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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [J] [N]
[K] [L] [M] épouse [N]
S.C. DELACLAVELL
c/
SCCV 17 THUROT
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKKR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107Me Brigitte BONANDRINI – 10
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [N]
né le 12 Mai 1954 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [K] [L] [M] épouse [N]
née le 21 Décembre 1957 à [Localité 8] (VENEZUELA)
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C. DELACLAVELL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
SCCV [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 8 janvier 2025 puis au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [N] et Mme [K] [L] [M] épouse [N], sont propriétaires d’une maison et d’un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 7], terrain où se trouve le siège social de la société civile (SC) Delaclavell.
Selon contrat du 30 janvier 2019, M. et Mme [N] ont réservé auprès de la société BMI un appartement regroupant l’ensemble du 3ème étage de la Résidence [9] située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 619 400 €, outre 3 boxes pour 50 600 €, soit un prix total de 670 000 €.
Courant septembre 2019, l’opération de la société BMI a été reprise par la société civile de construction vente (SCCV) Thurot, qui a confié la mission d’architecture à la société à responsabilités limitées (SARL) Christian De Creoy et Raphaël Fromion Architectes.
Selon acte de vente du 9 avril 2021, M. et Mme [N] ont acquis auprès de la SCCV Thurot un appartement, trois garages et une cave au sein de la Résidence [9] pour un prix de 715 000 € hors frais sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Selon acte de vente du 9 avril 2021, la SC Delaclavell a acquis auprès de la SCCV Thurot un appartement et un garage au sein de la Résidence [9] pour un prix total de 280 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, M. et Mme [N] et la SC Delaclavell ont fait assigner la SCCV Thurot devant le président du tribunal statuant en référé ,au visa des articles 1961 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— ordonner le séquestre en deniers ou quittance par la SC Delaclavell de la somme de 18 000 € sur le compte spécifique ouvert auprès de la CARPA ;
— condamner en tant que de besoin, la SC Delaclavell à séquestrer sur le même compte toute somme qui pourrait rester due à la SCCV 17 Thurot ;
— juger que cette consignation s’achèvera lorsqu’une décision définitive sur le fond aura tranché des préjudices subis et du compte entre les parties ;
— ordonner le séquestre en deniers ou quittance par M. et Mme [N] de la somme de 71 500 € sur le compte spécifique ouvert auprès de la CARPA ;
— condamner en tant que de besoin, M. et Mme [N] à séquestrer sur le même compte toute somme qui pourrait rester due à la SCCV 17 Thurot ;
— juger que cette consignation s’achèvera lorsqu’une décision définitive sur le fond aura tranché des préjudices subis et du compte entre les parties ;
— condamner la SCCV 17 Thurot à payer aux époux [N] et à la SC Delaclavell la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des prétentions et moyens, les époux [N] et la SC Delaclavell , au visa des articles 1961 du code civil, 63 et suivants et 835 du code de procédure civile, ont maintenu leurs demandes, y ajoutant :
— condamner la SCCV 17 Thurot à payer à titre de provision à valoir sur les préjudices subis et à subir :
▪ la somme de 100 000 € aux époux [N],
▪ la somme de 150 000 € à la SC Delaclavell dont l’appartement n’est à ce jour pas achevé et ni livré ni livrable ;
— ordonner la compensation financière entre ces sommes allouées à titre de provision et les sommes pouvant être mises à la charge des époux [N] et de la SC Delaclavell ;
— condamner la SCCV 17 Thurot à consigner le solde du par elle à chacun des concluants dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCCV 17 Thurot à payer aux époux [N] et à la SC Delaclavell la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [N] et la SC Delaclavell font valoir que :
ils ont donc investi globalement une somme dépassant le million d'€ dans ce projet, avant travaux supplémentaires, projet présenté comme de très haut standing ;
les deux actes de vente sous la forme de la vente en l’état futur d’achèvement le 9 avril 2021 stipulaient un délai de livraison au plus tard le 31 mars 2022 ;
depuis cette signature, les difficultés se sont multipliées quant aux appels de fonds ne correspondant pas «par erreur» à l’avancement des travaux, aux prestations prévues et non réalisées, aux difficultés concernant les garages inutilisables, aux délais de livraison non respectés puisque deux années après la plus tardive date des échéances contractuelles, aucune livraison n’était intervenue ;
