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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CPAM ARRAS |
Texte intégral
1ère chambre civile
ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
CPAM ARRAS
, [F] [Z]
c/
[H] [L] veuve [U]
, [H] [U]
copies et grosses délivrées
à Me PASSE
à Me DE BERNY
à Me JOUANENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01899 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HN6Z
Minute: 72 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS
ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis 4 rue Frederic Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM ARRAS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende – 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [Z] né le 25 Septembre 1973 à MAUBEUGE, demeurant 96 bis Avenue du Maréchal Foch – 59330 HAUTMONT
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
Madame [H] [U] née le 29 Septembre 1944 à VERMELLES, demeurant 2 RUE DE LA VEINE – 62149 FESTUBERT
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [H] [L] veuve [U] née le 29 Septembre 1944 à VERMELLES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 rue de la veine – 62149 FESTUBERT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, M. [F] [Z] a été blessé suite à une chute de toiture survenue sur la commune de Festubert.
Se prévalant d’un contrat d’assistance bénévole au profit de sa voisine, Mme [H] [U], il a obtenu du juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert, le docteur [K], suivant ordonnance en date du 6 janvier 2021, afin d’évaluer son préjudice corporel. La mesure était ordonnée au contradictoire de la CPAM de l’Artois, de l’assureur ACM Nord Europe et de Mme [H] [U].
Le rapport de l’expert a été déposé le 30 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 5 et 25 mai 2022, M. [F] [Z] a assigné la CPAM de l’Artois et la SA ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après la société ACM) devant le tribunal judiciaire de Béthune en réparation de son préjudice corporel.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01899.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SA ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard a assigné Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune en intervention forcée, laquelle a comparu.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01629.
Les deux instances ont été jointes.
Le juge de la mise en état a ordonné sa clôture de l’instruction le 9 décembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 7 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Pour M. [F] [Z] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
faire droit à l’action de M. [F] [Z] contre Mme [H] [U] fondée sur l’existence d’une convention d’assistance entre M. [F] [Z] et Mme [H] [U], ou à défaut fondée sur la responsabilité du fait des choses ;faire droit à l’action directe de M. [F] [Z] visée à l’article L 124-3 du code des assurances et fondée sur l’existence d’une convention d’assistance entre M. [F] [Z] et Mme [H] [U], ou à défaut fondée sur la responsabilité du fait des choses ;en conséquence condamner solidairement Mme [H] [U] et la société ACM à payer à M. [F] [Z] la somme de 147 053,50 euros en réparation de son préjudice selon le détail suivant : – frais médicaux et dépenses de santé : 56,50 euros
— assistance tierce personne temporaire : 13 882 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros.
— déficit fonctionnel temporaire : 6 885 euros
— souffrances physiques et morales : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
débouter les ACM-Assurances du Crédit Mutuel Iard et Mme [H] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner les ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens et à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Pour la société ACM à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
juger que Mme [H] [U] n’est pas à l’initiative des travaux de réfection de la toiture de son hangar ;juger que Mme [H] [U] n’avait aucun intérêt à la réalisation de ces travaux ;
à titre principal,
juger que Mme [H] [U] n’était pas liée avec M. [F] [Z] par une convention d’assistance bénévole ;
en conséquence,
juger que l’accident n’est pas intervenu dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole ;
à défaut,
juger que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies au regard des circonstances du sinistre et du fait fautif commis par la victime ;juger que la faute de la victime est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
par voie de conséquence,
juger mal fondées les demandes formulées M. [F] [Z] et la CPAM ;débouter M. [F] [Z] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M. [F] [Z] et la CPAM à payer aux ACM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [Z] et la CPAM en tous les frais et dépens ;
à titre subsidiaire,
juger qu’un transfert de garde a été opéré entre les mains de M. [F] [Z] ;
en conséquence,
juger que la responsabilité du fait des choses de Mme [H] [U] ne peut être engagée ;
par voie de conséquence,
juger mal fondées les demandes formulées M. [F] [Z] et la CPAM ;débouter M. [F] [Z] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner M. [F] [Z] et la CPAM à payer aux ACM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [Z] et la CPAM en tous les frais et dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible et extraordinaire, la responsabilité de Mme [H] [U] venait à être engagée et la garantie des ACM retenue,
opérer un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime ;à défaut, réduire en de sensibles proportions le surplus des demandes formulées par la victime ;constater l’absence de demande formulée par M. [F] [Z] au titre des postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santés futures, de l’assistance tierce personne post-consolidation et des frais d’adaptation du véhicule ou du logement ; débouter M. [F] [Z] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et au titre du préjudice d’agrément adapté ;sous réserve des sommes déjà perçues par M. [F] [Z], fixer au maximum le préjudice comme présenté dans les conclusions ;juger opposable à M. [F] [Z] et à la CPAM la franchise contractuelle de 120 euros ;juger opposable à M. [F] [Z] et à la CPAM l’application de la réduction proportionnelle de prime ;juger que Mme [H] [U] devra prendre à sa charge la franchise contractuelle de 120 euros ; faire application de la réduction proportionnelle eu égard au fait que la surface de l’immeuble assuré au jour de l’accident excédaient les surfaces convenues au jour du contrat ;juger que la garantie des ACM Iard sera limitée à raison de la réduction proportionnelle de prime, à concurrence du montant du préjudice tel qu’arbitré par la juridiction de céans x le montant des cotisations réglées / le montant des cotisations dues à déduire la franchise contractuelle ;écarter l’exécution provisoire de droit et à défaut la limiter à concurrence de 50 % des sommes allouées à la victime et juger que le solde sera consigné sur le compte Carpa de maître Passe jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la cour d’appel.
