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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOÛT 2025
N° RG 23/00824 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CWK7
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y] épouse [U], née le 29 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [I] [U], né le 29 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MILLOT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 329 693 279, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me [M] + Grosse Me [C] le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, M. [I] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] ont conclu avec la SAS MILLOT un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur une parcelle sise n°[Adresse 3] pour un montant forfaitaire de 140 956 euros TTC, hors travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage pour un montant de 43 326 euros.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Les travaux ont débuté le 1er décembre 2020.
De nouveaux plans et une demande de modification de permis de construire en vue de la réhausse de la hauteur du sous-sol ont été établis en octobre 2021.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 13 juillet 2023.
Considérant que le délai de livraison n’avait pas été respecté, les époux [U] ont réclamé le paiement des pénalités contractuelles par lettre recommandée d’avocat en date du 24 août 2023.
Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de la SAS MILLOT a indiqué qu’elle ne s’estimait redevable que de la somme de 2 443,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS MILLOT devant la présente juridiction à laquelle ils demandent, au visa des articles 1103 du Code civil, L231-1 à L231-13 du Code de la construction et de l’habitat, de :
— condamner la SAS MILLOT à leur payer la somme de 23 445 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— condamner la SAS MILLOT à leur payer les sommes de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS MILLOT à leur payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner SAS MILLOT aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reçues par RPVA le 26 juin 2024, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
— condamner la SAS MILLOT à leur payer la somme de 19 922 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— condamner la SAS MILLOT à leur payer les sommes de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS MILLOT à leur payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner SAS MILLOT aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [U] développent l’argumentation suivante :
— Ils sollicitent l’application de la clause 2.6 du CCMI qui prévoit qu’en cas de retard de livraison, le constructeur doit au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard. La date de début de travaux étant fixée au 1er décembre 2020, la date prévisible de livraison était le 1er décembre 2021 alors que leur maison a finalement été livrée le 13 juillet 2023, date du procès-verbal de réception sans réserve, soit 589 jours de retard.
— Ils conviennent que le délai de construction a été prorogé de 90 jours du fait de la période de confinement, de 21 jours au titre des deux modifications sollicitées par les maîtres de l’ouvrage par avenants des 2 novembre 2020 et 2 février 2023, et de 54 jours au titre de 3 périodes de réalisation des travaux dont les maîtres de l’ouvrage se sont réservés l’exécution ( travaux de remblai et de réalisation des réseaux, dallage du sous-sol et terrassement).
Au total, ils considèrent avoir subi un retard de livraison de 424 jours donnant droit à une indemnité de 19 921,78 euros, arrondie à 19 222 euros.
— Ils contestent en revanche la prorogation du délai de construction de 462 jours du 2 décembre 2020 au 9 mars 2022 retenue par la SAS MILLOT au titre de travaux réservés au maître de l’ouvrage.
S’ils confirment que le chantier a bien été interrompu pendant cette période, ils soutiennent que ce retard n’est pas de leur fait mais est principalement du à un défaut d’étude et d’implantation de l’immeuble à construire entièrement imputable au constructeur.
Ils indiquent que le terrassier ayant procédé à l’ouverture des travaux a adressé dès le 15 décembre 2020 une lettre recommandée à la SAS MILLOT pour alerter sur l’erreur, rendant inaccessible le garage prévu, et la nécessité d’établir de nouveaux plans.
Ils rappellent avoir dû renoncer à réaliser la fosse de mécanicien dont ils avaient projeté initialement la réalisation compte tenu de cette erreur d’implantation de la maison, et avoir adressé un courrier à la SAS MILLOT en date du 8 juillet 2021 indiquant l’abandon de ce projet et donc des travaux qu’ils s’étaient réservés à ce titre.
— S’agissant de leur préjudice moral, les demandeurs font valoir avoir alerté à plusieurs reprises le constructeur sur l’important retard affectant leur chantier et sur l’absence de lisibilité sur la date de livraison, retard ayant engendré stress et angoisse et ayant rendu nécessaire la prolongation de la location de l’appartement dans lequel ils résidaient.
* * *
En réponse, par ses conclusions reçues par RPVA le 10 avril 2024, la SAS MILLOT sollicite du tribunal, au visa de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitat, de :
— débouter Mme et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS MILLOT développe l’argumentation suivante :
— Si elle ne disconvient pas du fait que la date d’ouverture du chantier est intervenue le 1er décembre 2020, elle soutient que le délai de livraison a été prorogé de :
— 104 jours, et non 90, au titre de l’épidémie de COVID conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— 21 jours au titre des avenants du 2 novembre 2020 et 2 février 2023 ;
— 462 jours au titre de la suspension du 2 décembre 2020 au 9 mars 2022 pour les travaux de terrassement/fosse réservés par les maîtres de l’ouvrage ;
— 54 jours pour les 3 autres périodes de réalisation des travaux réservés par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, le délai de livraison était prorogé jusqu’au 3 septembre 2023.
