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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 22/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me FOURRIER
— Me LOPIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06338
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5VU
N° MINUTE :
RENVOI
Assignation du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 440 315 570, numéro SIRET 440 315 570, dont le siège social est sis du [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06338 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5VU
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 20 avril 2019, alors qu’il faisait de la planche à voile au large de la plage de [Localité 6], sur la commune de [Localité 4], Monsieur [F] [D] a été percuté par un bateau semi-rigide piloté par Monsieur [V] [O]. Il a été gravement blessé et sa planche a voile a été mise hors d’usage.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal maritime de BREST a déclaré Monsieur [V] [O] coupable de violation des règles de la convention COLERG sur la vigilance visuelle et auditive ayant causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois et condamné à 1.000 euros d’amende dont 500 euros assortis du sursis simple.
Sur l’action civile, Monsieur [V] [O] a été déclaré responsable à hauteur de 75 % du préjudice subi par Monsieur [F] [D] et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal maritime de BREST a condamné Monsieur [V] [O] à payer la somme de 13.539,58 euros à Monsieur [F] [D] en réparation de son préjudice ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a, par ailleurs condamné Monsieur [V] [O] à payer la somme de 1.091 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN.
Par actes des 9 et 10 juin 2020, Monsieur [F] [D] a assigné la société GENERALI ASSURANCES , ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de sa personne, et condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 7.071,95 euros pour le remplacement de sa planche à voile et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [D] et condamné la société GENERALI ASSURANCES à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice corporel et une indemnité provisionnelle de 5.094,71 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2021.
Par acte du 19 mai 2022, Monsieur [F] [D] a fait assigner la société GENERALI ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES à lui payer :
— 990 euros pour l’assistance d’une tierce personne,
— 1.449 euros au titre des frais de déplacement,
— 1.688 euros au titre des frais de matériels,
— 6.083 euros au titre des pertes de gain actuelles,
— 52.500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 75 euros au titre du DFTT,
— 1.127 euros au titre du DFTP,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.000 euros au titre du DFP,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 11.250 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [D] sollicite, en outre, la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN a formulé des demandes contre la société GENERALI ASSURANCES.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, ladite caisse primaire d’assurance maladie a déclaré se désister de son instance et de son action contre Monsieur [F] [D] et la société GENERALI ASSURANCES.
Son désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société GENERALI ASSURANCES demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
Elle offre de régler au demandeur :
— 3.979,47 euros au titre des frais divers,
— 725,65 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 1.201,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.750 euros au titre des souffrances endurées,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.
Elle demande que soit déduite la somme de 14.557,66 euros versée à titre de provision.
Elle demande que Monsieur [F] [D] soit débouté du surplus de ses demandes et qu’il soit condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
La société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de Monsieur [V] [O] dans l’accident dont a été victime Monsieur [F] [D] ni sa garantie. La responsabilité de Monsieur [V] [O] a été fixé à 75 % par le tribunal maritime de BREST et ceci n’est pas contesté par la compagnie d’assurance défenderesse.
Il y a donc lieu de condamner la société GENERALI ASSURANCES à indemniser Monsieur [F] [D] de 75 % de son préjudice.
Monsieur [F] [D] sollicite la somme de 1.688 euros au titre des frais de remplacement de sa planche à voile. Il se fonde sur un devis qu’il produit en pièce numéro 9 qui prévoit un coût total de remplacement de 7.071,95 euros. Il indique avoir été indemnisé sur cette somme à hauteur de 4.557 ,66 euros, ce qui ramènerait la somme à 2.514,29 euros, et réclame 75 % de cette dernière somme en tenant compte du partage de responsabilité opéré par le tribunal maritime de BREST. La société GENERALI ASSURANCES accepte de lui régler une somme qui ne soit pas supérieure à 3.979,47 euros.
La somme réclamée par Monsieur [F] [D] est justifiée par la production du devis figurant en pièce numéro 9 du demandeur, par le partage de responsabilité opéré par le tribunal maritime de BREST, que le tribunal de céans reprend à son compte, et par le fait que Monsieur [F] [D] a déjà été indemnisé à hauteur de 4.557,66 euros. La société GENERALI ASSURANCES sera condamnée à la lui payer.
L’affaire sera renvoyée devant le 19ème chambre civile du tribunal judicaire de PARIS pour qu’il soit statué sur les autres demandes qui visent à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [F] [D], y compris celle au titre des frais de transport, ces frais étant, selon le demandeur, exposés pour se rendre chez le médecin, le kinésithérapeute ou à l’hôpital et devant être, par voie de conséquence, considérés comme des dépenses de santé.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GENERALI ASSURANCES à indemniser Monsieur [F] [D] à hauteur de 75 % de son préjudice,
Condamne la société GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.688 euros pour le remplacement de sa planche à voile,
Renvoie l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judicaire de PARIS pour qu’il soit statué sur les autres demandes,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à PARIS le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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