKOTONIRINA et à Me Laurine VILLEZ le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Monsieur [J] [X] [F] et Madame [W] [V] a été célébré le 14 décembre 2019 devant l’officier d’état civil de Tananarive (Madagascar).
Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a notamment constaté que les époux résident de manière séparée et attribué à Monsieur [J] [X] [F] la jouissance du logement du ménage. Par jugement du 23 avril 2024, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives aux fins de prononcer leur divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre partie.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2025, Monsieur [J] [X] [F] a fait assigner Madame [W] [V] épouse [F] en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion). Par ordonnance du 30 avril 2025, ce dernier s’est déclaré terriorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [J] [X] [F] a fait citer Madame [W] [V] épouse [F] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [X] [F] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation,
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [V] épouse [F] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre,la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Suivant le règlement communautaire n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit règlement Bruxelles II bis, les règles de compétence internes doivent primer et en l’occurrence l’article 1070 du code de procédure civile quelles que soient la nationalité des parties ainsi que leur résidence.
L’article 3 du règlement Bruxelles II bis dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, l’époux est français et l’épouse est malgache, le mariage a été célébré à Madagascar mais leur résidence habituelle au moment du dépôt de la demande en divorce état fixée en France et plus précisément à La Réunion de telle sorte que le juge français est compétent.
Par ailleurs, l’article 8 du règlement n°1259/2010 du conseil du 20 décembre 2020 dit Rome III dispose qu’à défaut de choix de loi applicable au divorce ou à la séparation de corps par les époux, la loi applicable est celle :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait de choix de loi applicable à leur procédure de divorce de telle sorte que la loi dont la juridiction est saisie est applicable, soit la loi française.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, Monsieur [J] [X] [F] expose vivre séparément de Madame [W] [V] épouse [F] depuis le 27 juillet 2021. Il ne verse toutefois aucune pièce sur ce point. Toutefois, la défenderesse verse aux débats une attestation de résidence du service d’accueil d’urgence temporaire du nord faisant état d’une résidence dans ce service depuis le 30 juillet 2021. En outre, résidence séparée des époux a été constatée par l’ordonnance du 16 août 2022.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire ni d’un juge commis. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 30 juillet 2021 d’après l’attestation de résidence du service d’accueil d’urgence temporaire du nord à l’égard de Madame [W] [V] épouse [F].
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 30 juillet 2021, et non 27 juillet 2021 comme sollicité en demande.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’asbence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Or, Monsieur [J] [X] [F] est demandeur à la présente instance. Il sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025,
Dit que la juridiction compétente est la juridiction française et que la loi applicable est la loi française,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [X] [F]
né le 11 Mars 1964 à SAINT-DENIS (97400)
et de
Madame [W] [V]
née le 13 Mai 1991 à AMBANJA (MADAGASCAR) (20300)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 décembre 2019 à la mairie de Tananarive (Madagascar) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 30 juillet 2021,
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Condamne Monsieur [J] [X] [F] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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