Tribunal Judiciaire de Dijon, Référé, 13 janvier 2025, n° 24/00275
TJ Dijon 13 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et dommage imminent

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié du caractère d'urgence exigé ni du risque de dommage imminent, étant donné qu'ils avaient déjà séquestré les fonds.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le coût des travaux restant à effectuer et les préjudices subis, et que les demandeurs n'ont pas justifié leurs demandes.

  • Rejeté
    Créance certaine et insusceptible de contestation

    La cour a constaté qu'il existe des contestations sur les appels de fonds et sur le respect des obligations contractuelles, ce qui empêche de statuer en référé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [N] ainsi que la SC Delaclavell ont demandé au tribunal de Dijon d'ordonner le séquestre de sommes dues à la SCCV Thurot et de condamner cette dernière à verser des provisions pour préjudices subis. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité des demandes de séquestre et de provision, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur les créances. Le tribunal a finalement débouté les demandeurs de leurs demandes de séquestre et de provision, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence ni de contestation non sérieuse justifiant ces mesures. Les époux [N] et la SC Delaclavell ont également été condamnés aux dépens et à payer des frais à la SCCV Thurot.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00275
Numéro(s) : 24/00275
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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