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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 18]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MACU
— ------------
[N] [J] [L] épouse [T]
C/
[W] [Y], [R] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Céline DUMOULIN
— Me Stéphanie GUILLOTIN
Le
+extrait exécutoire à la [12] [Localité 17] [1]
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 février 2025 prorogé 14 mars 2025 puis au 11 avril 2025
ENTRE :
[N] [J] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18] (44)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[W] [Y], [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (37)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES – 277
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 13 avril 2023 ;
VU l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023 ;
DÉBOUTE monsieur [W] [T] de sa demande de rejet de la pièce n°52;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L’ÉPOUX
de monsieur [W] [Y] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] ([Localité 15]-et-[Localité 16])
et de madame [N] [J] [L]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18] ([Localité 16]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] ([Localité 16]-Atlantique) ;
— Page-
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 04 janvier 2023 ;
DÉBOUTE madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à madame [N] [L] une somme de 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [N] [L] et monsieur [W] [T], sur les enfants :
— [E] [T], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 18] ([Localité 16]-Atlantique) ;
— [C] [T], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] ([Localité 16]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de [C] alternativement au domicile du père et au domicile de la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
chez le père :
* pendant la période scolaire : du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi sortie des classes des semaines paires ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, la première et troisième période les années paires et la deuxième et quatrième période les années impaires du samedi 10 heures jusqu’au samedi 10 heures;
chez la mère :
* pendant la période scolaire : du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi sortie des classes des semaines impaires ;
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de l’enfant les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires du samedi 10 heures jusqu’au samedi 10 heures; commun accord;
DIT que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra le prendre chez l’autre parent ou le faire prendre par une personne de confiance ;
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile du père;
DIT que les parents déterminent ensembe la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [N] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
*pendant la période scolaire : fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de l’enfant les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires du samedi 10 heures jusqu’au samedi 10 heures; commun accord;
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2024 la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [T] mise à la charge de monsieur [W] [T] ;
FIXE, à compter du 1er décembre 2024, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [T] à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [T] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE madame [N] [L] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à monsieur [W] [T] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [T] et [C] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à monsieur [W] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (madame [N] [L]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [T] et [C] [T] directement entre les mains du parent créancier (monsieur [G] [T]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (monsieur [G] [T]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (madame [N] [L]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DIT que les frais de suivi psychologique et de scolarité seront partagés par moitié entre les parents ;
DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [G] [T] au titre de la perception des prestations familiales;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] à payer à madame [N] [L] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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