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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EPLEA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01489 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6OU
AFFAIRE : [I] [M] / Société EPLEA
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société EPLEA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SELARL [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement EPLEA, affilié au campus FONLABOUR accueillant les lycéens pensionnaires du lycée professionnel agricole d'[4], a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [I] [M], père de [Y] [M], l’un de leurs pensionnaires, pour la somme de 668,66 Euros :
— Principal 430 Euros
— Frais 238,66 Euros.
L’Etablissement justifie d’un titre exécutoire, en l’espèce un état exécutoire du comptable public facturant :
— le troisième trimestre de l’année scolaire 2021-2022, soit de mars à juin 2022
— le premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023, soit de sepembre à décembre 2022
— le deuxième trimestre de l’année scolaire 2022-2023, soit de janvier à mars 2023 à raison de quatre nuits.
Monsieur [M] soulignait le fait que non seulement il avait déjà réglé 280€ sur les 668,66€ dus, mais qu’en outre, [Y] ayant perdu son emploi et s’étant blessé en février 2023, il n’avait pas effectué l’année entière au sein du lycée, et que c’est à tort que le troisième trimestre lui avait été facturé.
A l’audience du 25 mars 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [M] a soulevé une contestation dans les termes rappelés ci-dessus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
L’EPLEA du Tarn ne s’est pas présenté à l’audience, mais a fait parvenir ses conclusions par courrier reçu le 12 mai 2025 au greffe du Juge de l’exécution, courrier dans lequel le gérant de l’établissement réitérait les termes de sa requête en saisie des rémunérations, exposant que le troisième trimestre de l’année 2022-2023 n’avait pas été facturé, mais qu’en revanche, le troisième trimestre de l’année scolaire précédente, soit l’année 2021-2022 n’avait jamais été réglé, d’où la confusion du débiteur.
Monsieur [M] faisait valoir le paiement de la somme de 280€ sur les sommes réclamées, et maintenait sa position selon laquelle un trimestre de trop lui était facturé alors que son fils avait non seulement perdu son maître de stage, mais qu’en outre, il s’était blessé en février 2023 et bénéficiait ainsi d’un arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Dans le cas d’espèce, il existe manifestement une confusion du débiteur sur les dates des facturations de l’hébergement de son fils [Y] au sein du pensionnat du Lycée professionnel agricole d'[Localité 5].
En effet, il affirmait à l’audience qu'[Y] n’avait pas bénéficié de l’hébergement au sein de l’établissement pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023 en raison non seulement de la perte de son emploi au sein de l’exploitation qui devait le recevoir pour assurer sa formation pratique, mais en raison également de la fracture au pied qu’il avait subie en février 2023.
Or, cette situation n’est pas contestée par l’établissement créancier, qui en fait état et démontre dans sa facturation que le troisième trimestre 2022-2023 n’a pas été facturé, outre le fait que le deuxième trimestre de cette même année n’a été facturé qu’à hauteur de quatre nuits, le jeune [Y] étant très souvent absent.
En revanche, l’EPLEA justifie de la facturation non seulement de ces quatre nuits de janvier 2023, mais également du troisième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 (de mars à juin 2022) période sur laquelle la scolarisation d'[Y] n’est pas contestée, ainsi que du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023, soit les mois de septembre à décembre 2022.
En conséquence, l’EPLEA bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur [M] justifie cependant avoir réglé la somme de 280€ sur le montant total.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues et des sommes dues au jour de l’audience, versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 388,66 Euros :
— Principal 430 Euros
— Frais 238,66 Euros
— Acompte 280 Euros.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M] succombe à l’instance.
Toutefois, dans la mesure où le recours à la mesure de saisie des rémunérations apparait particulièrement coûteux au regard du montant des sommes dues, et que les frais de commissaire de justice s’élèvent à plus du tiers de la somme initialement réclamée, il convient d’ordonner le partage par moitié des frais de poursuite.
En conséquence, en l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [M] pour la somme de 269,33 Euros :
— Principal 430 Euros
— Frais 238,66 Euros divisés par deux, soit 119,33€.
— Acompte 280 Euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’EPLEA est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 269,33 Euros :
— Principal 430 Euros
— Frais 238,66 Euros divisés par deux, soit 119,33€.
— Acompte 280 Euros.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [M] pour cette somme,
Ordonne le partage par moitié des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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