Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 8 août 2025, n° 23/00824
TJ Brive-la-Gaillarde 8 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause de pénalités de retard

    La cour a constaté que le retard de livraison était dû à la SAS MILLOT et a calculé les pénalités dues conformément à la clause contractuelle.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au retard de livraison

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct des pénalités de retard déjà indemnisées et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS MILLOT à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à la décision sur les dépens.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS MILLOT aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, les époux [U] demandent la condamnation de la SAS MILLOT à verser des pénalités de retard, une indemnité pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Les questions juridiques portent sur la validité des pénalités de retard en raison de prorogations de délai et sur la reconnaissance d'un préjudice moral distinct. Le tribunal conclut que la SAS MILLOT doit payer 18 606,19 euros pour les pénalités de retard, déboute les époux de leur demande de préjudice moral, et condamne la SAS MILLOT à 1 500 euros pour les frais irrépétibles, tout en constatant l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 23/00824
Numéro(s) : 23/00824
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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