Pour Mme [H] [U] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal,
juger qu’aucune convention d’assistance bénévole n’a lié M. [F] [Z] à Mme [H] [U] ;juger en tout état de cause que M. [F] [Z] a commis une faute exonérant Mme [H] [U] de toute responsabilité ;
en conséquence,
débouter M. [F] [Z] de ses demandes ; le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
à titre subsidiaire,
juger que la responsabilité du fait des choses ne peut être relevée et engagée à l’encontre Mme [H] [U] ;juger en tout état de cause que M. [F] [Z] a commis une faute exonérant Mme [H] [U] de toute responsabilité ;
en conséquence,
débouter M. [F] [Z] de ses demandes ;le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
à titre infiniment subsidiaire,
liquider le préjudice de M. [F] [Z] dans les conditions suivantes :préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
frais médicaux et dépenses de santé : 56,50 euros
perte de gains professionnels : néant
frais divers : 7 505,14 euros
préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : néant
perte de gains professionnels futurs : néant
incidence professionnelle : néant
préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 5 737,50 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 600 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 48 400 euros
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
préjudice d’agrément : néant
condamner la société ACM Assurances du Crédit mutuel IARD à garantir Mme [H] [U] au titre de l’intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge, sous déduction de la franchise de 120 euros ;condamner la société ACM Assurances du Crédit mutuel IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Pour la CPAM de l’Artois à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer Mme [H] [U] responsable de l’accident subi par son voisin assistant bénévole M. [F] [Z] le 26 juillet 2019 ; déclarer in solidum Mme [H] [U] et son assureur ACM obligés d’indemniser M. [F] [Z] de l’accident dont il fut victime 26 juillet 2019 ;condamner in solidum Mme [H] [U] et la compagnie ACM à rembourser les débours de la CPAM à raison de cet accident ;les condamner in solidum à payer à la CPAM la somme définitive de 14 640,72 euros avec les intérêts à compter de ses conclusions ;ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année ;les condamner in solidum à lui payer 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; les condamner in solidum à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux dépens.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que M. [F] [Z] soutient avoir fait une chute de 8 mètres alors qu’il intervenait sur le toit du hangar de sa voisine pour remettre une tôle qui s’est brisée sous son poids. Il fait état d’un grave polytraumatisme ayant nécessité des soins importants.
Il invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole, Mme [H] [U] ayant accepté sa proposition d’intervention sur son toit, ce qui l’amène à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du fait des choses, en ce que Mme [H] [U] avait conservé la garde de son immeuble et de sa structure, notamment de la tôle qui a cédé ainsi que de la plaque qui a été déplacée et qui se trouvait dans une position anormale ayant justifié l’intervention de M. [F] [Z], qui détaille par ailleurs ses postes de préjudice.
Mme [H] [U], qui ne conteste pas la chute alléguée, soutient qu’elle n’avait pas demandé à M. [F] [Z] de monter sur le toit et considère que la preuve d’un accord de volontés permettant de retenir l’existence d’une convention d’assistance n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [F] [Z] a pris des risques inconsidérés, malgré sa compétence en la matière, que de surcroît, il était alcoolisé, ce qui constitue une cause d’exonération totale de responsabilité.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité du fait des choses, elle considère que la preuve de l’intervention matérielle de la chose et de son rôle causal n’est pas rapportée et que si la chose était inerte, il appartient au demandeur de prouver l’anormalité de son état, ce qu’il ne fait pas. Elle invoque également le transfert de garde de la chose et d’exonération totale de responsabilité en raison de la faute de la victime.
