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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJQC
BDF N° : 000524001971
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[E] [C]
C/
[B] [Y], SA [Adresse 3], CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SA [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [Y] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 juin 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Monsieur [C] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [C] [E] soulève la mauvaise foi de la débitrice pour absence de règlement de la pension alimentaire. Il soutient que la situation financière de celle-ci a nécessairement évolué à la suite de la naissance d’un nouvel enfant et de son emménagement en Bretagne au domicile de son compagnon. Il expose avoir la garde exclusive de leur fille et que la débitrice lui doit une pension alimentaire et souligne qu’elle ne produit aucun justificatif actualisé de ses ressources.
La société [2] comparaît, représentée par son conseil, s’associe à la contestation de la bonne foi de la débitrice et relève son défaut de comparution à l’audience. Elle précise que l’intéressée dispose toujours d’un logement à [Localité 6]. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire dans le cas où aucune capacité de remboursement ne serait trouvée, ainsi que la justification des ressources de son compagnon.
A l’audience, Madame [Y] [B] n’a pas comparu sans être représentée.
Par courrier reçu le 22 décembre 2025, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience et rappelle le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [C] [E] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Y] [B] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Les créanciers soulèvent la mauvaise foi de Madame [Y], du fait de son absence de comparution à l’audience, et de l’absence de déclaration des ressources de son compagnon actuel.
Or, la seule absence du déposant à l’audience ne constitue pas seule une preuve de mauvaise foi. Si la commission retient un enfant à charge, il résulte pourtant des éléments contenus dans le dépôt du dossier de surendettement et déclarés par Madame [Y] qu’elle ne mentionne aucun enfant à charge, mais déclare bénéficier de droits de visite. Au surplus, elle a elle-même produit lors du dépôt de son dossier le jugement du juge aux affaires familiales fixant la résidence chez le père.
Dès lors, il n’est pas rapporté preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] au titre de déclarations volontairement mensongères.
Elle reste ainsi présumée de bonne foi, et recevable à la procédure de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a été convoquée à l’audience par LRAR, laquelle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », alors qu’il lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse à la commission de surendettement pendant le déroulement de la procédure.
La convocation est donc régulière.
Madame [Y] [B] n’a pas pris soin de comparaître à l’audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée.
Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu et alors que de nombreuses interrogations subsistent quant à sa situation.
En outre, Madame [Y] [B] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [Y] [B] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses recherches d’emploi à chaque créancier qui lui en ferait la demande, et de justifier de ses ressources (y compris celles de son compagnon), lors du prochain dépôt.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [E] ;
REJETTE ledit recours ;
PRONONCE au profit de Madame [Y] [B] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 16 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers de son lieu de résidence à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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