— Elle soutient que la longue durée de suspension de 462 jours s’explique par le fait que M. [U], mécanicien de métier, avait commencé à creuser dans son garage une fosse mécanique non prévue au contrat, donnée qui a changé les calculs de structure et contraint le constructeur à retravailler la solution technique à retenir ainsi qu’à déposer un permis de construire modificatif.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité au titre des pénalités de retard
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les énonciations suivantesN:
« a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre I, et du code de l’urbanisme;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant:
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat;
— les raccordements aux réseaux divers;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble;»
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant:
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.[…]"
Le CCMI conclu entre la SAS MILLOT et les époux [U] le 3 mars 2020 stipule que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les parties s’accordent pour fixer le début des travaux à la déclaration d’ouverture de chantier du 1er décembre 2020, et la date de livraison au 13 juillet 2023, date de réception des travaux sans réserve.
Le contrat dispose, en sa clause 2-6 des conditions générales, qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Toutefois, le contrat prévoit que les délais de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputable au maître de l’ouvrage, notamment celles provoqués par des retards de paiement,
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants,
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution,
— de la durée des interruptions en cas de force majeure ou cas fortuits,
— de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du Code du travail.
Il convient de constater que les parties s’accordent sur les causes de prorogation du délai de livraison suivantes :
— 6 jours au titre de l’avenant du 2 novembre 2020 pour la réalisation de diverses modifications ;
— 15 jours au titre de l’avenant du 2 février 2023 pour la demande de suppression d’une cloison ;
— 35 jours au titre des travaux réservés par le maître de l’ouvrage de remblai et réalisation des réseaux du 7 novembre au 12 décembre 2022 ;
— 18 jours au titre des travaux réservés par le maître de l’ouvrage de dallage du sous-sol du 16 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ;
— 1 jour au titre des travaux réservés par le maître de l’ouvrage de terrassement du 15 au 16 février 2023.
Les parties s’accordent également sur l’existence d’un délai de prorogation lié à la pandémie de Covid mais divergent sur le nombre de jours à retenir.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, "les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er."
Il résulte de l’article 1er de la même ordonnance que la période définie à laquelle l’article 4 fait référence et celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Il ressort ainsi de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que la clause applicable aux pénalités de retard de livraison prévues par le CCMI conclu entre les parties le 3 mars 2020 a été suspendue du 12 mars au 23 juin 2020 dans le cadre de l’état d’urgence lié au COVID, soit pendant 104 jours.
S’agissant de la suspension des travaux survenue entre le 2 décembre 2020 et le 9 mars 2022, la SAS MILLOT a adressé aux époux [U] un courrier en date du 20 avril 2021 les informant de la suspension du délai contractuel à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à complète réalisation des travaux réservés de terrassement/fosse . La SAS MILLOT a ensuite acté la reprise des travaux sous sa responsabilité par courrier du 9 mars 2022.
Mme et M. [U] contestent cette suspension du délai contractuel, soutenant n’avoir réalisé aucun travaux réservé pendant ce délai, les travaux initialement réservés au titre de la réalisation d’une fosse de mécanicien ayant été abandonnés compte tenu de l’erreur d’implantation de la maison commise par le constructeur, erreur ayant nécessité l’établissement de nouveaux plans et une demande de modification de permis de construire.
Il appartient au débiteur de l’obligation de livraison, soit le constructeur, de démontrer l’existence d’une cause de suspension du délai contractuel.
Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plans, il appartient au constructeur de fournir des plans conformes au terrain. Il est tenu d’une obligation de résultat quant à une construction conforme à la conception des plans. En outre, le contrat prévoit que le constructeur est mandataire du maître de l’ouvrage pour l’accomplissement des démarches liées à l’obtention du permis de construire.
Or,dès le 15 décembre 2020, le terrassier, intervenant à compter du 14 décembre 2020 pour le compte des maîutres de l’ouvrage au titre des travaux de terrassement réservés, a signalé à la SAS MILLOT l’arrêt du chantier, s’étant rendu compte de « la grande difficulté d’accès au futur garage si nous continuons le terrassement tel que prévu par les plans et l’implantation », informant le constructeur de la demande des maîtres de l’ouvrage quant à la réalisation de nouveaux plans et l’obtention d’un nouveau permis de construire.