Elle ajoute qu’aucune fausse déclaration ne saurait lui être opposée par son assureur au sujet de la surface du hangar.
La SA ACM Assurances du crédit mutuel Iard fait observer que M. [F] [Z] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident, dont personne n’a été témoin et qui n’a fait l’objet d’aucune constatation des services de police.
Elle conteste l’existence d’une convention d’assistance qui suppose pour se former l’acceptation de l’assisté et fait en outre état de l’absence de caractère bénévole, en invoquant une contrepartie en nature, liée à la mise à disposition gracieuse du jardin de Mme [H] [U] contre menus services.
Elle considère qu’en tout état de cause, que la faute de l’assistant décharge l’assisté de son obligation de réparation du dommage, M. [F] [Z] ayant commis une faute d’imprudence en montant sur le toit sans port d’équipement de protection individuelle et en ayant consommé de l’alcool, fautes dont la gravité est la cause exclusive du dommage.
À titre subsidiaire, elle rappelle que faute de connaître les circonstances de l’accident, il appartient au demandeur de prouver soit la position anormale de la toiture, si la cause de la chute repose sur un objet inerte, soit le transfert de garde si la cause de la chute est la tôle litigieuse dont la victime avait l’usage, le contrôle et la direction.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime excessive l’indemnisation sollicitée, dont elle souhaite la réduction à plus justes proportions. Elle discute également le bien-fondé des demandes de l’organisme social n’étant versé aucun relevé détaillé des dépenses dont il est sollicité le remboursement.
Sur l’application du contrat d’assurance, elle invoque une non-conformité du risque concernant la surface du hangar où s’est déroulé l’accident.
La CPAM de l’Artois conclut à la responsabilité de Mme [U] et chiffre les prestations ayant fait l’objet de débours.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principe de l’indemnisation
Sur le droit à indemnisation
. Sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Z] invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole au profit de Mme [U], en ce qu’il a proposé de réparer le toit, ce qu’elle accepté.
Mme [U] conteste l’existence d’une telle convention, en l’absence d’accord de volontés sur ce point, en ce qu’elle n’a ni demandé, ni encouragé M. [Z] à monter sur le toit.
En l’absence de contrat écrit, l’accord tacite peut se déduire de l’exécution d’actes matériels établissant la volonté de leurs auteurs.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits, M. [Z] était locataire et voisin direct de Mme [U] qui le connaissait depuis 38 ans (cf courrier à l’assureur en date du 6 août 2019).
Dans sa déclaration à l’assurance du 6 août 2019, Mme [U] indique : «J’ai été victime d’une tentative de cambriolage le jeudi 25 juillet 2019. Une tôle du hangar était démontée et déplacée. Je l’ai signalé à la mairie de Festubert le vendredi 26 au matin. M. [F] [Z] s’est proposé de replacer la tôle le vendredi matin. Il est monté prendre des photos où on voit les écrous bien alignés dans la gouttière et l’après-midi, il est remonté sur le toit pour replacer et refixer cette tôle. C’est à ce moment-là que la tôle a cédé sous son poids et qu’il s’est retrouvé sur le sol du hangar, 8 à 10 m plus bas (…) Il voulait protéger le hangar de la pluie annoncée le lendemain. »
Son beau-fils, M. [R] a établi une déclaration de main courante le 29 juillet 2019, laquelle avait pour objet : « vols avec effraction ».
Mme [U] admet avoir appelé M. [Z] la veille de l’accident pour lui signaler le déplacement de la tôle (cf attestation du 4 septembre 2019). Ce dernier a proposé son aide de façon spontanée, en montant sur le toit du hangar à deux reprises, une première fois le matin pour prendre des photographies et une seconde fois l’après-midi, pour procéder aux travaux réparatoires, sans la moindre opposition de Mme [U], qui ne conteste pas avoir mis à disposition l’échelle permettant d’accéder aux lieux, ainsi que l’indique M. [Z] dans son attestation en date du 4 septembre 2019.
L’assistance apparaît opportune, en ce que seule Mme [U] trouvait un intérêt à cette réparation, à savoir protéger le local d’éventuels cambriolages, mais aussi de la pluie.
La SA ACM Assurances du crédit mutuel Iard soutient que l’intervention de M. [Z] n’est nullement bénévole, mais résulte d’une contrepartie en nature liée à la mise à disposition gratuite par Mme [U] de son jardin, occupé par les chiens de M. [Z] qui l’aidait souvent.
Cette contrepartie supposée dans le cas d’espèce, qui n’est confirmée ni par M. [Z], ni par Mme [U], ne saurait en tout état de cause s’étendre à des activités dangereuses.