ils ont fait assigner la SCCV Thurot et son architecte en référé expertise et une ordonnance de référé du 13 décembre 2023 faisait droit à la demande et désignait M. [Z] en qualité d’expert ;
entre l’assignation en référé et l’ordonnance ordonnant l’expertise, les époux [N] et la SC Delaclavell étaient convoqués à la livraison des deux appartements le 1er décembre 2023, convocation accompagnée d’appels de fonds visant l’achèvement des travaux et la livraison, ces opérations étant el réalité une sorte de pré-livraison dès lors que les deux appartements n’étaient pas terminés et pas en état d’être livrés ;
contestant les appels de fonds, les époux [N] et la SC Delaclavell décidaient de consigner les fonds sur un compte CARPA ( respectivement 35 750 € et 18 000 €) ;
l’appartement des époux [N] était livré, en cours d’expertise, le 15 mars 2024 et les époux [N] consignaient la somme complémentaire de 35 750 € sur le compte CARPA, suite au nouvel appel de fonds correspondant à la livraison ;
l’appartement de la SC Delaclavell n’est toujours pas livré ni livrable ;
les parties communes n’ont toujours pas été livrées ;
le rapport d’expertise a été déposé et il en résulte que l’appartement de la SC Delaclavell n’est pas en état d’être livré et que l’expert approuve le principe des préjudices de jouissance des époux [N] et de la SC Delaclavell et retient le caractère invraisemblable et choquant du dossier ; les demandeurs sollicitent la validation par le juge des référés de la consignation opérée, en l’état des risques encourus et de l’absence de toute garantie de la SCCV Thurot sur la livraison de l’appartement Delaclavell et sur l’indemnisation des préjudices subis tant par les époux [N] que par la SC Delaclavell , cette consignation s’achevant lorsqu’une décision définitive sur le fond aura tranché des préjudices subis et du compte entre les parties ;
ils sollicitent incidemment la condamnation de leur promoteur indélicat la SCCV 17 Thurot à leur payer des provisions à valoir sur le coût des travaux restant à exécuter comme sur les préjudices subis et à subir.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la SCCV 17 Thurot a demandé au juge des référés au visa des articles 1103 et 1342-2 du code civil, 825 al 2 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la SC Delaclavell et des époux [N] ,y compris leur demande reconventionnelle de condamnation de la SCCV 17 Thurot à leur payer respectivement les sommes de 100 000 € et 150 000 € à titre provisionnel à valoir sur leurs préjudices, ces sommes étant sérieusement contestables ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement les époux [N] à payer à titre provisionnel à la SCCV 17 Thurot la somme de 35 750 € , outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
— condamner solidairement les époux [N] à payer à titre provisionnel à la SCCV 17 Thurot la somme de 35 750 € , outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— condamner la SC Delaclavell à payer à titre provisionnel à la SCCV 17 Thurot la somme de 14 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
— condamner solidairement les époux [N] in solidum avec la SC Delaclavell à payer à la SCCV 17 Thurot, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCCV 17 Thurot a fait valoir que :
les demandeurs ont refusé de s’acquitter des appels de fond émis en application des phases achèvement et livraison stipulés aux deux actes de VEFA ; les séquestres opérés unilatéralement par les demandeurs constituent une inexécution flagrante des contrats de VEFA et la demande de s équestre judiciaire vise à faire homologuer par le juge de l’urgence cette inexécution contractuelle flagrante ;
à titre reconventionnel, il est demandé la condamnation à titre provisionnel des sommes dues en exécution des contrats de VEFA, la créance étant certaine et insusceptible de contestation sérieuse à raison des constatations expertales, en retenant comme date d’achèvement des deux appartements le 21 février 2024, date de la réunion des opérations d’expertise et comme date de livraison de l’appartement des époux [N] , celle du 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de séquestre judiciaire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une mesure de séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil peut être ordonnée en référé s’il existe un litige sérieux opposant les parties ainsi qu’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ou un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement ils demandent au juge des référés d’ordonner le séquestre judiciaire des sommes correspondant aux appels de fonds de la SCCV 17 Thurot qu’ils ont consignées sur un compte CARPA dès lors qu’ils contestaient les appels de fonds.