La SAS MILLOT n’a émis aucune contestation quant à ce défaut de conception des plans. Ainsi, il y a lieu de retenir que le retard lié au défaut de réalisation des plans et d’implantation de la maison est imputable au constructeur et insusceptible de proroger le délai contractuel de livraison, ce motif ne constituant ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure.
La SAS MILLOT se défend en soutenant n’avoir pu reprendre plus tôt les travaux compte tenu du fait que les maîtres de l’ouvrage auraient commencé à creuser dans leur garage une fosse mécanique, non prévue au contrat, nécessitant une reprise des calculs de structure.
Il résulte en effet de la notice descriptive des travaux jointe au CCMI du 3 mars 2020 que si les maîtres de l’ouvrage se sont notamment réservés les travaux de réseaux, terrassement et dalle du sous-sol, la fosse mécanique n’apparaît pas décrite au contrat alors que les époux [U] admettent avoir initialement projeté la réalisation de cette fosse.
Néanmoins, la SAS MILLOT ne démontre en rien ses allégations, ne produisant aucun document à l’appui de ses explications, ni courrier ou PV de réunion de chantier en réaction au signalement du terrassier du 15 décembre 2020, ni interpellation des maîtres de l’ouvrage sur d’éventuels travaux réservés non réalisés, alors qu’il lui appartenait de reprendre la conception de la construction et les plans, et ce malgré son devoir de conseil.
Au surplus, par courrier recommandé du 8 juillet 2021, les époux [U] ont sollicité la SAS MILLOT pour une reprise rapide du chantier, indiquant que l’erreur commise dans l’implantation de la maison ne leur permettait plus de réaliser ni la dalle du sous sol, ni la fosse mécanicien et nécessitait la réalisation d’un vide sanitaire par le constructeur.
Par courrier de réponse daté du 28 juillet 2021, la SAS MILLOT a accusé réception du courrier du 8 juillet 2021 le 13 juillet 2021 et indiqué reprendre le déroulé du chantier dans les meilleurs délais.
Il ne peut être que constaté que la SAS MILLOT n’a repris le chantier que le 9 mars 2022 et que la demande de modification du permis de construire, signée par les maîtres de l’ouvrage le 29 octobre 2021 et dont le constructeur omet de justifier du dépôt auprès de l’administration, comporte de nouveaux plans qui n’ont été établis que le 5 octobre 2021 en vue d’une réhausse de la hauteur du sous-sol.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que si le délai contractuel de livraison a été prorogé au titre des travaux de terrassement réservés par les maîtres de l’ouvrage du 2 décembre au 15 décembre 2020, soit 14 jours, la suspension du chantier du 16 décembre 2020 au 9 mars 2022 est imputable au constructeur.
En conséquence, le délai de livraison initialement prévu au 1er décembre 2021 a été prorogé de 14+104+ 6+ 15+ 35+18+1 = 193 jours.
La livraison de la construction aurait donc dû avoir lieu au plus tard le 12 juin 2022 alors qu’elle est intervenue le 13 juillet 2023.
Le retard de livraison s’élève ainsi à 396 jours.
Ainsi, les pénalités de retard dues par la SAS MILLOT en application de la clause 2.6 du CCMI s’élèvent à la somme de 396 x 140956/3000= 18 606,19 euros, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’application des pénalités de retard n’est pas exclusive de l’indemnisation de préjudices financier, de jouissance et moral subis par le maître d’ouvrage distincts. Ainsi, le montant des pénalités de retard contractuellement fixé ne constitue qu’un minimum qui n’empêche pas d’allouer une indemnité supérieure en fonction du préjudice.
Néanmoins, lorsque le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance ont été indemnisés pour une période qui coïncidait avec celle du retard du chantier, il ne peut être fait droit à la réparation deux fois du même préjudice déjà indemnisé par les pénalités de retard. (Civ. 3e, 28 sept. 2023, n° 22-18.237) .
En l’espèce, les époux [U] allèguent avoir subi un préjudice moral résultant du stress causé par le retard et de la nécessité de prolonger la location de leur appartement.
Outre qu’ils ne détaillent pas le coût de cette location qui correspondrait à un préjudice de jouissance, ni ne produisent aucun justificatif pour étayer les angoisses et stress subis, ils ne démontrent pas que ce préjudice de jouissance et ce préjudice moral seraient distincts du préjudice déjà indemnisé par les pénalités de retard.
Mme et M. [U] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MILLOT, partie perdante pour le principal, sera condamnée aux dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS MILLOT sera condamnée à payer à Mme et M. [U] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS MILLOT à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] la somme de 18 606,19 euros (dix-huit-mille-six-cent-six euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des pénalités de retard de livraison ;
DEBOUTE M. [I] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MILLOT à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS MILLOT aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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