Dès lors qu’il n’est allégué ni par l’assistant, ni par l’assisté que l’intervention de l’assistant devait donner lieu à rémunération, il sera considéré que cette intervention était gratuite.
Il s’en suit éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une convention d’assistance bénévole, et ce, quand bien même l’assistance a été apportée spontanément par l’assistant (Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-20.331), Mme [U] ne s’y étant jamais opposée et ayant même vérifié l’état de la toiture au moyen de photographies prises sur le site avant l’accident et mis à disposition une échelle pour y accéder.
. Sur la faute de la victime
La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel lors d’une activité de réparation, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
Mme [U] et son assureur avancent que M. [Z] a commis deux fautes qui sont la cause exclusive de son dommage.
Il est constant que l’accident dont a été victime M. [Z] s’est déroulé sans témoin et est décrit comme suit par ce dernier :
« Pour monté sur le toit, j’ai utilisé une échelle en alu multiposition de 3 m de hauteur. C’est une échelle que l’on peut également déplié pour faire un échaffaudage. Pour accéder au toit, je suis d’abord monté sur le toit de la véranda de [H], j’ai repris mon échelle pour allé jusqu’au pignon du hangar en marchant sur le chéneau sur 3 ou 4 m qui fait le lien entre la toiture de la maison et celle de la véranda. J’ai ensuite appuié l’échelle en alu contre le pignon du hangar pour accéder à la pointe ou la tôle était déplacé. Le pied de l’échelle était posé à cheval sur le chaineau et la dernière tuile contre le mur. (…) Je suis donc de nouveau descendu pour aller chercher donc ma visseuse (…)
Lorsque je suis remonté, c’est là que je suis tombé en passant à travers la tôle fibro qui a cédé sous mon poids. Je savait qu’il fallait que je prenne appuie avec mes pieds là où il y avait les poutres métallique sur lesquelles repose et sont fixé les tôles, mais j’ai dû poser mon pied droit là où il ne fallait pas. (…) Concernant les mesure de précaution que j’ai prises pour monter sur le toit, il n’y en a aucune car je n’avais n’y harnais n’y corde de rétention. Je n’avais pas non plus sécurisé mes appuis sur le toit, avec une échelle de toit ou une planche rigide.(…) Je savait que pour monter sur le toit, il y avait des précautions à prendre puisque, j’ai travaillé dans le bâtiment depuis l’âge de 20 ans et que je suis déjà monté à plus de 40 m de haut. Pour moi, monter sur le toit de [H] n’était rien vu qu’il n’y avait que 10 m. »
Force est de constater que M. [Z], qui se qualifie professionnel du bâtiment, n’a pris aucune précaution pour assurer sa sécurité, alors qu’il connaissait parfaitement les risques liés aux travaux en hauteur sur des supports fragiles, ce qui constitue une première faute d’imprudence majeure.
Par ailleurs, le compte rendu d’intervention du SMUR en date du 26 juillet 2019 porte la mention «consommation OH», ce qui se rapporte à une consommation excessive d’alcool.
Dans de telles circonstances, la vigilance et les réflexes de M. [Z] ont été affaiblis par une prise d’alcool excessive, qui résulte d’une démarche volontaire de sa part et constitue une faute à l’origine du dommage subi.
Il n’est établi aucune autre cause qui serait intervenue dans la réalisation du dommage.
Par conséquent, il sera retenu que les fautes de M. [Z] sont à l’origine exclusive de ses préjudices.
Ses demandes seront donc rejetées en totalité. Tel sera également le cas de la CPAM de l’Artois, à l’égard de laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité, puisqu’étant attraite en la cause.
. Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les circonstances de l’accident ne résultent que des déclarations de M. [Z], qui n’ont pas de valeur probante en application du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même et sont insuffisantes pour déterminer si la chute a eu lieu alors que la toiture était inerte ou si une partie de celle-ci était en mouvement. Dès lors, cette demande sera rejetée faute de démonstration de la preuve des circonstances de l’accident.
Corrélativement, les demandes de la CPAM seront rejetées.
Sur la demande de jugement opposable
En application de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la Sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de l’Artois, régulièrement attraite dans le cadre de la présente instance. La présente décision lui sera déclarée commune.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la CPAM de l’Artois, à Mme [H] [U] et la SA ACM Assurance du crédit mutuel Iard la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que l’accident survenu 26 juillet 2019 au préjudice de M. [F] [Z] repose sur une convention d’assistance bénévole avec Mme [H] [U] ;
DIT que le comportement fautif de M. [F] [Z] exonère totalement Mme [H] [U] de sa responsabilité à ce titre ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de ladite convention d’assistance bénévole ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de ses demandes et lui déclare le jugement commun ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
LE DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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