Ils ne justifient en conséquence pas du caractère d’urgence exigé par l’article 834 du code de procédure civile ou du dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des prétentions développées par les demandeurs que la condition de l’urgence soit établie, pas plus que le risque d’un dommage imminent dès lors qu’ils ont séquestré les fonds en question.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre judiciaire et de débouter les époux [N] et la SC Delaclavell de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SCCV 17 Thurot
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SCCV 17 Thurot sollicite à titre de provision les sommes justement consignées par les époux [N] et la SC Delaclavell au titre des appels de fonds prévus dans les contrats de VEFA et correspondant aux phases achèvement des travaux et livraison en estimant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur lesdites créances compte tenu des dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [N] et de la SC Delaclavell qui alléguaient de retards d’achèvement des travaux et de livraison par rapport aux dispositions contractuelles, de désordres ou non-façons ainsi que de difficultés liées à l’impossibilité d’utiliser les garages.
Il est demandé au juge des référés par la SCCV 17 Thurot de retenir comme date d’achèvement des deux appartements le 21 février 2024, date de la première réunion des opérations d’expertise et comme date de livraison de l’appartement des époux [N] , celle du 15 mars 2024.
Il est également soutenu à l’appui de cette demande de provision qu’il n’existe pas de contestation sérieuse compte tenu des constatations expertales.
Outre le fait que les parties n’ont pas versé aux débats le rapport de l’expert judiciaire, le juge des référés ne saurait se prononcer sur les dates d’achèvement et de livraison desdits appartements dès lors qu’il existe des contestations sur les appels de fonds et sur le non-respect de l’achèvement des travaux lors des appels de fonds et qu’une expertise judiciaire a été diligentée ; il appartient au juge du fond de se prononcer sur le respect par les parties de leurs obligations contractuelles résultant des contrats de VEFA et de faire le compte entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et la SCCV 17 Thurot est déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision des époux [N] et de la SC Delaclavell
Les époux [N] et la SC Delaclavell ont sollicité, après la demande reconventionnelle de provision de la SCCV 17 Thurot , la condamnation de cette dernière au paiement de provisions à valoir sur le coût des travaux restant à exécuter comme sur les préjudices subis et à subir, à hauteur de 100 000 € pour les époux [N] et 150 000 € pour la SC Delaclavell et le cas échéant la compensation entre ces sommes et les sommes pouvant être mises à leur charge.
Il convient de constater qu’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence d’apprécier le coût des travaux restant à effectuer et les préjudices subis par les époux [N] et la SC Delaclavell, étant constaté que ces derniers ne motivent pas davantage leurs demandes de provision et n’apporte aucune pièce justifiant de leur créance de ce chef et que la SCCV 17 Thurot conteste le préjudice de jouissance revendiqué ; il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer et de faire le compte entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et les époux [N] et la SC Delaclavell sont déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [N] sont solidairement condamnés, in solidum avec la SC Delaclavell, aux dépens de l’instance dès lors qu’ils ont initié la procédure et qu’ils succombent dans leurs prétentions.
Il sont condamnés à payer à la SCCV 17 Thurot la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons M. [J] [N] et Mme [K] [L] [M] épouse [N] et la société civile Delaclavell de leur demande de séquestre judiciaire ;
Déboutons les parties de leurs demandes de provision ;
Condamnons solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [L] [M] épouse [N], in solidum avec la société civile Delaclavell à payer à la SCCV 17 Thurot la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les époux [N] et la société civile Delaclavell de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [L] [M] épouse [N], in solidum avec la société civile Delaclavell aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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