Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 7 févr. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01556 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JC4C
AFFAIRE : Monsieur [Y] [U], Madame [B] [M] épouse [U] C/ S.A.R.L. DEMMER THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Avril 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Madame [B] [M] épouse [U]
née le 11 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEMMER THOMAS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis en date du 12 mars 2021, M. [Y] [U] et Mme [B] [M] ont confié à la SARL Demmer Thomas des travaux de rénovation de leur salle de bain.
Déplorant divers désordres, malfaçons et non-façons, les époux [U] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 06 juin 2023.
M. [Y] [O], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, M. [Y] [U] et Mme [B] [M] ont fait assigner la SARL Demmer Thomas devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l’entendre, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondéesdire et juger que la SARL Demmer Thomas a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vicescondamner la SARL Demmer Thomas à leur payer la somme de 5.995 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenircondamner la SARL Demmer Thomas à leur payer une somme de 15 euros par jour en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du 23 novembre 2021, soit un montant total de 12.270 euros, à parfaire au jour de l’exécutioncondamner la SARL Demmer Thomas à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SARL Demmer Thomas aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de Me Alain Chardon, avocatrappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Ils exposent que la SARL Demmer Thomas, qui a abandonné le chantier le 23 novembre 2021 et n’a pas déféré aux relances et mises en demeure qui lui étaient adressées, a manqué à son obligation de résultat. Ils se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire pour établir la réalité, la nature, et le coût de la reprise des divers désordres, malfaçons et non-façons déplorés dans leur salle de bain. Ils soutiennent qu’un préjudice de jouissance est caractérisé, dans la mesure où ils ne peuvent profiter pleinement de cette dernière.
Par ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 06 novembre 2024.
Assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne, la SARL Demmer Thomas n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis n°20210312-000580 établi par la SARL Demmer Thomas le 12 mars 2021, et accepté par les consorts [U] le 12 juin suivant (pièce demandeurs n°2), que les travaux litigieux ont porté sur la rénovation complète d’une salle d’eau, en ce compris la création d’une douche en faïence avec parois, barre de maintien et tabouret de douche, outre la pose de toilettes, d’un meuble double vasque et de carrelage au sol.
L’analyse de la facture n°20211124-000519 établie par la SARL Demmer Thomas le 24 novembre 2021 (pièce demandeurs n°4) permet de constater que seul un acompte de 2.405,48 euros TTC a été réglé le 12 juin 2021 par les époux [U], pour un solde demeuré impayé de 3.608,22 euros TTC.
Cette circonstance est par ailleurs confirmée en page 10 du rapport d’expertise amiable établi le 06 mai 2022 par le cabinet Equad (pièce demandeur n°8), mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs, et en page 15 du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y] [O] (pièce demandeurs n°14).
Au terme de son rapport, M. [Y] [O], expert judiciaire, a notamment constaté :
un défaut de pose du miroir avec appliques LED du plan vasque, celui-ci étant stocké sur place et présentant un éclat ainsi qu’une rayureune pose hors de niveau du meuble vasque, à 7 mm sous le niveau de 60 cm, ainsi qu’une ébréchure légère du plan vasquedes traces de ciment sur le carrelage au soldes dimensions différentes et insuffisantes des profils de finition sur les plinthes, ainsi que divers éclats sur les plinthes carreléesdivers désaffleurements de 2 mm au niveau des profils de finition de la faïence de l’espace douche et des toilettes, outre un éclat sur un carreau de faïence et une découpe incorrecte des carreaux au pourtour des tuyaux en cuivre.
L’expert a ainsi préconisé, pour les reprises de ces divers désordres, malfaçons et non-façons :
la dépose et repose de la paroi de douche, de la colonne de douche avec mitigeur et du WCla réfection de 6m² de faïence dans l’espace douche et toilettes la pose de la barre de maintien et du tabouret de douchela dépose et repose du meuble avec remplacement du plan vasque et du miroirla réfection de 5,5 ml de plinthes carreléesle nettoyage des traces de ciment sur le sol carrelé.
Ce dernier a chiffré le coût de l’ensemble de ces travaux de reprise à la somme totale de 5.960 euros TTC.
Il résulte de ces constats qu’un manquement de la SARL Demmer Thomas à son obligation de résultat est caractérisé.
M. [Y] [U] et Mme [B] [M] justifient par ailleurs avoir mis en demeure la SARL Demmer Thomas suivant courrier recommandé réceptionné le 12 janvier 2022 (pièce demandeur n°5), de sorte qu’ils peuvent valablement solliciter la réparation des conséquences de cette inexécution.
Il apparaît toutefois que les manquements imputés à la SARL Demmer Thomas, qui portent essentiellement sur des travaux de finition, sont d’ordre purement esthétique.
Si l’analyse des photographies annexées aux rapports d’expertise amiable et judiciaire permet de confirmer le caractère manifestement inesthétique des travaux de finition, particulièrement au niveau des joints, profils, plinthes et découpes, outre quelques ébréchures minimes et limitées relevées sur les divers matériaux, les consorts [U] ne déplorent cependant aucun dysfonctionnement ou défaut d’étanchéité des équipements et revêtements posés par la SARL Demmer Thomas.
Il est également acquis que ces derniers n’ont acquittés, au titre de l’ensemble des travaux réalisés, qu’une somme de 2.405,48 euros TTC réglée à titre d’acompte, de sorte que le préjudice matériel de M. [Y] [U] et Mme [B] [M] ne saurait être évalué à hauteur de la totalité du chiffrage proposé par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société CTD rénovation qui lui a été transmis.
Il convient en conséquence, sur la base du chiffrage retenu par l’expert, et déduction faite du solde non réglée de la facture établie par la SARL Demmer Thomas, de chiffrer le préjudice matériel de M. [Y] [U] et Mme [B] [M] à la somme de (5.960 euros TTC-la somme non versée par les demandeurs sur la facturation de 3.608,22 euros TTC) 2.351,78 euros TTC, correspondant peu ou prou à l’acompte versé.
Le préjudice de jouissance, caractérisé seulement par le défaut de pose d’un miroir, la salle de bain étant par ailleurs fonctionnelle, sera évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, la SARL Demmer Thomas sera condamnée à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [M] les sommes de 2.351,78 euros en réparation du préjudice matériel, et 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La SARL Demmer Thomas sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, et ce conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL Demmer Thomas sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [Y] [U] et Mme [B] [M]
CONDAMNE la SARL Demmer Thomas à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [M] une somme de 2.351,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice matériel résultant des manquements aux règles de l’art constatés dans le cadre des travaux de rénovation de leur salle d’eau
CONDAMNE la SARL Demmer Thomas à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [M] une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec ces manquements
DEBOUTE M. [Y] [U] et Mme [B] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires
CONDAMNE la SARL Demmer Thomas à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Demmer Thomas aux dépens de la présente instance, y compris aux frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Alain Chardon
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- République ·
- Référé ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Classification ·
- Réclamation ·
- Assurances
- Concept ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Amiante
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Divorce ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Santé mentale
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Procédure ·
- Logement ·
- Saisie ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.